2011 QCCQ 7056, 2011 QCCQ 7056
Opinion
Auger c. Kesodia 2011 QCCQ 7056 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-164893-094 DATE : 20 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE VEILLEUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉ AUGER Demandeur c. ABDUL KESODIA -et- S.M. ÉLECTRONIQUE HI-FI INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 18 juillet 2008, les défendeurs retiennent les services du demandeur, CGA, à la suite d’avis de cotisation émis le 5 mai 2008 par le Ministère du Revenu du Québec (« Revenu Québec) en regard des impôts de S.M. Électronique Hi-Fi Inc. (la « défenderesse ») pour les années 2002 et 2003.
Le recours du demandeur au montant de 19 552,54 $ est fondé sur une convention d’honoraires intervenue entre les parties. [ 2 ] Les défendeurs admettent l’existence de cette convention mais en font une interprétation différente, si bien qu’ils consignent des offres réelles au greffe de la Cour au montant de 4 862,18 $, niant devoir tout montant additionnel au demandeur. LES FAITS [ 3 ] Le demandeur est CGA depuis 1972 et a œuvré pendant 27 ans au département de la vérification de Revenu Québec.
Il a ouvert son cabinet privé il y a 12 ans pour y poursuivre ses activités professionnelles. [ 4 ] En juin 2008, il rencontre le défendeur qui est président, actionnaire et officier de la défenderesse. Il est question lors de cette rencontre d’avis de cotisation relatifs à la taxe de vente et aux impôts de cette compagnie. Est alors discutée la nature du mandat pouvant être exécuté par le demandeur et à cet égard, différents documents lui sont remis pour qu’il procède à leur analyse.
Il est aussi question de la rémunération du demandeur, ce dernier exigeant notamment le paiement d’un montant de 2 000 $ afin de couvrir les dépenses relatives aux recherches à effectuer par sa collègue, M me Faveri, avant de décider de s’engager dans un mandat spécifique. [ 5 ] Selon le demandeur, ce montant de 2 000 $ était non remboursable et le défendeur le savait quand il a accepté de le lui verser. Le défendeur avait pour sa
part l’impression qu’il s’agissait d’un acompte déductible sur les honoraires ultérieurs du demandeur. [ 6 ] Le défendeur explique avoir eu des échanges téléphoniques avec le demandeur à la suite de cette première rencontre et avoir même lu un projet de convention préparé par le demandeur. [ 7 ] Une deuxième rencontre a lieu environ une semaine plus tard et lors de celle-ci, la convention d’honoraires est signée. Cette entente comprend le contexte de son mandat, les démarches proposées par lui et sa rémunération qui, somme toute, est calculée en fonction des résultats obtenus.
[ 8 ] Voici les extraits pertinents de la convention : […] M.A.Auger a donc proposé les démarches suivantes à M. Abdoul ( sic ) Kesodia qui les a acceptées : - Une somme de $2000.00 plus taxes sera défrayée ce jour pour couvrir les frais de recherche dans le dossier qui seront effectués par une collègue de M.A. Auger. -Des avis d’opposition seront logés à Revenu Québec pour les années 2002 et 2003 relativement aux avis de nouvelles cotisations reçus par la société S.M. Electronique Inc. Des représentations seront effectuées selon les procédures normales par M.A.
Auger afin de tenter de faire réduire et/ou annuler ces cotisations dans la mesure du possible. -Si le résultat des démarches entreprises dans le but de faire réduire et/ou annuler les avis de nouvelles cotisations émises contre S.M.Electronique Inc s’avèrent positifs, M.A.Auger tentera malgré les prescriptions acquises de faire modifier les nouvelles cotisations émises contre la dite société relativement à la TPS et la TVQ. La rémunération de M.A. Auger sera calculée de la manière suivante :
A) Le montant des impôts qui auraient été payables à Revenu Québec et au receveur général du Canada pour l’impôt fédéral par S.M. Electronique Inc découlant des avis de nouvelles cotisations sera diminué du montant des impôts payables après l’intervention de M.A.Auger concrétisée par l’émission de cotisations modifiées. Cette différence sera multipliée par 10%. Ce montant payable sur réception de facture, constituera les honoraires payables à M.A.Auger en ce qui concerne son implication dans l’impôt exigible des sociétés pour S.M.Electronique Inc […]
D) Pour fins de calcul de la rémunération de M. A. Auger, tous les montants d’impôts et de taxes mentionnés aux points
A) et
B) et
C) ci-dessus comprennent également les intérêts et les pénalités.
D) Les montants versés à M. Auger pour sa rémunération sont sujets aux taxes de vente applicables. […] (Nos soulignements) [ 9 ] L’implication du demandeur prend forme dans les semaines qui suivent. Ses interventions se font auprès de représentants de Revenu Québec et de l’Agence du revenu du Canada (« Revenu Canada »).
La position de Revenu Canada était d’attendre de connaître la position de Revenu Québec pour faire les mêmes changements en regard des impôts payables par la défenderesse. [ 10 ] Les interventions du demandeur mènent finalement à la conclusion, le 30 septembre 2009, d’une transaction entre Revenu Québec et les défendeurs. Cette transaction prévoit l’annulation de la pénalité émise en vertu de l’article 1049 de la
Loi sur les impôts et la réduction suivante des revenus nets de la défenderesse : 2002 revenu net avant l’opposition du demandeur : 291 203,00 $ revenu net après l’opposition du demandeur : 109 212,19 $ 2003 revenu net avant l’opposition du demandeur : 293 722,00 $ revenu net après l’opposition du demandeur : 124 555,00 $ [ 11 ] Le lendemain de la signature de cette transaction, le demandeur transmet aux défendeurs un compte d’honoraires basé sur une projection de calculs pour les deux paliers de gouvernement et ce, suivant les termes de la transaction intervenue avec Revenu Québec.
Les honoraires facturés par le demandeur s’élèvent alors à 19 425,79 $. [ 12 ] Selon le demandeur, le défendeur change d’attitude et il devient alors clair qu’il ne serait pas payé malgré l’excellent résultat obtenu.
Il affirme avoir été sans nouvelles du défendeur à compter de ce moment et avoir été dans l’impossibilité d’intervenir à nouveau, notamment lorsque Revenu Québec a émis de nouveaux avis de cotisation erronés, c’est-à-dire incluant une pénalité, alors que la transaction en prévoyait l’annulation. [ 13 ] Selon le défendeur, c’est plutôt le demandeur qui devient agressif et insistant pour être payé à compter de l’entente intervenue avec Revenu Québec.
Le défendeur refuse de payer le compte d’honoraires au motif que la facture n’était pas détaillée et qu’il n’avait reçu de Revenu Québec aucun document attestant des nouveaux montants considérés pour les cotisations de la compagnie. Aussi, le compte d’honoraires vise les deux paliers de gouvernement, bien qu’à cette date le gouvernement fédéral n’avait pas encore pris position. [ 14 ] Selon le défendeur, le demandeur a exigé le paiement d’un montant partiel de 10 000 $ à défaut de quoi il cesserait de travailler dans le dossier.
Devant cette attitude, le défendeur était d’avis que s’il payait quelque montant, le demandeur cesserait de travailler et se désintéresserait de son dossier. [ 15 ] Environ trois semaines plus tard, Revenu Canada transmet aux défendeurs une lettre les informant que les montants retenus
par Revenu Québec dans le cadre de sa vérification sont aussi retenus par Revenu Canada. [ 16 ] Questionné par le Tribunal en regard de la position prise par Revenu Canada, le défendeur explique qu’il était toujours d’avis à cette époque qu’il ne devait rien au demandeur puisqu’il considérait en appeler de la position prise par Revenu Canada. [ 17 ] Revenu Québec émet le 12 novembre 2009 à la défenderesse des avis de cotisation en tenant compte des montants convenus lors de la transaction, mais maintient les pénalités suivant l’article 1049 de la
Loi sur les impôts et ce, tant pour l’année 2002 que pour l’année 2003. [ 18 ] Le demandeur intente son recours quelques jours plus tard et confectionne le 10 février 2010 un nouveau compte d’honoraires, basé non pas sur des projections mais sur les résultats obtenus concrètement au niveau des deux paliers de gouvernement. Les honoraires réclamés s’élèvent à 19 502,54 $.
LES PRÉTENTIONS [ 19 ] Le demandeur soumet que les termes de la convention intervenue entre les parties sont clairs et qu’en outre du montant de 2 000 $ remis initialement par les défendeurs pour les recherches préliminaires, il est en droit de recevoir 10 % de la réduction d’impôt obtenue en faveur de la défenderesse. [ 20 ] Pour leur part, les défendeurs soumettent dans leurs procédures que conformément à la convention, un montant de 6 684,18 $ était payable au demandeur.
Vu qu’un acompte de 2 000 $ a été versé au moment de la conclusion de la convention d’honoraires en juillet 2008, les offres réelles consignées au dossier de la Cour par les défendeurs s’élèvent au solde dû selon eux, soit 4 684,18 $. [ 21 ] À l’audience, les défendeurs plaident avoir résilié le mandat du demandeur et ne lui devoir que 10 % du résultat obtenu de Revenu Québec.
Le défendeur dit avoir mandaté les avocats Spiegel Sohmer pour compléter le mandat initialement confié au demandeur, sans toutefois présenter quelque preuve additionnelle à ce sujet. [ 22 ] De plus, les défendeurs plaident à l’audience que le demandeur a dérogé à ses codes de déontologie en exigeant une avance pour ses services professionnels. LES QUESTIONS EN LITIGE 1. À quel moment y a-t-il eu résiliation du mandat? [ 23 ] Les versions des parties laissent le Tribunal perplexe en regard de ce qui s’est réellement passé à compter du moment où une transaction est intervenue avec Revenu Québec.
De cette preuve contradictoire, un constat doit cependant être fait : le mandat a été interrompu, les parties ayant chacune leur propre motivation. [ 24 ] Les articles 2178 et 2181 du Code civil du Québec se lisent ainsi : 2178. Le mandataire peut renoncer au mandat qu'il a accepté, en notifiant sa renonciation au mandant. Il a alors droit, si le mandat était donné à
titre onéreux, à la rémunération qu'il a gagnée jusqu'au jour de sa renonciation. Toutefois, il est tenu de réparer le préjudice causé au mandant par la renonciation faite sans motif sérieux et à contretemps. 2181. Le mandant qui révoque le mandat demeure tenu d'exécuter ses obligations envers le mandataire; il est aussi tenu de réparer le préjudice causé au mandataire par la révocation faite sans motif sérieux et à contretemps.
Si avis n'en a été donné qu'au mandataire, la révocation ne peut affecter le tiers qui, dans l'ignorance de cette révocation, traite avec lui, sauf le recours du mandant contre le mandataire. [ 25 ] Ces deux dispositions évoquent la possibilité, tant pour le mandataire que pour le mandant, de mettre fin au mandat pendant son exécution. Elles illustrent aussi les limites du droit des parties à révoquer un mandat. [ 26 ] Il est plausible que le demandeur ait décidé de cesser de fournir des services professionnels devant le refus des défendeurs d’effectuer un paiement, même partiel.
Il apparaît invraisemblable que les défendeurs aient pour leur
part cru que le demandeur cesserait de travailler dans leur dossier si un paiement partiel était fait. [ 27 ] De plus, aucune des parties n’a cru bon d’écrire à l’autre pour clarifier la situation. Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’à compter du mois d’octobre 2009 les deux parties ne voulaient plus faire affaire ensemble et à compter de cette date, le mandat était résilié. 2.
Quelle est la rémunération à laquelle le demandeur a droit en vertu de la convention d’honoraires? [ 28 ] La convention d’honoraires intervenue entre les parties constitue un accord de volonté par lequel les deux parties se sont obligées réciproquement l’une envers l’autre. [ 29 ] Le demandeur devait fournir aux défendeurs son expertise et faire les interventions appropriées auprès des autorités compétentes pour diminuer l’impôt payable par la défenderesse aux deux paliers de gouvernement.
En contrepartie, les défendeurs ont accepté de rémunérer le demandeur sur une base de 10 % des résultats obtenus. – Le montant de 2 000 $ versé lors de la signature de la convention d’honoraires
[ 30 ] La lecture attentive de la convention d’honoraires amène le Tribunal à conclure que le montant de 2 000 $ payé lors de la signature ne constitue pas un acompte sur les honoraires à venir du demandeur. [ 31 ] La formulation de l’entente à cet égard est en tous points conforme à la version relatée par le demandeur à l’audience.
De plus, le défendeur, qui affirme avoir lu et corrigé à quelques reprises le projet de convention d’honoraires avant de signer la version finale, ne peut maintenant prétendre que le montant de 2 000 $ payé de façon préliminaire et avant l’acceptation du mandat en tant que tel soit dorénavant considéré comme étant un acompte déductible des honoraires à venir. En effet, la convention est muette à cet égard. [ 32 ] De plus, le défendeur admet que des travaux devaient être entamés par une collègue du demandeur préalablement à la signature de la convention d’honoraires.
Au moment où elle a été signée, le 18 juillet 2008, des recherches avaient d’ailleurs déjà été entamées, permettant ainsi au demandeur de s’engager et de préciser le mandat discuté. [ 33 ] Par ailleurs, les différentes dispositions réglementaires [1] invoquées par les défendeurs, qui soutiennent à l’audience que le demandeur a dérogé à ses obligations déontologiques, ne sont aucunement supportées par la preuve administrée en l’instance. – La rémunération suivant les résultats obtenus [ 34 ] La formulation de la convention d’honoraires prévoit que le demandeur obtiendrait 10 % de l’écart entre les impôts payables sans son intervention et les impôts payables à la suite de son intervention et ce, pour les deux paliers de gouvernement. [ 35 ] La transaction intervenue entre Revenu Québec et la défenderesse le 30 septembre 2009 permettait aux deux défendeurs de réaliser l’ampleur de l’impact de l’intervention du demandeur.
Même si les montants précis n’étaient pas encore établis, il était clair qu’en utilisant les montants de 109 212 $ plutôt que 291 203 $ pour l’année 2002 et 124 555 $ plutôt que 293 722 $ pour l’année 2003, les impôts payables seraient nettement inférieurs à ceux faisant l’objet des avis de cotisation émis en mai 2008. [ 36 ] Au provincial, la preuve documentaire déposée et expliquée par le demandeur à l’audience (pièces P-6, D-1 à D-4 et D-7) permet au Tribunal de conclure que sa rémunération pour les impôts du Québec en 2002 s’élève à 3 231 $ et à 2 919 $ pour 2003. [ 37 ] Le demandeur réclame également 10 % des pénalités qui, en vertu de la transaction intervenue avec Revenu Québec, devaient être retranchées de l’avis de cotisation final.
Or, ces pénalités ont été facturées à la défenderesse et le demandeur ne peut être rémunéré à cet égard étant donné que le résultat escompté n’a pas été atteint.
D’autre part, la fin du mandat a empêché le demandeur d’intervenir à nouveau auprès de Revenu Québec pour que cette erreur en regard des pénalités soit corrigée, de sorte que les deux parties sont perdantes, le demandeur n’a pas été rémunéré pour ce volet et la défenderesse a dû payer les pénalités à Revenu Québec. [ 38 ] La convention d’honoraires prévoit en outre la même rémunération pour les économies d’impôt réalisées par la défenderesse au niveau fédéral.
La preuve offerte permet au Tribunal de conclure qu’à compter de la transaction intervenue avec Revenu Québec, les défendeurs savaient que Revenu Canada adopterait les mêmes données pour établir le calcul des impôts payables par la défenderesse.
La lettre du 23 octobre 2009 émanant de Revenu Canada en est d’ailleurs l’illustration. [ 39 ] La preuve documentaire expliquée à l’audience par le demandeur (pièces P-7 et P-8 de même que D-6) permet au Tribunal de conclure que pour l’année 2002, c’est un montant de 5 235 $ qui lui est dû, et pour l’année 2003, un montant de 4 943 $. [ 40 ] Le montant de la rémunération du demandeur doit être majoré des TPS et TVQ, pour un total de 18 601,67 $, [ 41 ] Enfin, les défendeurs s’étant tous deux engagés dans le cadre de la convention d’honoraires, ils doivent être solidairement condamnés à son paiement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la requête introductive d’instance d’André Auger; CONDAMNE solidairement Abdul Kesodia et S.M. Électronique Hi-Fi Inc. à payer à André Auger un montant de 18 601,67 $, avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter du 10 février 2010; PERMET à André Auger de retirer le montant total de 4 862,18 $ du compte des services financiers en fidéicommis du greffe du district de Montréal en réduction de la dette d’Abdul Kesodia et S.M. Électronique Hi-Fi Inc.; LE TOUT , avec dépens. __________________________________ JULIE VEILLEUX, J.C.Q. M e Muriel Librati Teitelbaum Librati Pour le demandeur M e Véronique Belley Spiegel Sohmer Pour les défendeurs
Date d’audience : 10 juin 2011
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