2022 QCCQ 8199, 2022 QCCQ 8199
Opinion
Protection de la jeunesse — 225198 2022 QCCQ 8199 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-010626-218 DATE : 11 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2009 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (articles 9.2, 9.3 et 135 LPJ). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation d’une ordonnance rendue le 14 juin 2022. [ 2 ] Selon ce jugement, l’adolescente est confiée à un centre de réadaptation jusqu’au 30 juin 2022 et une intégration progressive est autorisée en famille d’accueil à compter du 1 er juin 2022.
Les contacts avec sa mère sont suspendus ainsi que les contacts avec son frère, et ce, jusqu’à ce que celui-ci rencontre l’intervenante. Des mesures d’aide sont également ordonnées jusqu’au 29 septembre 2022. [ 3 ] À
titre de mesures, la Directrice recommande de confier l’adolescente à une famille d’accueil dont les coordonnées seront confidentielles pour une période d’une année et de maintenir les autres conclusions de l’ordonnance rendue le 14 juin 2022. Elle demande également d’autoriser le maintien des relations personnelles entre l’adolescente et madame C (éducatrice de l’adolescente au moment de son hébergement en centre de réadaptation). [ 4 ] La Directrice est dispensée de signifier la demande au père puisqu’elle n’a aucune coordonnée valide pour le rejoindre.
Le père résiderait aux États-Unis. [ 5 ] Des tentatives de significations ont été effectuées auprès de la mère afin de lui remettre en mains propres la demande ainsi que le rapport de l’intervenante. Cela n’a pas été possible. Après avoir obtenu l’autorisation, les documents ont été laissés dans sa boîte aux lettres. La mère est absente à l’audience. [ 6 ] Une lettre a également été signifiée à l’attention du frère de l’adolescente pour lui indiquer les mesures recherchées à son égard [1] . Le frère est également absent à l’audience. [ 7 ] L’adolescente assiste à l’audience de façon virtuelle.
Elle consent aux mesures suggérées. [ 8 ] La famille d’accueil est admise à l’audience de façon virtuelle suivant l’article 83 LPJ. CONTEXTE ET ANALYSE
[ 9 ] La Directrice intervient en raison de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques. [ 10 ] Le Tribunal réfère le lecteur aux jugements précédents pour une meilleure compréhension de la situation. [ 11 ] L’adolescente a intégré à temps plein sa famille d’accueil le 4 juillet 2022 après un hébergement de dix mois à l’unité de réadaptation A. [ 12 ] Au cours de son hébergement en centre de réadaptation, l’adolescente a développé une relation de confiance avec son éducatrice accompagnatrice, madame C.
Cette relation est significative et importante pour l’adolescente. [ 13 ] Pour une période de trois mois, suivant l’intégration dans sa famille d’accueil, l’adolescente bénéficiera d’un suivi post- intervention du centre de réadaptation. Au-delà de cette période, madame C souhaite demeurer impliquée auprès de la jeune à
titre de personne significative et de référence. En conséquence, dans l’intérêt de l’adolescente, le Tribunal autorise le maintien des relations personnelles entre l’adolescente et madame C. [ 14 ] L’intégration de l’adolescente dans sa famille d’accueil est positive. Elle s’adapte bien à son nouveau milieu de vie et apprécie les gens qui prennent soin d’elle. Progressivement, elle parvient à leur faire confiance. [ 15 ] En ce qui concerne la mère, elle continue jusqu’au mois de juin 2022 de contacter le centre de réadaptation malgré la suspension de contacts.
Elle ne collabore toujours pas à l’intervention sociale. [ 16 ] La mère a fait appel au Consulat Général d’Haïti à Ville A afin de reprendre la garde de sa fille. Un chef diplomate a d’ailleurs contacté l’intervenante pour lui parler.
Cela étant dit, la mère a signé une autorisation afin que le Consulat et la Directrice puissent échanger des informations et des documents, notamment pour l’obtention du passeport et de la carte de résidence permanente de l’adolescente. [ 17 ] Afin de permettre à l’adolescente de se « déposer » et afin d’éviter qu’elle soit exposée aux comportements imprévisibles de la mère, les coordonnées de la famille d’accueil et de l’établissement scolaire seront confidentielles. [ 18 ] Le frère n’a pas encore à ce jour rencontré l’intervenante pour discuter d’un contrat de règles concernant les contacts supervisés avec sa sœur. [ 19 ] La preuve démontre de façon prépondérante que les mesures recherchées par la Directrice répondent à l’intérêt et aux besoins de l’adolescente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 14 juin 2022; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis; [ 23 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 24 ] ORDONNE la confidentialité des coordonnées de la famille d’accueil ainsi que de l’établissement scolaire de l’adolescente; [ 25 ] SUPSEND les contacts entre l’adolescente et sa mère; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et son père s’effectuent suivant entente entre les parties quant à la fréquence, les modalités, incluant le degré de supervision, le tout conditionnellement à trois rencontres préalables avec la Directrice; [ 27 ] SUSPEND les contacts entre l’adolescente et son frère, Y, jusqu’à ce qu’il rencontre l’intervenante au dossier; [ 28 ] ORDONNE par la suite que les contacts entre l’adolescente et son frère, Y, s’effectuent suivant entente entre la Directrice, l’adolescente et son frère, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice et à la condition qu’il respecte le contrat de contacts supervisés qui sera établi entre eux; [ 29 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la Directrice à signer seule les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, d’autorisations de voyager, et en lien avec les démarches de l’immigration concernant l’adolescente, notamment quant à sa carte de résidence permanente et le renouvellement de son passeport; [ 30 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’adolescente pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité et son développement; [ 31 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 32 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 33 ] PREND ACTE que la mère ne sera pas autorisée à se présenter aux rendez-vous médicaux de l’adolescente et que la Directrice avisera la mère et lui fera un compte-rendu des rendez-vous médicaux à la suite de ceux-ci; [ 34 ] AUTORISE le maintien des relations personnelles entre l’adolescente et madame C;
[ 35 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 36 ] LE TOUT pour une durée d’une année. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q. Me Angéline Fournier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Catherine Pilon Avocate de l'enfant Date d’audience : Jugement signé : 11 août 2022 15 août 2022
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