2018 QCCA 1139, 2018 QCCA 1139
Opinion
Labranche c. Énergie éolienne des Moulins 2018 QCCA 1139 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009721-181 et 200-09-009743-185 (235-06-000001-148) DATE : 16 MAI 2018 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. PIERRE LABRANCHE EDNA STEWART REQUÉRANTS – Demandeurs c. ÉNERGIE ÉOLIENNE DES MOULINS S.E.C.
INVENERGY DES MOULINS GP ULC HYDRO-QUÉBEC INTIMÉES – Défenderesses ARRÊT [ 1 ] Les appelants demandent la permission de faire appel de décisions de gestion prises par la juge de première instance les 26 octobre 2017 et 7 février 2018. Dans le premier cas, la demande est faite hors délai. [ 2 ] Le 26 octobre 2017, la juge tente d’amener les avocats des parties à convenir de certaines expertises communes. La question comporte plusieurs facettes et n’est pas simple. Plus particulièrement, la juge demande aux avocats de réfléchir à un expert commun pour « la mesure des sons, vibrations, infrasons et ombrages ».
L’avocate des appelants formule des réserves, ne sachant pas quel expert est envisagé ni s’il possède les équipements requis. Il est question de la firme Soft dB. [ 3 ] Finalement, la juge en vient à la conclusion que les parties « doivent utiliser un expert commun sur la question des données scientifiques pour le son, les vibrations, les infrasons, l’effet d’ombrage et les impacts lumineux » et retient la firme Soft dB pour ce faire.
Cette entreprise réalisera donc les mesures, sauf pour ce qui concerne l’ombrage où sa capacité à le faire reste à déterminer. [ 4 ] Ainsi, la juge ordonne que les mesures pour le son, les vibrations et les infrasons soient faites par Soft dB et donne 30 jours aux avocats pour convenir du mandat qui sera confié à cette entreprise. [ 5 ] Le 27 octobre 2017, la juge prononce un autre jugement de gestion et rappelle les pouvoirs du tribunal qui permettent de désigner un expert commun, lorsque les parties ne sont pas en mesure d’en proposer un de concert (paragr. 15 du jugement).
Elle note que le domaine des expertises qui visent à démontrer l’effet sur la santé des vibrations, du son et des infrasons, est un domaine nouveau pour lequel il existe peu d’experts (paragr. 16). La juge conclut ensuite que chaque
partie pourra recourir à son propre expert pour interpréter les données objectives qui auront été fournies par l’expert commun (paragr. 21). Ainsi, elle autorise la confection par les appelants d’une expertise distincte notamment sur l’analyse des données relatives aux mesures du son, des vibrations et des infrasons (paragr. 23). C’est ainsi que la confection d’une telle expertise est autorisée au dispositif de ce jugement. [ 6 ] Le 8 décembre 2017, les avocats des appelants écrivent aux avocats des intimées au sujet de Soft dB.
Tout en reconnaissant qu’ils n’ont pas à dicter à l’expert la méthodologie à utiliser pour la réalisation de l’expertise, ils suggèrent des balises proposées par leur expert, M. Richard James, pour la description du mandat et la méthodologie qui sera utilisée pour la prise des mesures. Une évaluation du coût de l’expertise est également requise en vue d’une rencontre prévue le 20 février 2018 avec les responsables du Fonds d’aide aux actions collectives. [ 7 ] Il n’y a pas d’entente sur le mandat et la méthodologie. [ 8 ] Le 9 janvier 2018, la gestion de l’instance se poursuit.
Soft dB n’a pas encore fourni une proposition écrite aux avocats. L’on note qu’« une fois cette proposition reçue, les procureurs pourront valider si elle correspond à leurs besoins ». Par ailleurs, les avocats ne s’entendent pas sur la méthodologie que devra utiliser Soft dB. Ils ont néanmoins convenu que cette dernière leur propose une
méthodologie « que les parties devront approuver par la suite ». [ 9 ] Soft dB devra soumettre une proposition écrite de mandat et de méthodologie d’ici le 23 janvier 2018, à la suite de quoi les parties devront s’entendre sur le mandat qui devra être attribué au plus tard le 7 février 2018. [ 10 ] L’offre de services de Soft dB est reçue le 23 janvier 2018. Elle comporte deux scénarios pour la prise de mesures et une variation des coûts conséquente.
Un troisième scénario pourrait être envisagé. [ 11 ] Une offre de services précisée est transmise aux appelants le 6 février 2018. [ 12 ] Le 7 février 2018, l’on discute de la proposition de Soft dB. Les avocats ne s’entendent pas sur le mandat à être accordé. Les appelants estiment que le coût de l’expertise requise est trop élevé. Ils désirent par ailleurs valider que les expertises prévues selon le premier scénario « sont suffisantes pour couvrir le mandat ».
La juge réitère que les parties doivent s’entendre sur ce mandat et arrête la date butoir du 9 mars 2018 pour y parvenir et pour convenir du partage des frais en découlant. Les autres délais sont, en effet, tributaires de l’expertise de Soft dB. Les avocats s’engagent à respecter cette échéance. La juge donne acte aux avocats de leur engagement. [ 13 ] Le 1 er mars 2018, les appelants déposent une requête (requête numéro 7) datée du 21 février pour permission d’appeler du jugement rendu le 7 février 2018 et, si nécessaire, pour faire appel hors délai du jugement rendu le 27 octobre 2017 (sic).
Ils contestent l’obligation qui leur est faite de procéder par expertise commune et d’utiliser pour ce faire les services de Soft dB. Ils contestent également l’ordonnance qui les oblige à s’entendre sur le mandat à être donné à Soft dB. Ils recherchent enfin la suspension de l’instance jusqu’à jugement final sur l’appel. [ 14 ] Le 5 avril, ils déposent une nouvelle requête (requête numéro 8), datée du 29 mars 2018, demandant la permission de faire appel hors délai du jugement du 26 octobre 2017 les obligeant à procéder par expertise commune pour la prise de données de sons, vibrations et infrasons.
Cette requête élabore davantage sur l’exigence de l’impossibilité d’agir. * * * [ 15 ] Le volet « hors délai » doit être considéré, en l’espèce, en parallèle de l’examen des motifs d’appel allégués. Il faut déterminer, tout à la fois, si les appelants ont des chances raisonnables de succès, s’ils ont, en outre, été en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt (art. 363, 2 e al.
C.p.c. ), et si les conditions requises pour faire appel de décisions en matière de gestion sont satisfaites. [ 16 ] Rappelons que, sous ce rapport, les mesures de gestion décidées par la juge de première instance ne peuvent faire l’objet d’un appel que si « la décision paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure » (art. 32 C.p.c.).
Il en va ainsi du jugement qui impose une expertise commune (art. 158 (2) C.p.c .) telle celle confiée le 26 octobre 2017 à Soft dB. [ 17 ] En pareil cas, le fardeau du requérant est exigeant : [11] Pour que la permission d'appeler prévue par l'article 32 C.p.c. soit accordée, il ne suffit pas, bien sûr, d'alléguer le caractère déraisonnable du jugement, en fonction des principes directeurs de la procédure, mais il faut en faire la démonstration prima facie .
Il ne suffit pas non plus de plaider l'erreur ou de faire valoir qu'une autre décision aurait été meilleure ou plus appropriée ou qu'elle causerait moins d'inconvénients. Le seuil est forcément élevé puisque, autrement, on se trouverait à contourner l'intention d'un législateur qui, sans équivoque, a voulu que ce type de jugement ne puisse ordinairement faire l'objet d'un appel. La déférence est par ailleurs de mise à l'endroit du juge de première instance, qui exerce un vaste pouvoir discrétionnaire dans les matières qu'énumère la première phrase de l'article 32 [1] , incluant donc la constitution de la preuve.
Ce n'est donc que de manière tout à fait exceptionnelle que la Cour peut s'y immiscer en octroyant la permission d'appeler [2] , et ce, afin de protéger les parties ou l'une d'entre elles contre ce qui paraîtra une flagrante iniquité, c'est-à-dire une violation manifeste des principes directeurs de la procédure .
Voilà qui, en effet, serait déraisonnable [3] . [Soulignement ajouté] [ 18 ] Ces principes concernent notamment le droit d’être entendu, le respect du principe de proportionnalité, et le devoir des parties de coopérer notamment en s’informant mutuellement, en tout temps, des faits et des éléments susceptibles de favoriser un débat loyal. [ 19 ] Les appelants soutiennent que : le jugement du 26 octobre leur a refusé le droit de confier la prise des mesures à leur expert; à cette date, ils ignoraient ce que seraient la proposition de l’expert, le coût de son expertise, sa méthodologie et la description de son mandat; ils ont appris, après le jugement, que Soft dB travaillait régulièrement pour l’industrie éolienne et ils craignent qu’elle manque d’indépendance dans l’exécution de son mandat; ils auraient été induits en erreur sous ce rapport par les intimées et leurs avocats. [ 20 ] De l’avis de l’expert des appelants, qui leur a été communiqué le 13 février 2018, la proposition de Soft dB n’est pas adéquate quant à sa méthodologie, voire inutile, leur est préjudiciable, est trop coûteuse et doit être modifiée.
Les appelants se retrouveraient dans une situation où le mandat et la méthodologie de Soft dB leur sont imposés alors qu’ils devaient être discutés. Enfin, le coût de l’expertise projeté serait trop élevé. [ 21 ] Somme toute, les mesures de gestion contestées en rapport avec l’expertise commune et le mandat donné à Soft dB seraient déraisonnables au regard des principes directeurs et leur causeraient un préjudice irréparable. Les mesures obtenues ne permettront pas aux appelants de faire la preuve « sur laquelle une bonne
partie du recours repose, quant aux bruits, vibrations et infrasons » (au paragr. 18 de la requête numéro 8). [ 22 ] Cela dit, des faits nouveaux doivent être ici relatés. [ 23 ] Lors de l’audition des requêtes, le 7 mai dernier, l’avocat des intimées Énergie Éolienne des Moulins s.e.c. et Invenergy des Moulins GP ULC a souligné à la Cour que les exigences communiquées par l’expert James le 8 décembre 2017 n’ont jamais été transmises à Soft dB pour information et commentaires. On aura compris que les relations entre les parties sont déficientes.
[ 24 ] À la suggestion de la Cour, les parties ont accepté de transmettre cette information à Soft dB et les intimées ont même avancé l’idée que l’expertise commune pourrait être enrichie et comporter les mesures proposées par l’expert des appelantes. L’audition des requêtes a alors été ajournée au 10 mai en après-midi. [ 25 ] À cette date, les avocats ont informé la Cour que Soft dB se dit en mesure d’effectuer les mesures proposées par l’expert James et de déterminer le coût d’une expertise qui serait modifiée en conséquence.
L’avocate des appelants ajoute cependant que rien n’indique que Soft dB dispose de l’appareillage requis pour ce faire.
De toute façon, Me Lafontaine réitère que ses clients n’ont plus confiance en Soft dB en raison du retard des intimées à les informer du travail fait par le passé par Soft dB pour le compte de Invenergy des Moulins GP ULC. [ 26 ] Les avocats des intimées infèrent de la réponse de Soft dB qu’elle dispose nécessairement des appareils de mesure requis. * * * [ 27 ] Les appelants doivent convaincre la Cour qu’à première vue, les décisions de gestion dont ils désirent faire appel sont déraisonnables. [ 28 ] Le litige dont la juge de première instance assure la gestion est relativement complexe et requiert la confection de plusieurs expertises sur divers sujets.
La requête en autorisation a été déposée le 5 février 2014, l’action collective a été autorisée le 31 mars 2016. La juge relate, le 27 octobre 2017, que plusieurs conférences de gestion ont été tenues pour en venir à une mise en état du dossier dans les meilleurs délais. L’on travaille à établir un protocole d’instance.
La juge écrit : [4] Le 31 août dernier, les parties ont communiqué à la juge soussignée un compte-rendu conjoint du cheminement du litige faisant état de leur travail en regard de l’échange de propositions pour des experts communs. [5] Toutefois, à l’issue de cette rencontre, il n’a pas été possible pour les parties de convenir d’expertises communes. [6] C’est ainsi que le 6 octobre 2017, la juge soussignée a écrit aux parties en leur demandant ce qui suit : C’est dans ce contexte que je demande à chacune des parties d’établir la liste des objets ou sujets de chacune des expertises qu’elles jugent nécessaires pour l’établissement de leur preuve, ce que la
partie entend démontrer par cette expertise ainsi que le nom du ou des experts auxquels vous avez pensé pour réaliser une telle expertise. [7] Le 19 octobre et le 20 octobre, les parties ont communiqué cette liste. [8] Une audience de gestion pour discuter des expertises a été tenue le 26 octobre 2017 alors que les procureurs étaient présents en salle d’audience. [9] Tel qu’il a été convenu lors de la conférence du 10 juillet 2017, les parties ont pu faire leurs représentations pour débattre de la question des experts et des expertises communes. [10] Lors de cette audience, le Tribunal a ordonné qu’une expertise commune soit réalisée pour les mesures du son, des vibrations, des infrasons, des effets d’ombrage et des impacts lumineux, sous réserve, quant à ces deux derniers sujets, que l’entreprise Soft DB soit en mesure de faire la collecte de ces données. [ 29 ] Le contexte étant rappelé, arrêtons-nous d’abord à l’appréhension de partialité de Soft dB : 22.
L’expert dont les services ont été retenus par l’une des parties ou qui leur est commun ou qui est commis par le tribunal a pour mission, qu’il agisse dans une affaire contentieuse ou non contentieuse, d’éclairer le tribunal dans sa prise de décision. Cette mission prime les intérêts des parties. 22. The mission of an expert whose services have been retained by a single party or by the parties jointly or who has been appointed by the court, whether the matter is contentious or not, is to enlighten the court. This mission overrides the parties’ interests.
L’expert doit accomplir sa mission avec objectivité, impartialité et rigueur. Experts must fulfill their mission objectively, impartially and thoroughly. [ 30 ] La mission de l’expert prime les intérêts des parties, il est l’expert du tribunal qu’il a l’obligation d’éclairer. Il a, de par la loi, l’obligation d’être impartial et objectif.
Et le fait qu’il ait, dans le passé, assumé un mandat pour une des intimées ne le rend pas inhabile ni partial. [ 31 ] Par ailleurs, cette situation a été portée à la connaissance des avocats des appelants le 11 novembre 2017; ils en ont fait part à la juge par lettre du 13 novembre. Le 30 novembre, cette dernière a décidé de ne pas revenir sur sa décision de mandater Soft dB à
titre d’expert commun en raison « notamment du fait qu’il s’agit de données objectives ». [ 32 ] Plusieurs courriels seront par la suite échangés par les avocats sur la méthodologie proposée par Soft dB qui déposera son offre de services le 23 janvier et son offre précisée le 5 février. Son impartialité ne sera contestée que dans la requête du 23 février 2018 déposée au greffe de la Cour le 1 er mars.
Ce délai est de près de trois mois et les appelants ne démontrent pas qu’ils ont été, en fait, dans l’impossibilité d’agir plus tôt. [ 33 ] Au surplus, il s’agit ici de prendre des mesures qui seront analysées par les experts respectifs des parties. Et le débat sur ces mesures et la méthodologie applicable a perdu beaucoup en vigueur à la suite des développements survenus dernièrement dans le dossier, comme nous le verrons maintenant.
[ 34 ] La décision de la juge de première instance d’ordonner, le 26 octobre 2017, une expertise commune pour la prise de mesures des sons, vibrations et infrasons n’a pas été contestée d’emblée. Ce qui a fait éventuellement problème, tel qu’il appert de la trame factuelle, c’est la détermination du mandat de l’expert, plus précisément de la méthodologie et de l’outillage qui devaient être utilisés.
Les appelants ont formulé des « balises » devenues des exigences qui n’ont pas reçu l’adhésion des parties adverses. [ 35 ] La proposition écrite de Soft dB, qui devait être approuvée par les parties, ne satisfaisait pas les exigences des appelants. La juge, sans en décider, donna donc un délai ultime aux parties, jusqu’au 9 mars 2018, pour s’entendre et convenir du mandat de l’expert. Plus précisément, la juge donna acte, le 7 février 2018, de l’engagement des avocats de respecter cette échéance.
Les procédures pour permission de faire appel seront lancées avant celle-ci. [ 36 ] Certains constats s’imposent ici. [ 37 ] D’abord, l’ordonnance de procéder par expertise commune rendue le 26 octobre 2017 n’a pas été contestée en temps utile, quant à son mérite, et les appelants ne démontrent pas davantage, à cet égard, qu’ils ont été en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt. La détermination du mandat devint ultérieurement la pierre d’achoppement et avant même que la juge puisse rendre une décision à ce sujet, les procédures d’appel étaient déposées.
Les appelants ne peuvent faire appel d’une décision anticipée ou appréhendée. Les requêtes déposées sont prématurées. [ 38 ] Qui plus est, les avocats ont informé la Cour, à l’audience, que Soft dB était capable d’effectuer les mesures proposées par l’expert James des appelants. L’on peut constater que le débat sur le mandat et la méthodologie de l’expert commun est proche d’un dénouement. Les avocats des intimées infèrent, à juste titre, de la réponse de Soft dB qu’elle dispose nécessairement des appareils de mesure requis pour mener à bien un mandat modifié.
Restera à déterminer le coût de l’expertise qui serait enrichie en conséquence. [ 39 ]
En cas de mésentente sur les paramètres de l’expertise commune, les honoraires de l’expert et les modalités de paiement de ceux-ci, il reviendra à la juge de trancher la question (art. 233, 1 er al. C.p.c .). Enfin, il est opportun de rappeler qu’à tout moment de l’instance, le tribunal peut ordonner toute expertise, même d’office, si cela s’avère nécessaire pour statuer sur le litige (art. 234 C.p.c. ). En conséquence, la COUR : [ 40 ] REJETTE les requêtes, avec les frais de justice. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. Me Paule Lafontaine Me Robert L.
Eidinger EIDINGER & ASSOCIÉS Pour les requérants Me Vincent De L’Étoile LANGLOIS AVOCATS Pour les intimées Me Marion Barrault HYDRO-QUÉBEC Pour l’intimée Hydro-Québec Dates d’audience : 7 et 10 mai 2018
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