2013 QCCA 1209, 2013 QCCA 1209
Opinion
Syndicat du préhospitalier (FSSS-CSN) c. Corporation d'Urgences-santé 2013 QCCA 1209 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023668-130 (500-17-070290-120) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 10 juillet 2013 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SYNDICAT DU PRÈHOSPITALIER (FSSS- CSN) Me Richard Mercier LAPLANTE & ASSOCIÉS PARTIES INTIMÉES AVOCAT LA CORPORATION D'URGENCES-SANTÉ Me Jean-Claude Turcotte LORANGER MARCOUX S.E.N.C.R.L.
PARTIE Mise en cause AVOCAT Me DIANE FORTIER, en sa qualité d'arbitre de grief REQUÊTE DE L'APPELANT POUR PERMISSION D'APPELER (ART. 26 al.2, parag. 4, et 494 C.p.c. )
Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 12 h 01 : Début de l’audition. Identification des procureurs. 12 h 02 : Argumentation de Me Mercier. 12 h 04 : Argumentation de Me Turcotte. 12 h 16 : Réplique de Me Mercier. 12 h 18 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 12 h 18 : Suspension de la séance. 12 h 26 : Reprise de la séance. 12 h 26 : Jugement-voir page 3. 12 h 31 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le 24 mai 2013, la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Sylvie Devito), rejette la requête en révision judiciaire du requérant à l'encontre de la décision prononcée le 4 janvier 2012 par l'arbitre Diane Fortier. Celle-ci rejetait le grief contestant la terminaison d'emploi d'un salarié, estimant que la question qui se trouve au cœur du litige relève de la compétence exclusive de la Commission de la santé et de la sécurité du travail dans le cadre du régime établi par la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles . [ 2 ] Pour les raisons que j'ai énoncées dans Université McGill c. McGill University Non Academic Certified Association (MUNACA) , 2013 QCCA 825 , je suis d'avis qu'il y a lieu d'accorder la permission d'appeler, conformément au second alinéa de l'article 26 C.p.c. La question soulevée en l'espèce n'est pas tout à fait la même, en apparence du moins, puisqu'ici, le salarié semble réclamer d'être réintégré dans son poste antérieur de « paramédic ». Toutefois, considérant les termes de l'annexe C de la convention collective unissant les parties, qui intègre certains postes réservés au
titre d'emploi de « paramédic », la présente affaire constitue néanmoins un cas de figure analogue, qui mérite également l'attention de la Cour (et ceci, sans restreindre par ailleurs les moyens d'appel).
Parlant de l'annexe C, d'ailleurs, soulignons que l'appel soulève aussi la question de savoir si l'interprétation que l'arbitre en a faite a pour conséquence de la neutraliser ou de la priver d'effet, ce qui pourrait potentiellement tomber dans le champ du déraisonnable (tel qu'on entend la norme de révision applicable à l'interprétation qu'un arbitre donne à une disposition de la convention collective). [ 3 ] Vu la nature des questions en jeu et celles qui le sont dans le dossier Université McGill , il paraît utile que les deux pourvois soient entendus par une même formation de la Cour.
Il conviendra donc de gérer le dossier en conséquence. POUR CES MOTIFS : [ 4 ] ACCUEILLE , la requête pour permission d'appeler; [ 5 ] ORDONNE à la
partie requérante, désormais
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au
greffe, au plus tard le 13 septembre 2013 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 25 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 6 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 31 octobre 2013 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 25 pages, d'un complément de documentation et de ses sources; [ 7 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent : 48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.1 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 8 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 9 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 10 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition du présent dossier de manière à ce qu'il soit entendu en même temps que le dossier Université McGill c.
Université McGill Non Academic Certified Association (MUNACA) , 500-09-023513-138, et devant la même formation de la Cour (durée prévue de l'audition dans le présent dossier : 90 mn, à raison de 45 mn par partie). [ 11 ] LE TOUT , frais à suivre. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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