2022 QCCQ 9646, 2022 QCCQ 9646
Opinion
Protection de la jeunesse — 225877 2022 QCCQ 9646 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 460-41-002119-204, 460-41-002120-202, 460-41-002121-200 DATE : 10 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse Et X, Né le [...] 2019 Y, Née le [...] 2014 Z, Née le [...] 2006 Enfants Et A, B (père de X) , C (père de Y) , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande la révision de l’ordonnance rendue le 26 mai 2021 à l’égard de X (X), Y (
Y) et Z (Z). [ 2 ] Par cette ordonnance, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement des trois enfants compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques, ainsi que d’abus sexuel pour Y et de risque sérieux d’abus sexuel pour X et Z. [ 3 ] À
titre de mesures de protection, le Tribunal confiait les enfants à leur mère, à l’exclusion de monsieur B, en autorisant des contacts supervisés. [ 4 ] La Directrice recommande de réviser les mesures de protection afin de continuer sa mission auprès de la famille. [ 5 ] À l’audience, la mère est présente et représentée, elle consent aux conclusions recherchées et demande un suivi thérapeutique pour Y. [ 6 ] Le père de Y est présent et est en accord avec la demande puisque c’est le souhait de l’enfant.
Il a cependant certaines inquiétudes. [ 7 ] L’avocate des enfants Y et X est en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice et l’avocate de Z désire que les contacts soient supervisés par sa mère et que ceux-ci soient faits selon son désir. [ 8 ] Voici ce qui motive la présente ordonnance. Situation des enfants [ 9 ] X est âgé de presque trois ans, il est souriant et enjoué, il adore la présence des adultes. Il va à la garderie et participe bien aux activités qui lui sont proposées.
Lorsqu’il est en colère, il peut rechercher l’attention de façon négative (crie, lance des jouets, tape). [ 10 ] Y est une enfant de 7 ans. Ses comportements sont différents à l’école et à la maison. Elle a tendance à inventer des histoires et raconter des situations déformées pour avoir de l’attention. [ 11 ] Z est âgée de 16 ans et fait preuve d’une grande maturité, elle a une tendance à s’approprier des responsabilités d’adultes. Elle
fait de l’anxiété, mais a appris à la contrôler. Elle réussit très bien à l’école, mais elle n’a pas beaucoup d’amies. [ 12 ] Z n’a eu aucun contact avec son père déchu depuis plusieurs années, suivant un abus sexuel de la part de celui-ci. Bilan des interventions depuis l’ordonnance rendue le 26 mai 2021 [ 13 ] La mère s’est grandement mobilisée et a fait de nombreuses prises de conscience depuis le prononcé de l’ordonnance, notamment en ce qu’elle a amorcé un suivi auprès des organismes A et Maison de la Famille, et participé à de nombreux ateliers offerts par la déléguée.
D’ailleurs, elle a mis fin à sa relation toxique. [ 14 ] Y bénéficie de contacts avec son père à raison d’une fin de semaine sur deux et d’un jeudi sur deux, en alternance. Ces contacts sont positifs pour l’enfant. [ 15 ] Z et X ont eu des contacts supervisés avec monsieur B (père de
X) à raison d’une fois par semaine jusqu’au mois de novembre 2021. Les visites sont supervisées par un couple d’amis du père, mais les contacts sont transférés au Centre Jeunesse suivant une absence de collaboration de leur part. [ 16 ] Peu d’information est transmise à la Directrice par le couple. Les contacts sont positifs et ils indiquent que le père joue et parvient à endormir X.
En décembre 2021, il cesse les communications avec la Directrice ce qui rend impossible le maintien des contacts. [ 17 ] Monsieur B indique avoir été absent de la vie de son fils depuis novembre 2021 en raison de problématiques de santé, mais avoir gardé contact avec la mère afin de se renseigner sur l’évolution de X. [ 18 ] Monsieur B a maintenu ne pas avoir commis d’abus sur Y, et ce, malgré plusieurs verbalisations ponctuelles en ce sens.
Lors de la table de révision, il indiquait finalement reconnaitre l’abus sexuel, mais de manière minimale. [ 19 ] Il n’a entamé aucune démarche en lien avec ses problématiques personnelles et sexuelles, et indique n’avoir aucune intention de le faire. [ 20 ] Monsieur B accepte de participer à une rencontre de réparation avec Y, qui n’a eu aucun contact avec lui depuis le 13 juillet 2020, sans toutefois admettre les événements. [ 21 ] Z participe à des rencontres avec le CALACS [1] en lien avec des abus sexuels vécus.
Elle ne ressent pas le besoin de poursuivre le suivi puisqu’elle n’a pas envie de parler des événements.
Z et sa mère sont évaluées pour des services de réadaptation externe, mais il est conclu que le service n’est pas nécessaire. [ 22 ] Une rencontre de réparation positive a cependant pu avoir lieu entre la mère et ses deux filles, ce qui a permis d’apaiser Y dans son milieu familial. [ 23 ] La mère a un réseau social assez restreint, composé essentiellement des services auxquels elle a accès, sa famille étant située hors de la région. [ 24 ] Or, la mère peut parfois tenir un discours dénigrant à l’égard de Z, et ce, en présence de Y Elle démontre encore un manque de sensibilité quant au vécu de cette dernière, notamment en minimisant les faits ou les impacts de ceux-ci. [ 25 ] La mère avait également un suivi au CALACS en lien avec ses propres abus sexuels, mais y a mis fin avec l’assentiment de la déléguée, trouvant ce suivi trop confrontant et négatif pour elle. [ 26 ] De plus, la mère a fait plusieurs démarches pour mieux comprendre la position de Y et ajuster ses interventions auprès d’elle, compte tenu de sa réaction aux événements d’abus. [ 27 ] Au mois de décembre 2021, la mère s’est faite un nouveau conjoint, qu’elle a introduit rapidement dans la vie des enfants.
Au mois de mars 2022, la mère a mis fin à sa relation, la considérant toxique et reconnaissant avoir mis ses enfants trop rapidement en contact avec cet homme. [ 28 ] Le père de Y est impliqué de manière positive dans la vie de l’enfant et est en mesure de former une équipe parentale adéquate avec la mère, malgré la présence de conflits ponctuels. [ 29 ] Le père de X est prêt à collaborer à un suivi et à s’impliquer dans la vie de son fils tout en respectant le rythme de celui-ci. [ 30 ] Lors de l’audition, [Intervenant 2] a expliqué que le père de X a offert peu de collaboration entre novembre 2021 et juin 2022.
Depuis la reprise des contacts, X a des réactions post-visite (plus demandant et opposant), la mère réussit à le stabiliser. [ 31 ] Les mauvais traitements psychologiques sont en lien avec la dynamique de couple. La mère a fait une belle réflexion, d’ailleurs elle a rompu définitivement il y a un an. La réflexion devra se poursuivre. [ 32 ] L’intervenant considère qu’il est trop tôt pour que la mère supervise les contacts entre ses enfants et monsieur B. Le pattern de contrôle était fort présent avant la rupture.
La mère devra s’en affranchir, d’ailleurs elle reçoit de l’aide au niveau de sa dépendance affective. [ 33 ] Le Tribunal a félicité cette maman pour ces prises de conscience, son implication dans les suivis. Il reste encore des fragilités qui doivent être travaillées. Mesures applicables
[ 34 ] Le Tribunal considère qu’il aurait été souhaitable que monsieur B ait été présent pour cette audition. Le Tribunal lui aurait réitéré les conclusions de la juge Brousseau, c’est-à-dire que la preuve démontre qu’il a commis un abus sexuel. [ 35 ] Les gestes qu’il a commis à l’égard de l’enfant sont des gestes à caractère sexuel. Masser une enfant alors qu’il a une érection et que celle-ci a pu la percevoir s’avère répréhensible. [ 36 ] Il serait temps qu’il fasse une introspection suffisante et qu’il s’implique dans une rencontre réparatrice.
L’enfant Y a besoin d’entendre qu’il s’excuse des gestes commis. [ 37 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 39 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants encore et toujours compromis pour les motifs suivants: • Mauvais traitements psychologiques (38c) LPJ) (3 enfants); • Risque sérieux d’abus sexuel (38d)
(2) LPJ) (Z et X); • Abus sexuel (38d)
(1) LPJ) (Y); [ 40 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 26 mai 2021 dans le présent dossier; [ 41 ] CONFIE les enfants à leur mère, à l’exclusion de monsieur B; [ 42 ] AUTORISE , en faveur de X, des contacts avec son père, supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 43 ] RECOMMANDE qu’il y ait une augmentation des contacts entre X et son père; [ 44 ] AUTORISE , en faveur de Y, des contacts avec son père, après entente et selon les modalités convenues entre les parties; [ 45 ] AUTORISE , en faveur de Y et selon son rythme, des contacts supervisés avec monsieur B, par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, après entente et selon les modalités convenues avec cette dernière, et ce, à la condition que celui-ci effectue une démarche de réparation auprès de l’enfant; [ 46 ] AUTORISE , en faveur de Z, des contacts supervisés avec monsieur B, par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, après entente et selon les modalités convenues avec cette dernière, ces contacts auront lieu suivant son rythme et ses désirs; [ 47 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 48 ] ORDONNE aux parents de participer activement et avec transparence aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment au suivi psychosocial et à l’élaboration d’un plan d’intervention; [ 49 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre ou de poursuivre des démarches afin de recevoir une aide au plan personnel relativement à la gestion de son anxiété, de son vécu traumatique, de sa dynamique conjugale et de sa dépendance affective; [ 50 ] RECOMMANDE à B d’effectuer une démarche personnelle relativement à sa problématique sexuelle, ainsi qu’à sa problématique de violence et de contrôle; [ 51 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance aux enfants et à leur famille, et ce, pour une période de neuf (9) mois; [ 52 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance; [ 53 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q.
Me Andréanne Lacasse Procureure pour la DPJ Me Maryse Pinsonneault Procureure des enfants (Y et
X) Me Audrey Roch Genest Procureure de l’enfant (
Z) Me Cassandra Riendeau Procureure de la mère
Me Mireille Leblanc Procureure du père (
B) Date d’audience : 16 septembre 2022 Pièce déposée : D-13
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