2010 QCCQ 12448, 2010 QCCQ 12448
Opinion
Larouche c. Larochelle (Ray Larochelle Automobiles enr.) 2010 QCCQ 12448 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-011068-108 DATE : 15 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LISE LAROUCHE Demanderesse c. RAYMOND LAROCHELLE faisant affaire sous « RAY LAROCHELLE AUTOMOBILES ENR. »
Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame l’annulation de la vente, le 30 juillet 2010, d’un véhicule Mazda Protégé SE , 1997, ayant parcouru 222,372 km. [ 2 ] Le 16 août 2010, en raison d’un bris d’un tuyau d’échappement ( front pipe ), la demanderesse se rend au garage pour faire réparer la pièce. [ 3 ] Elle apprend alors qu’elle est irrécupérable et qu’elle doit être remplacée. [ 4 ] Mais, il y a plus, monsieur Bastarache, qui a vérifié le véhicule, indique que tout le système de freinage est à changer étant donné que « les tuyaux de ligne à freins et à gaz sont rouillés ».
De plus, le réservoir à essence est percé et les pneus posent problème. [ 5 ] Le défendeur soutient qu’il n’en est rien. Avant de vendre un véhicule usagé, il fait une inspection en 24 points. Il a d’ailleurs monté le véhicule afin que la demanderesse et son conjoint puissent l’inspecter, ce qu’ils ont fait durant plus d’une heure. [ 6 ] Suite à l’appel de la demanderesse, il s’est lui-même rendu chez monsieur Bastarache pour examiner le véhicule. [ 7 ] Il soutient que les freins et le réservoir à essence n’ont aucun problème.
Il n’a d’ailleurs jamais constaté de fuite. [ 8 ] Ce réservoir, de même que les tuyaux de ligne à freins n’ont pas été démontés et, ce que l’on peut constater, c’est la présence de rouille de surface. [ 9 ] Monsieur Bastarache le nie, selon lui, le système de freinage n’est plus sécuritaire. [ 10 ] Le véhicule a parcouru 2,383 km entre la vente et le bris du tuyau d’échappement et 115 km additionnels entre le 16 et le 27 août où la vérification complète du véhicule a été faite. [ 11 ] Le Tribunal estime que l’état des pneus était visible et que la demanderesse ne peut s’en plaindre. [ 12 ] Pour ce qui est du réservoir, le Tribunal estime qu’en l’absence de fuite, il n’y a pas lieu de considérer cela comme un vice caché d’autant plus que compte tenu de l’âge du véhicule, il avait ou était prêt à atteindre sa durée de vie utile. [ 13 ] La preuve est contradictoire sur l’état du système de freinage, mais un fait demeure, il n’a présenté aucun bris.
En fait, monsieur Bastarache suggère des réparations préventives parce qu’il considère que le système peut lâcher à tout moment. [ 14 ] En matière de vice caché, c’est sur la question de l’antériorité du vice qu’il faudrait se pencher. [ 15 ] Dans l’affaire Gaétan Lambert c. Nathalie Bazin ( 1 ) , le Tribunal tient les propos suivants : « (…)
[46] La question à résoudre est donc la suivante : le demandeur a-t-il prouvé que le vice qui s’est manifesté après la vente existait avant, qu’il était en germe, dans un état latent et, dans l’affirmative, que cette situation constituait un vice caché? [47] Le juge Lavoie, dans l’affaire Marquis , disposant d’une telle situation, se réfère à l’auteur Jeffrey Edwards, qui écrit : 367. Il importe de distinguer toutefois le moment de l’existence du vice de celui de sa manifestation. Le vice peut exister au moment de la vente dans un état latent. Rien alors ne laisse présager sa présence.
Il s’agit, par exemple, de la pièce fissurée ne montrant aucune manifestation ou de l’animal atteint d’une maladie pendant la période d’incubation. Après la vente, le vice apparaît au grand jour. Dans des cas du genre, les tribunaux ont décidé qu’il suffit que le vice soit simplement en germe à l’occasion de la vente pour satisfaire à la condition d’antériorité. [48] Le juge Poirier, dans l’affaire Investissements Jean Godard inc. , se posait également la même question.
Il a trouvé sa réponse en se référant aux propos de Me Gabriel Jobin dans son Précis sur la vente , à savoir : 155. […] Pour qu’il soit considéré comme antérieur, il n’est pas nécessaire que le vice se soit pleinement manifesté avant la vente, il suffit qu’il ait existé en germe. Le but de cette condition est d’éviter que le vendeur ne soit responsable d’une défectuosité résultant du mauvais usage [ou du mauvais entretien] du bien par l’acheteur ou une autre personne dont il n’a pas à répondre. En principe, l’acheteur a le fardeau de prouver que le vice est antérieur à la vente.
Il peut toutefois bénéficier d’une présomption de fait, notamment s’il dénonce le vice tôt après la délivrance ou s’il prouve qu’il s’est manifesté peu après celle-ci. […] [49] Thérèse Rousseau-Houle épouse également cette théorie lorsqu’elle écrit : Il suffit que l’origine du vice soit antérieure à la vente même s’il n’atteint que plus tard le degré de gravité exigé par l’article 1522 C.c. [50] À l’instar de Pierre-Gabriel Jobin, Thérèse Rousseau-Houle confirme que l’acheteur jouit d’une présomption de fait si le vice se manifeste dans les jours suivant la vente.
À l’appui de ses prétentions, elle cite la cause de Courchesne c. Côté , à savoir : La boiterie qui s’est développée le lendemain de la vente est une présomption que le cheval souffrait d’un mal caché avant la vente. […] [51] Le juge R. Peter Bradley, dans l’affaire Durand , confirmait la doctrine de Jobin et de Thérèse Rousseau-Houle en affirmant :
(24) Cependant, en pratique, en regard de cette condition, la jurisprudence et la doctrine font bénéficier souvent l’acheteur d’une présomption de fait lorsqu’il y a eu dénonciation du vice tôt après la délivrance du bien. (…) » [ 16 ] En l’espèce, le Tribunal estime qu’il s’agit d’un vice en germe ou latent. Compte tenu de l’âge du véhicule, il est peu probable qu’il s’agisse de rouille de surface, mais encore faut-il n’être pas en présence d’usure normale. [ 17 ] Toutefois, comme la demanderesse peut invoquer la garantie légale prévue à la
Loi sur la protection du consommateur , il suffit de déterminer si le véhicule vendu « a pu servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien ». [ 18 ] Le véhicule a été payé 1 410,95 $ incluant taxes et le fils de la demanderesse a parcouru 2,498 km sans que le système de freinage ne présente une défectuosité.
Ce véhicule est très usagé, il s’agit d’un modèle 1997 ayant déjà parcouru 222,372 km. [ 19 ] Le Tribunal ignore combien de temps il aurait pu encore fonctionner, mais il reste qu’un système de freinage non fiable constitue une difficulté sérieuse qui empêche l’usage normal de l’automobile. [ 20 ] Compte tenu du temps écoulé, du prix payé, et du kilométrage parcouru, le Tribunal estime que le véhicule n’a pas pu servir à un usage normal et il y a lieu d’annuler la vente sans toutefois octroyer les dommages réclamés.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ANNULE la vente intervenue entre les parties; [ 22 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1 410.95 $, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement; [ 23 ] Sur paiement de cette somme, ORDONNE à la demanderesse de remettre le véhicule à la défenderesse qui devra assumer les frais de transport; [ 24 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q.
Date d’audience : 6 DÉCEMBRE 2010
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