2016 QCCQ 765, 2016 QCCQ 765
Opinion
R. c. Cimon 2016 QCCQ 765 JC 2217 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N o : 450-01-078627-127 DATE : 22 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CONRAD CHAPDELAINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
SUZIE CIMON Accusée ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche à Suzie Cimon d’avoir conduit un véhicule alors que sa capacité de le faire était affaiblie par l’alcool et que son alcoolémie était supérieure à la limite légale. LE CONTEXTE [ 2 ] Le 16 août 2012, vers 22 h 15, l’accusée se rend chez une amie. En route, elle s’arrête au dépanneur et achète un carton de six bières qu’elle apporte avec elle. De 22 h 30 à 2 h, elle consomme trois bières.
Vers 2 h 5, elle prend un shooter de téquila (1½ once). [ 3 ] À 2 h 10, elle quitte seule à bord de son véhicule pour retourner chez elle. Chemin faisant, elle attire l’attention des policiers parce qu’elle n’a pas effectué correctement un arrêt obligatoire. À cause de cela et d’autres manœuvres, ils décident de l’intercepter. Percevant une odeur d’alcool qui se dégage de son haleine, ils la somment, à 2 h 17, de fournir un échantillon d’haleine dans un appareil de dépistage (ADA), un test qu’elle échoue à la quatrième tentative.
Il est 2 h 34. [ 4 ] Conduite au poste de police, l’accusée fournit deux échantillons d’haleine dont l’analyse révèle une alcoolémie de 101 mg à 3 h 6 et à 3 h 26. [ 5 ] Pour les motifs qui suivent, l’accusée Suzie Cimon est acquittée des deux chefs d’accusation portés contre elle. LA CONDUITE AVEC LES CAPACITÉS AFFAIBLIES [ 6 ] Sur ce sujet, les observations des policiers se résument ainsi. Lors de son interception, ils remarquent que l’accusée a la bouche pâteuse, que son haleine dégage une odeur d’alcool et que la pupille de ses yeux est dilatée.
Ils ne relèvent rien de particulier concernant son langage, sa démarche ou sa motricité fine (capacité de bien remettre ses documents). [ 7 ] Quant à la conduite du véhicule, outre une conduite à une vitesse plus élevée que celle permise et un arrêt obligatoire qui n’a pas été fait correctement, les policiers n’ont rien observé de particulier. [ 8 ] L’ensemble de ces observations ne permet pas de conclure hors de tout doute raisonnable que l’accusée a conduit alors que sa capacité de le faire était affaiblie par l’alcool. [ 9 ] D’ailleurs, ni l’un ni l’autre des deux procureurs n’a insisté sur ce chef d’accusation lors de leur argumentation respective.
LA CONDUITE AVEC UNE ALCOOLÉMIE SUPÉRIEURE À LA LIMITE LÉGALE [ 10 ] L’accusée ne remet pas en cause le résultat des analyses (101 mg) des échantillons prélevés à l’alcootest. Elle soutient toutefois qu’à cause d’une consommation récente d’alcool, son alcoolémie n’était pas supérieure à la limite légale lors de son interception tout en étant compatible avec les résultats obtenus plus tard à l’alcootest ( article 258 (1) d. 1) du Code criminel ). [ 11 ] À cette fin, elle fait entendre Robert Vallée, un expert toxicologue.
La poursuite réplique en faisant entendre, en contre-preuve, l’expert chimiste Jacques Tremblay du Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale. [ 12 ] Plusieurs questions ont été soulevées par les procureurs des deux parties.
Une réponse à deux de ces questions suffit pour permettre de disposer de l’accusation portée. [ 13 ] Premièrement, la poursuite peut-elle utiliser le résultat de l’ADA dans le but de contrer la défense de l’accusée, une preuve contraire basée sur son profil de consommation? [ 14 ] Deuxièmement, que signifie l’expression « compatible » utilisée par le législateur au paragraphe 258 d. 1) du Code criminel ? LA PREUVE • Le profil de consommation de l’accusée [ 15 ] L’accusée affirme avoir consommé trois bières entre 22 h 30 et 2 h. Vers 2 h 5, elle boit un shooter de téquila (1½).
À 2 h 10, elle quitte les lieux au volant de son véhicule. [ 16 ] Madame Cimon est âgée de 24 ans, pèse 115 livres et mesure 1’62 mètre.
Elle est en bonne santé et elle ne consomme aucun médicament. • Le témoignage de l’expert Robert Vallée [ 17 ] Monsieur Vallée est consultant dans le domaine de la pharmacologie et en toxicologie et alcoolémie. [ 18 ] Son expertise en toxicologie a été admise. [ 19 ] En tenant compte des paramètres physiologiques de l’accusée et de la cinétique d’absorption de l’alcool, il affirme que le profil de consommation établi par l’accusée est compatible avec les résultats de l’alcootest et avec une alcoolémie probablement inférieure à la limite légale au moment de son interception à 2 h 17. [ 20 ] Selon lui, chaque consommation contribue pour 38,3 mg à l’alcoolémie de l’accusée. [ 21 ] À son avis, le temps requis pour atteindre la concentration maximale après la fin d’une consommation est de 30 à 90 minutes.
Comme l’accusée est interceptée environ 12 minutes après sa dernière consommation, il lui apparaît donc évident que l’alcool de sa dernière consommation (qui apporte une contribution de 38,3 mg) n’a pas été complètement absorbé. Il ne l’est possiblement qu’à 40 %, alors que l’absorption est très avancée, voire même complétée lors des prélèvements des échantillons d’haleine à 3 h 6 et à 3 h 26. [ 22 ] C’est ce qui lui permet d’affirmer qu’il est probable que l’alcoolémie de l’accusée soit inférieure à 80 mg au moment de son interception. De combien? Il lui est difficile d’avancer un chiffre précis.
Si l’absorption n’est complétée qu’à 40 %, l’alcoolémie de l’accusée se situerait à 78 mg. Si elle est moins avancée, l’alcoolémie sera évidemment inférieure à 78 mg.
Si l’absorption est plus avancée que 40 %, par exemple à 50 %, l’alcoolémie de l’accusée sera à ce moment-là supérieure à la limite légale. [ 23 ] Monsieur Vallée ajoute que si l’on tient compte du fait que la marge d’erreur scientifiquement reconnue de l’appareil alcootest utilisé est de plus ou moins 10 mg, il est encore davantage probable que l’alcoolémie de l’accusée soit inférieure à la limite légale. • Le témoignage de l’expert Jacques Tremblay [ 24 ] Monsieur Tremblay est chimiste, toxicologue judiciaire au Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale.
Il est également membre de la Société canadienne des sciences judiciaires depuis 1999. [ 25 ] Monsieur Tremblay a examiné le rapport de monsieur Vallée et produit son propre rapport. [ 26 ] Dans la préparation de son rapport, il considère les résultats des analyses à l’alcootest comme étant exacts et non contestés. Il tient également compte du résultat « fail » obtenu par l’ADA à 2 h 34.
À son avis, un échec à l’ADA permet d’affirmer que l’accusée avait une alcoolémie de plus de 100 mg au moment de ce test. [ 27 ] Selon lui, en prenant pour avéré le profil de consommation de l’accusée, l’exactitude des résultats de l’alcootest et celui de l’appareil de dépistage, il est plutôt improbable, voire impossible que l’alcoolémie de l’accusée soit inférieure à la limite légale, au moment de son interception. [ 28 ] Il est convenu que l’alcool est généralement éliminé à une vitesse variant entre 10 et 20 mg par heure avec une moyenne de 15 mg par heure.
Son avis ne diffère pas de celui de monsieur Vallée sur cette question. Non plus que sur le fait qu’une période de 30 à 90 minutes est requise pour une absorption complète d’une consommation d’alcool. Ni sur le fait que dans le présent cas, chaque consommation apporte chez l’accusée, en tenant compte de ses paramètres physiologiques, une alcoolémie de 38,3 mg. [ 29 ] Son opinion diffère toutefois de celle de monsieur Vallée quant à la vitesse à laquelle l’alcool est absorbé dans les minutes qui suivent la fin d’une consommation.
Selon monsieur Tremblay, près de 80 % de l’alcool d’une dernière consommation pourrait être absorbé dans les douze minutes qui suivent la fin d’une consommation.
[30] Se fondant sur les résultats de l’appareil de dépistage et de l’alcootest, monsieur Tremblay en arrive à la conclusion que l’accuséélimine l’alcool à une vitesse de 10 mg par heure, car, dit-il, c’est ce qui est le plus compatible avec les résultats lors du prélèvement(Pièce P-2, tableau produit à l’intérieur de son rapport à la page 3). [31] En se basant sur cette vitesse d’élimination, monsieur Tremblay conclut que l’alcoolémie de l’accusée au moment de soninterception à 2 h 17 était de 116 mg. [32] Toutefois, s’il ne peut s’appuyer sur les résultats de l’ADA et que le scénario de consommation de l’accusée est tenu pour avéré,il admet que l’alcoolémie de l’accusée pourrait être de 81 mg au moment de son interception.
LES RÈGLES JURIDIQUES APPLICABLES • Le paragraphe 258 (1) d.1 du Code criminel et le fardeau de la preuve [33] Avant l’arrêt Saint-Pierre ( (CSC), [1995] 1 R.C.S. 791), l’état de la jurisprudence était le suivant.
Si l’accuséprésentait une preuve de sa consommation d’alcool avant son interception et qu’un expert calculait que son alcoolémie, en fonction decette consommation, devait être inférieure à 80 mg d’alcool par 100 ml de sang au moment des prélèvements à l’alcootest, il avait droit àl’acquittement parce que cette preuve soulevait un doute raisonnable également sur son alcoolémie au moment de l’infraction. [34] Suite à cet arrêt, une nouvelle exigence a été apportée par le législateur.
Désormais, il ne sera plus suffisant que l’accusésoulève un doute raisonnable sur le résultat de l’alcoolémie au moment du prélèvement. Il devra aussi présenter une preuve tendant àdémontrer que son alcoolémie était inférieure à la limite légale au moment de l’infraction. La jurisprudence a qualifié cette nouvelleexigence de seconde présomption d’identité. [35] En juillet 2008, le législateur a cru bon d’ajouter une autre exigence à cette deuxième présomption d’identité. Dans les cas oùl’accusé ne conteste pas le fonctionnement ou la manipulation de l’alcootest (paragraphe 258
(1) c) C.cr.), en plus de devoir présenterune preuve tendant à démontrer que sa consommation d’alcool ne dépasse la limite légale au moment de l’infraction, l’accusé devra aussiprésenter une preuve tendant à démontrer que son alcoolémie est compatible avec les résultats des analyses. Ce moyen de défense del’accusé est maintenant circonscrit par le paragraphe 258 (1) d.1 C.cr. [36] Une preuve d’expert s’avère essentielle à cet égard (voir R. c. Benoît, 2013 NLCA 3, par. 13). [37] Le fardeau qui incombe à l’accusé en est un de présentation. Il n’a donc qu’à soulever un doute raisonnable.(R. c.
St-Onge-Lamoureux, 2012 CSC 57 , [2012] 3 R.C.S. 187, par. 94, R. c. Gibson, 2008 CSC 16 , [2008] 1 R.C.S. 397, par. 17, R.c. Boucher, 2005 CSC 72 , [2005] 3 R.C.S. 499, par. 15-16). [38] De plus, une preuve de chevauchement est recevable et suffisante pour réfuter la présomption légale selon laquelle l’alcoolémiede l’accusé dépasse la limite légale au moment de la commission de l’infraction (R. c.
Ibanescu, 2013 CSC 31 , [2013] 2 R.C.S.400, par. 1 et 2). • L’utilisation du résultat de l’appareil de dépistage [39] L’article 254 (2) C.cr. permet aux policiers qui soupçonnent la présence d’alcool dans l’organisme d’un conducteur d’unvéhicule moteur de le soumettre à un test de dépistage.
Les résultats obtenus (échecs) lors de ces tests permettent aux policiers de fonderdes motifs raisonnables de croire à la commission d’une infraction aux articles 253 et 255 C.cr. et les autorisent à procéder à sonarrestation pour le sommer de fournir des échantillons d’haleine à l’alcootest. [40] Comme ces tests de dépistage sont généralement réalisés alors que l’accusé n’a pas exercé son droit de communiquer avec unavocat, ils contreviennent aux dispositions de la Charte. [41] Cependant, même si cette procédure est menée en portant atteinte aux droits fondamentaux d’une personne accusée, elle a étévalidée par la Cour suprême dans l’arrêt Thomsen ( (CSC), [1988] 1 R.C.S. 640), parce que justifiée par l’article 1 de laCharte. [42] Les motifs pour justifier cette conclusion sont que l’on considère ces résultats comme un moyen d’enquête qui permet detransformer un soupçon en motif raisonnable. [43] Ils ne peuvent être utilisés dans le but d’incriminer un accusé ni même d’évaluer la crédibilité de sa défense.
Le jugeMoldaver, alors qu’il était à la Cour d’appel de l’Ontario, écrivait dans l’arrêt Coutts ( (ON CA), [1999] O.J. No.2013) : 29 To the extent, however, that the Crown seeks to use the roadside test results at trial to impeach "evidence to the contrary," I am ofthe view that the principles in Milne, supra, apply, such that the use of the evidence for that purpose would render the trial unfair.
Theunfairness arises because the motorist has been compelled, at the behest of the state, to provide evidence that would not have beenobtained but for the motorist's participation in its construction and the evidence is being tendered for a purpose beyond that contemplated by s. 254(2) of the Code.6 (…) 35 For these reasons, I am satisfied that where evidence capable of constituting "evidence to the contrary" under s. 258(1)(d.1) of theCriminal Code is adduced on a charge of driving over .80, the Crown is not at liberty to use the roadside test result to discredit thatevidence. It follows that the
summary conviction appeal court judge was correct in concluding that the trial judge erred in using the testresult for that purpose. Accordingly, I would dismiss the appeal.
(Référence omise) (Nos soulignés) [44] Ces propos ont été repris avec approbation par le juge Fish dans l’arrêt Orbanski (2005 CSC 37 , [2005] 2 R.C.S. 3) : 58 Enfin, la restriction respecte le critère de la proportionnalité. Comme le ministère public l'admet, la preuve obtenue grâce à laparticipation de l'automobiliste privé du droit à l'assistance d'un avocat peut servir uniquement de moyen d'enquête pour confirmer ouécarter les soupçons du policier quant à l'état d'ébriété du conducteur. Cette preuve ne peut servir directement à incriminer le conducteur: voir R. c.
Milne (1996), (ON CA), 107 C.C.C. (3d) 118 (C.A. Ont.), p. 128-131, autorisation de pourvoi refusée,[1996] 3 R.C.S. xiii; R. c. Coutts (1999), (ON CA), 45 O.R. (3d) 288 (C.A. Ont.); R. c. Ellerman, 2000 ABCA 47, [2000] 6 W.W.R. 704 (C.A. Alb.); et R. c. Roy (1997), (QC CA), 28 M.V.R. (3d) 313 (C.A. Qué.).
Lajustification de cette restriction a d'abord été établie dans l'arrêt Milne et repose sur l'objet du droit à l'assistance d'un avocat garanti à l'al.10b). (…). (…) Comme l'a fait remarquer le juge d'appel Moldaver dans Milne, p. 131, il n'est pas difficile de conclure à la proportionnalité lorsque ledroit à la liberté de l'automobiliste détenu est en cause parce que les mesures de détection routières [TRADUCTION] "ne prennent quepeu de temps et dérangent peu l'automobiliste".
Toutefois, le juge a affirmé que [TRADUCTION] "l'on ne peut en dire autant del'élément 'risque d'incrimination' si, en fait, on peut obliger l'automobiliste à créer une preuve incriminante qui peut plus tard servir auprocès" (p. 131). Je souscris à cette conclusion.
Selon l'arrêt Milne, cette restriction s'applique uniquement à la preuve obtenue par laparticipation directe et obligatoire de l'automobiliste aux tests routiers et, dans le cas qui nous occupe, à l'interrogatoire du policier ausujet de la consommation d'alcool. (…) (Nos soulignés) [45] La juge Deschamps les a aussi repris dans l’arrêt St-Onge Lamoureux (2012 CSC 57 , [2012] 3 R.C.S. 187) : 9 De plus, il a été jugé que la poursuite ne peut généralement pas utiliser les vérifications faites par [page201] les policiers sur leslieux de l'interpellation routière concernant la sobriété pour incriminer la personne qui conduit un véhicule ou en a eu la garde : R. c.Orbanski, 2005 CSC 37, [2005] 2 R.C.S. 3, par. 58; R. c.
Milne (1996), (ON CA), 107 C.C.C. (3d) 118 (C.A. Ont.); R.c. Coutts (1999), (ON CA), 45 O.R. (3d) 288 (C.A. Ont.); R. c. Huff, [2000] O.J. No. 3487 (QL) (C.A. Ont.). (…) [46] Le 2 juillet 2008, le législateur a adopté l’article 258.1
(2) C.cr. qui énonce : 258.1 (1) (…)
(2) Utilisation des résultats -
Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il est interdit d’utiliser, ou de communiquer ou de laissercommuniquer, les résultats des épreuves de coordination des mouvements effectuées en vertu de l’alinéa 254(2)a), les résultats del’évaluation effectuée en vertu du paragraphe 254(3.1), les résultats de l’analyse de substances corporelles prélevées sur une personne envertu de l’alinéa 254(2)b), des paragraphes 254(3), (3.3) ou(3.4) ou de l’article 256 ou prélevées avec son consentement à la demanded’un agent de la paix ou les résultats de l’analyse des échantillons médicaux prélevés avec son consentement et subséquemment saisis envertu d’un mandat, sauf :
a) dans le cadre de l’enquête relative à une infraction prévue soit à l’un des articles 220, 221, 236 et 249 à 255, soit à la
partie I de la Loisur l’aéronautique, soit à la
Loi sur la sécurité ferroviaire pour violation des règles ou règlements concernant la consommation d’alcoolou de drogue, ou lors de poursuites intentées à l’égard d’une telle infraction;
b) en vue de l’application ou du contrôle d’application d’une loi provinciale. [47] De l’avis du Tribunal, l’adoption de cet
article ne vient pas modifier l’état de la jurisprudence constante depuis l’arrêt Milne( (ON CA), [1996] O.J. No. 1728). Cet
article vise plutôt encadrer l’utilisation qui peut être faite des résultats des testsde dépistage, de coordination et des analyses des prélèvements sanguins ou d’haleine et empêcher qu’ils puissent servir à d’autres finsque celles pour lesquelles ils ont été prélevés. [48] Voici un extrait du résumé législatif à ce sujet :
Le paragraphe 258.1 (2) prévoit que les résultats des examens et l’analyse de l’échantillon prélevé aux termes des paragraphes 254 (2) à254 (3.4) ou de l’article 256, ou prélevé avec le consentement de l’accusé à la demande d’un agent de la paix, où les échantillonsmédicaux prélevés avec son consentement et subséquemment saisis en vertu d’un mandat, ne peuvent être communiqués ou utilisés quedans le cadre d’une enquête relative à une infraction prévue, soit à un des articles 220, 221, 236 et 249 à 255, soit dans la
Loi surl’aéronautique, soit dans la
Loi sur la sécurité ferroviaire en matière de communication de drogue ou d’alcool, soit dans une loiprovinciale. [49] Les commentaires des auteurs de Tremeear’s Annotations vont dans le même sens. • La signification de l’expression « compatible » du paragraphe 258 (1) d.1) C.cr. [50] Le mot compatible est ainsi défini par Le Grand Robert de la Langue Française : qui peut s’accorder avec autre chose, exister en même temps. [51] Comme l’écrivait le juge Dionne dans l’arrêt Turcotte (2013 QCCS 6984), l’accusé n’a pas à démontrer que les résultatsauxquels en arrive son expert sont équivalents ou égaux aux résultats des analyses lors de l’alcootest. Ils doivent plutôt tendre à
démontrer qu’ils sont compatibles avec les résultats de l’alcootest. [ 52 ] Qu’en est-il en l’espèce? • La fiabilité du profil de consommation [ 53 ] La crédibilité de l’accusée Suzie Cimon n’a pas été remise en cause.
Malgré un contre-interrogatoire serré, elle n’a pas été ébranlée dans ses affirmations. D’ailleurs, M e Meng de la poursuite le reconnaît lors de l’argumentation qui a suivi la présentation de la preuve. [ 54 ] L’accusée a rendu un témoignage précis, vraisemblable et qui mérite d’être cru. • L’opinion des experts [ 55 ] S’appuyant sur ce témoignage, monsieur Vallée affirme que la dernière consommation de l’accusée a contribué pour 38,3 mg d’alcool et qu’au moment où elle a été interceptée, seulement 40 % de sa consommation pouvait avoir été absorbé.
Ce qui lui permet d’affirmer que l’alcoolémie de l’accusée est alors de 78 mg et qu’au surplus, son profil de consommation demeure toujours compatible avec le résultat des analyses à l’alcootest. Selon ses calculs, il obtient des teneurs de 107 mg et de 104 mg alors que l’analyse des deux prélèvements a révélé une alcoolémie de 101 mg.
De l’avis du Tribunal, ces résultats sont compatibles avec ceux obtenus à l’alcootest. [ 56 ] Pour sa part, monsieur Tremblay affirme que, s’il ne peut s’appuyer sur le résultat de l’ADA, (le Tribunal vient de statuer sur cette question), l’accusée aurait probablement une alcoolémie de 81 mg au moment où elle a été interceptée. [ 57 ] Dans les circonstances, considérant les conclusions des deux experts, l’un à 78 mg et l’autre à 81 mg, le Tribunal estime qu’il s’agit d’une preuve contraire soulevant un doute raisonnable que l’alcoolémie de l’accusée ne dépassait pas la limite légale au moment de son interception.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACQUITTE l’accusée des deux chefs d’accusation; __________________________________ CONRAD CHAPDELAINE, J.C.Q. M e Tian Meng Procureure de la poursuivante M e Michel Dussault Procureur de l’accusée
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