2012 QCCQ 9750, 2012 QCCQ 9750
Opinion
Optimum Assurances Agricole inc. c. Entreprises Luc Provencher inc. 2012 QCCQ 9750 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-22-007297-118 DATE : 25 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ OPTIMUM ASSURANCE AGRICOLE INC. Demanderesse c.
LES ENTREPRISES LUC PROVENCHER INC. et LUC PROVENCHER Défendeurs et LES ENTREPRISES LUC PROVENCHER INC. et LUC PROVENCHER Demandeurs en garantie c.
CHARLES LANGLOIS Défendeur en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par sa requête introductive d’instance, la demanderesse cherche à récupérer des défendeurs la somme de 13 008 $ qu’elle a versée à son assurée dans le cadre d’une réclamation pour vol d’une chargeuse à bois. [ 2 ] Les défendeurs appellent en garantie la personne de qui ils ont acheté la chargeuse avant de la vendre eux-mêmes à l’individu chez qui elle a été retrouvée.
P osition de la demanderesse [ 3 ] La demanderesse, Optimum assurance agricole inc ., est subrogée dans les droits de ses assurés Stéphane Fortier et Érablière M.J.S. Fortier inc . après les avoir indemnisés suite au vol d’une chargeuse à bois de 16 pieds de marque Guillemette , année 1999, survenu le 11 ou le 12 décembre 2006. [ 4 ] Suite à cette indemnisation, la demanderesse est devenue propriétaire de la chargeuse à bois et l’expert en sinistre chargé du dossier a fait les changements requis au niveau de l’immatriculation.
Un certificat, au nom de la demanderesse, a été émis le 17 janvier 2007 (P-5). [ 5 ] Toutefois, ce n’est que le 26 janvier 2010 que la demanderesse est avisée par un agent de la Sûreté du Québec que la chargeuse à bois a été retrouvée en possession de Michel Lacharité. [ 6 ] Le même jour, la demanderesse avise ce corps policier qu’elle veut la récupérer. [ 7 ] Or, dans le cadre d’un dossier criminel, la demanderesse et Lacharité sont convoqués à une audience relative à une demande d’ordonnance de remise du bien saisi. [ 8 ] Suite à cette audience, le juge de paix magistrat attribue la possession de la chargeuse à Lacharité. [ 9 ] La demanderesse se retourne donc contre les défendeurs Les Entreprises Luc Provencher inc. et Luc Provencher afin de récupérer la somme de 13 008 $ qu’elle a versée à son assurée au motif que la perte subie leur est attribuable parce que : « [9] En effet, il n’existe aucune justification pour laquelle la compagnie défenderesse, un vendeur professionnel de machineries, a pu vendre l’objet appartenant à la demanderesse à un tiers sans jamais vérifier ni le numéro d’identification de la machinerie ni quelque
autre renseignement que ce soit permettant d’en identifier le véritable propriétaire; [10] Votre demanderesse est bien fondée de demander une condamnation personnelle contre Luc Provencher, lequel savait ou devait savoir que la machine vendue par sa compagnie, la codéfenderesse Les Entreprises Luc Provencher inc. procédait à la vente d’une machinerie qui n’appartenait pas à son auteur. »
Position des défendeurs [ 10 ] Ils auraient acquis la chargeuse à bois de Charles Langlois, et peu de temps après, l’ont vendue à Michel Lacharité. [ 11 ] Au moment de l’achat, ils ont effectué les vérifications habituelles et n’ont jamais été en mesure de constater que la chargeuse à bois avait été volée. [ 12 ] Ils appellent en garantie Charles Langlois à qui ils auraient payé 7 000 $ pour la chargeuse.
P osition de l’appelé en garanti [ 13 ] C’est à la demande du défendeur Luc Provencher qu’il a acheté la chargeuse à bois alors que ce dernier savait exactement ce qu’il en était concernant sa provenance. [ 14 ] Quant à la demande principale, il allègue que : « [7] En ce qui concerne la demanderesse (principale) Optimum Assurance Agricole inc., le défendeur en garantie soumet que ce n’est que par sa faute, négligence et/ou insouciance et/ou celle de ses préposés, représentants ou mandataires qu’elle a été dépossédée et/ou non mise en possession de ladite chargeuse à bois, suite à l’audition d’une demande d’ordonnance en vertu de l’
article 490 du Code criminel du Canada , tenue le 23 février 2010, dans le dossier 415-21-001812-078 mentionné précédemment; [8] En effet, son représentant « René Dessureault » assistait à ladite audition et ce tant personnellement que comme témoin et de façon non limitative, la seule preuve d’achat d’un dénommé Michel Lacharité soumise ou déposée, lors de l’audition, consistait en deux documents établissant une vente entre Luc Provencher personnellement et ledit Michel Lacharité, le tout n’impliquant aucune compagnie ou corporation « commerçant en semblable manière »; » [ 15 ] D’entrée de jeu, il y a lieu de préciser que, suivant la preuve, la défenderesse Les Entreprises Luc Provencher inc. n’est pas en cause puisqu’il s’agit d’une vente intervenue avec Luc Provencher personnellement même si ce dernier est actionnaire unique et seul administrateur de l’entreprise.
Les faits retenus [ 16 ] Provencher et Langlois ont des versions contradictoires. Alors que Provencher soutient avoir acheté la chargeuse à bois de Langlois pour la somme de 7 000 $, ce dernier indique qu’il s’agit plutôt d’une aventure commune. Il a acheté la chargeuse pour Provencher au prix de 5 000 $ et a gardé 2 000 $ de commission. [ 17 ] En 2006, Langlois effectue des travaux forestiers et il arrête souvent à la fin de sa journée au bar L’Entredeux de Sainte- Clothilde. [ 18 ] C’est là qu’il a rencontré monsieur Gilles (il ne se souvient plus du nom de famille) qui lui parle d’une chargeuse à bois.
Il lui montre des photos et précise qu’il n’a pas de certificat d’enregistrement. [ 19 ] Langlois communique avec Provencher qui fait le commerce d’achat et de vente d’équipement afin d’en connaître la valeur. Au vu des photos, celui-ci lui parle d’une valeur de 8 000 $. [ 20 ] Langlois amène la chargeuse à bois chez lui, Provencher l’essaie et décide de l’acheter. Ni l’un ni l’autre ne se formalise de l’absence de certificat d’enregistrement puisque cela arrive souvent avec de l’équipement agricole.
Provencher mentionne qu’il a trois « machines » sans certificat dans sa cour. [ 21 ] Langlois n’a pas vérifié le numéro de série et Provencher a retranscrit sur une facture du 21 décembre 2006 les numéros qu’il pouvait lire. Il a précisé à Langlois que ce n’était pas grave que le numéro soit altéré, ajoutant qu’il avait pu être endommagé lors d’opérations en forêt. [ 22 ] Suivant Provencher, il n’a jamais été question du monsieur Gilles.
Il a rédigé une facture et remis 7 000 $ en argent comptant à Langlois. [ 23 ] À partir de cette somme, ce dernier a versé 5 000 $ à monsieur Gilles également en argent comptant, sans exiger de reçu, et en a gardé 2 000 $. [ 24 ] Provencher prétend qu’il a acheté la chargeuse à bois pour son usage personnel après que Langlois lui ait offert de la lui vendre, ce qui ne l’a pas surpris puisqu’il fait le commerce d’achat et de vente d’équipement. [ 25 ] Pourtant, dès le 3 février 2007, il vendait la chargeuse à bois à Michel Lacharité pour la somme de 11 000 $ payable en trois versements, dont un comptant de 5 000 $. [ 26 ] La facture indique comme vendeur Luc Provencher et non pas le nom de l’entreprise. [ 27 ] Monsieur Lacharité a vu la chargeuse à bois dans la cour à machineries agricoles de Provencher, en passant devant.
[ 28 ] Provencher lui a dit qu’elle lui appartenait personnellement (il a donc compris qu’il n’aurait pas de taxes à payer) et qu’il n’avait pas de certificat d’enregistrement. [ 29 ] Lacharité n’a pas vérifié le numéro de série qui était difficile à voir vu la présence de terre collée ni posé de questions là-dessus. [ 30 ] Il s’est contenté de la déclaration de Provencher qu’il avait acquis la chargeuse d’un chum . [ 31 ] Il n’a pas communiqué avec la SAAQ ni assuré le véhicule lequel a été saisi par les policiers environ deux mois après. [ 32 ] Enfin, l’agent Airoldi indique qu’au moment de la saisie, il a remarqué qu’il y avait des traces de coups à deux endroits sur le numéro de série sans pouvoir déterminer si cela avait été fait volontairement ou non. [ 33 ] Il a fait appel sans résultat à un technicien pour faire ressortir les chiffres et ce n’est finalement qu’en contactant le fabricant qu’il a pu conclure que le véhicule était le véhicule volé puisqu’en 1999, il n’y avait eu que deux chargeuses Guillemette fabriquées et vendues. [ 34 ] Entre la saisie d’avril 2007 et le courrier de janvier 2010, jamais la demanderesse n’a été avisée que le véhicule avait été retrouvé.
Analyse [ 35 ] Il ressort de la preuve que c’est à
titre personnel que Provencher a acheté et vendu la chargeuse à bois et le Tribunal estime que c’est à dessein qu’il le fait. [ 36 ] En effet, c’est le commerçant que Langlois contacte puisqu’il souhaite une opinion de valeur marchande, ce que ce dernier lui a donnée, suivant la preuve non contredite, à partir de photos. [ 37 ] Pourquoi acheter personnellement?
Parce que Provencher sait : qu’il n’y a pas d’enregistrement; que le numéro de série est altéré; que la transaction de 7 000 $ se fera en argent comptant; qu’il n’a jamais entendu parler de monsieur Gilles, et qu’il ne se soucie pas de la provenance de la chargeuse. À cet égard, Langlois a témoigné avoir dit à Provencher qu’elle « était douteuse ». [ 38 ] Pourquoi vendre personnellement? Parce que Provencher ne connaît pas la provenance de la chargeuse. Il a dit à Lacharité l’avoir achetée d’un « chum » alors que ce n’est pas le cas.
Tout au plus, a-t-il vendu à Langlois un souffleur à neige deux ans auparavant. [ 39 ] Dans les deux cas, Provencher souhaite ne pas avoir à se préoccuper des taxes.
Il a payé 7 000 $ comptant une chargeuse qu’il a revendue 11 000 $ deux mois après alors que la demanderesse, aux fins d’indemniser son assurée, a obtenu une évaluation à 15 000 $ (P- 3) un autre élément de nature à éveiller les soupçons puisque Provencher en tant que commerçant a une connaissance du marché. [ 40 ] Par surcroît, le Tribunal estime que la crédibilité de Provencher est entachée par le fait qu’il a tenté de modifier son témoignage sur plusieurs aspects après avoir entendu les autres témoins. [ 41 ] Certes, le Tribunal reconnaît que le fait de ne pas avoir vérifié le numéro de série ne constitue pas en soi une faute puisque, suivant la preuve, on ne pouvait inférer du fait qu’il soit altéré que la chargeuse avait été volée.
En effet, il aurait pu être endommagé lors d’opérations forestières. [ 42 ] Toutefois, ce fait cumulé aux autres éléments décrits amène le Tribunal à conclure que Provencher ne peut être considéré un acheteur de bonne foi. Il a fait preuve de négligence grossière assimilable à de l’aveuglement volontaire.
Il savait ou aurait dû savoir que la chargeuse devait avoir été volée. (1) [ 43 ] Lacharité peut être considéré un acheteur de bonne foi, mais la vente de la chargeuse n’a pas été faite dans le cours des activités d’une entreprise (à cet égard son témoignage et celui de Provencher qui l’avait achetée pour ses besoins personnels sont au même effet) de sorte qu’il ne bénéficie pas de la protection qu’accorde l’
article 1714 , al. 2, C.c.Q. [ 44 ] La demanderesse en tant que véritable propriétaire aurait donc pu revendiquer le bien vendu contre Lacharité, sans avoir à l’indemniser, ce dernier pouvant se retourner contre Provencher, son vendeur, pour réclamer le prix payé (11 000 $). [ 45 ] La demanderesse a plutôt choisi de poursuivre Provencher à partir de la croyance légitime que la vente avait eu lieu dans le cours des activités d’une entreprise et qu’elle aurait eu à indemniser Provencher. [ 46 ] Elle introduit un recours extracontractuel et demande une condamnation contre Luc Provencher au motif qu’il commet une faute en vendant un véhicule qu’il sait ou devait savoir qu’il est volé. [ 47 ] Cependant, la victime de cette faute est Lacharité.
Or, ce dernier n’a pas subi de dommages puisque la chargeuse n’a pas été revendiquée et si elle l’avait été, la demanderesse l’aurait récupérée sans avoir à l’indemniser.
[ 48 ] Dès lors, tout au plus la demanderesse aurait-elle pu demander à Provencher la différence entre la valeur de la chargeuse au moment de la revendication (ce qu’ignore le Tribunal) et le montant versé à son assurée trois ans auparavant. [ 49 ] La demanderesse doit cependant vivre avec le choix qui a été fait de ne pas entreprendre le recours en revendication. [ 50 ] Hors le cadre de cette revendication, mais plutôt dans celui d’un recours extracontractuel, il n’y a pas de lien de causalité entre la faute commise par Provencher et la perte de la chargeuse à bois causée par un vol lequel est à la source de l’indemnisation par la demanderesse. [ 51 ] Rappelons en matière de lien de causalité, les propos des auteurs Jean-Louis Baudouin et Patrice Deslauriers : « La seule constance véritable de toutes les décisions est la règle selon laquelle le dommage doit avoir été la conséquence logique, directe et immédiate de la faute. … Les Tribunaux ne reconnaissent pas le préjudice qui puise sa source immédiate non dans la faute elle-même, mais dans un autre préjudice déjà causé par la faute.
En d’autres termes, est indirect le dommage issu du dommage, le dommage par ricochet, le dommage au « second degré ». (2) » [ 52 ] Par ailleurs, le sort de la demande principale emporte celui de la demande en garantie. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 53 ] REJETTE la demande principale et l’appel en garantie. [ 54 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Me François Vigeant Bélanger, Sauvé, s.e.n.c.r.l.
Procureurs de la demanderesse Me Marco Morin Procureur des défendeurs et demandeurs en garantie Me Ronald Robichaud Procureur du défendeur en garantie Date d’audience : 6 SEPTEMBRE 2012
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