2019 QCCA 558, 2019 QCCA 558
Opinion
Santagata c. 9268-7912 Québec inc. 2019 QCCA 558 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-028111-193 (500-17-102175-182) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 mars 2019 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. APPELANT AVOCAT CAMILLO SANTAGATA Me ANAS QIABI (Mercadante Di Pace) INTIMÉE AVOCATS 9268-7912 QUÉBEC INC. Me Stéphanie La Rocque Me KARL CHABOT (De Grandpré Chait s.e.n.c.r.l.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 20 décembre 2018 par l’honorable Kirkland Casgrain de la Cour supérieure, district de Montréal. Greffière d'audience : Lory Beauregard SALLE : RC-18
AUDITION 10 h 18 Début de l’audience. Identification des avocats. 10 h 20 Argumentation de Me Qiabi. 10 h 40 Me Qiabi soumet au juge une copie de son cahier de sources. 10 h 54 Suspension de l’audience. 11 h 19 Reprise de l’audience. Argumentation de Me La Rocque. 11 h 37 Réplique de Me Qiabi. 11 h 44 Suspension de l’audience. 12 h 08 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 12 h 15 Fin de l’audience. (
s) Lory Beauregard Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure du district de Montréal (l’honorable Kirkland Casgrain) rendu le 20 décembre 2018, lequel accueillait la demande en rejet de l’action pour motif d’abus de procédure et condamne le requérant à verser à l’intimée 20 000 $ en dommages-intérêts pour compenser une
partie des honoraires que celle-ci a engagés. [ 2 ] Les faits sont simples. Le requérant est propriétaire d’un édifice comportant plusieurs logements situé sur la rue Clark à Montréal. Toute cette
section de la rue, de part et d’autre (comme pratiquement tout le quartier, d’ailleurs) se compose d’édifices à logements similaires tous collés les uns sur les autres. [ 3 ] Un bon matin, le requérant s’aperçoit que le vaste terrain vacant situé immédiatement à côté du sien sera construit sous peu.
Découvrant que ce bâtiment sera, comme pratiquement tous les autres de la rue, et comme son propre bâtiment l’est d’ailleurs par rapport à celui qui se trouve sur l’autre côté, pratiquement collé sur le sien, il présente une demande d’injonction provisoire afin de faire cesser les travaux, laquelle lui est refusée par le juge Marc St-Pierre le 16 février 2018. [ 4 ] Dans sa procédure en première instance, le requérant fait valoir que le nouveau bâtiment est plus haut que le sien (ce qui est vrai, mais de quelques pieds seulement) et que cela aura comme conséquence que plus de neige s’accumulera sur son toit qu’auparavant, faisant en sorte, soutient-il, qu’il devra investir des sommes d’argent afin de le solidifier.
Il réclame à ce
titre plusieurs dizaines de milliers de dollars pour payer ces travaux. [ 5 ] La seule autre allégation de quelque importance de sa demande est que la construction du nouveau bâtiment a pour effet de fermer et d’ombrager ce qui était jusque-là une petite cour intérieure, laquelle donnait directement sur le terrain de l’intimée, vacant jusque-là. Cela, à n’en nul douter, ne plaira pas aux locataires du requérant qui ont fenêtre sur cette cour.
Il est aussi probable que de la neige s’y accumulera l’hiver, comme auparavant. [ 6 ] Il est acquis à ce sujet que l’immeuble du requérant ne bénéficie d’aucun droit de passage, de vue, de non-construction ou de toute autre nature, à l’égard de l’immeuble de l’intimée. Il n’est pas ici question d’enclave au sens du Code civil du Québec , ses locataires continuant à accéder à leur logement comme avant.
Il est aussi acquis, et même admis, que le nouveau bâtiment, dont la construction est aujourd’hui terminée, respecte toutes les règles et normes susceptibles de s’y appliquer, dont celles contenues à la réglementation de zonage de la ville. [ 7 ] Par son action, le requérant tente donc de faire démolir le bâtiment de l’intimé en s’appuyant sur l’
article 976 C.c.Q . : la présence de ce bâtiment sur le terrain voisin constituerait un trouble de voisinage grave. Il en demande la démolition ainsi qu’une condamnation de l’intimée à lui payer 498 700 $ en dommages-intérêts divers, dont 150 000 $ en dommages moraux.
[ 8 ] Le 20 décembre 2018, le juge Kirkland Casgrain accueille la demande en rejet de la demande en justice du requérant pour motif d’abus de la procédure, qu’il qualifie de manifestement mal fondé. [ 9 ] Le requérant demande aujourd’hui la permission d’appeler de ce jugement.
Il soutient que le juge a erré en rejetant son recours sans avoir reçu toute la preuve à la suite d’une audition sur le mérite et sans avoir entendu tous les témoins et jugé de leur crédibilité. [ 10 ] Selon l’article 30 al. 3 C.p.c ., la permission d’appeler de ce type de jugement ne sera accordée que si le juge considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
En outre, la permission d’appeler ne sera accordée que si le juge considère qu’il est dans l’intérêt de la justice qu’il en soit ainsi. [ 11 ] Dans ses motifs, le juge explique, en considérant les allégations de la demande, les pièces et les rapports de la requérante, que rien ne laissait entrevoir la présence d’inconvénients anormaux ou excessifs dus à la présence du nouveau bâtiment. Il expose succinctement mais clairement la nature des fonds, leur situation et les usages locaux, les trois facteurs énoncés à l’
article 976 C.c.Q . ( Laflamme c. Groupe Norplex inc. , 2017 QCCA 1459 , paragr. 54 à 64 ). [ 12 ] La requérante n’a pas démontré que l’analyse du juge laisse voir quelconque faille : le nouveau bâtiment de l’intimée se situe environ à la même distance de la ligne de rue que celui du requérant, il comporte le même nombre d’étages et il n’est plus haut que celui du requérant que de quelques pieds, et n’a donc rien de particulier, si ce n’est son cachet plus moderne (celui du requérant apparait être beaucoup plus vieux).
Il en va de même de l’analyse du juge quant aux inconvénients subits par le requérant, lesquels, selon le juge, ne résultent essentiellement que des particularités de son propre bâtiment, et non de celui de l’intimée. Le requérant n’a pas non plus démontré en quoi la crédibilité des témoins impacterait sur le sort de ce litige. [ 13 ] Il est vrai que la prudence s’imposait au juge de première instance avant qu’il ne rejette un recours de cette nature à une étape préliminaire plutôt qu’après l’audition sur le mérite ( Pyrioux inc . c. 9251-7796 Québec inc ., 2016 QCCA 651 ).
Ici, le juge, après avoir souligné l’absence de collaboration du requérant depuis le début des procédures, les allégations de la demande et toute la preuve qui lui a alors été soumise (en très grande
partie par la requérante elle-même) a toutefois considéré que la demande en justice était abusive. [ 14 ] Le litige ne met en jeu aucune question qui devrait être soumise à la Cour. Je n’y relève aucune injustice et aucune question de principe, aucune question nouvelle ni aucune question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire n’y est soulevée. POUR CES MOTIFS, le soussigné : [ 15 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec frais de justice. STÉPHANE SANSFAÇON , J.C.A.
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