2011 QCCQ 9513, 2011 QCCQ 9513
Opinion
Bolduc c. Québec (Sous-ministre du Revenu) 2011 QCCQ 9513 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ DE ROBERVAL « Chambre civile » N° : 155-80-000010-086 DATE : 16 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ CATHY BOLDUC Demanderesse c.
SOUS-MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JS1236 [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en déclaration d'inhabileté d'avocat présentée par le sous-ministre du Revenu du Québec. La procédure est dirigée contre le procureur de la demanderesse Cathy Bolduc, M e Donald Duperré. Le litige découle du fait qu'après avoir cessé d'occuper pour motif de conflit d'intérêts, M e Donald Duperré veut à nouveau occuper pour M me Cathy Bolduc.
LES FAITS [ 2 ] Le défendeur, au moyen d'une cotisation, attaque un transfert entre «Les forestiers Fafo inc.» et la demanderesse alléguant qu'il constitue un avantage visé à l'article 14.4 de la
Loi sur le ministère du Revenu. Cathy Bolduc demande, par les procédures de ce dossier, l'annulation de la décision du sous-ministre: son avocat est M e Duperré. [ 3 ] Le sous-ministre fait un lien entre cette transaction et la compagnie 9167-1255 Québec inc. Or, cette dernière appartient à Frédéric Gosselin qui est le conjoint de la demanderesse Cathy Bolduc.
D'après les allégués de la requête introductive d'instance, c'est à la suite d'accusations criminelles contre Frédéric Gosselin que le défendeur a initié une enquête fiscale contre la demanderesse. [ 4 ] Le dossier est rapidement mis en état par les parties et l'attestation de dossier complet est émise. Dans sa déclaration selon l'article 274.1 C.p.c., signée par M e Donald Duperré, la demanderesse annonce le témoignage de Frédéric Gosselin. [ 5 ] Or, le 19 juillet 2010, M e Donald Duperré produit un avis d'intention de cesser d'occuper.
Cet avis contient le texte suivant: PRENEZ AVIS, que le procureur de la défenderesse entend cesser d'occuper pour cette dernière. En effet, il avait reçu mandat de représenter la défenderesse à l'encontre de la requête introductive d'instance.
Par contre, à
titre de procureur de la défenderesse, je ne peux plus représenter celle-ci puisque je représentais également son conjoint, M. Frédéric Gosselin, et ce dernier a fait valoir une requête à mon encontre, ce qui me place dès lors dans une situation de conflit d'intérêt. EN CONSÉQUENCE, je ne pourrai poursuivre l'exécution du mandat qui m'avait été octroyé. [sic] [ 6 ] La requête dont parle M e Duperré est une requête de Frédéric Gosselin demandant d'être relevé de ses plaidoyers de culpabilité dans les instances criminelles dirigées contre lui: cette requête sera rejetée par le jugement de la juge Micheline Paradis.
Dans le jugement, on apprend que Gosselin aurait plaidé coupable contre son gré et soutenait que sa décision était la suite de l'insistance et des pressions inappropriées de M e Duperré. [ 7 ] L'avis de cessation d'occuper du 19 juillet 2010 n'est pas contesté par la demanderesse et le sous-ministre du Revenu du Québec fait par conséquent parvenir à cette dernière un avis de constitution d'un nouveau procureur. [ 8 ] Dès août 2010, M e Duperré signale que sa cliente ne désire pas qu'il cesse d'occuper.
Cependant, il ne régularise pas le dossier de la Cour et n'a jamais produit de comparution avant que le soussigné ne le lui demande lors de l'audition sur la requête en déclaration d'inhabileté d'avocat . [ 9 ] Le 26 mai 2011, le présent dossier est fixé pour procès. La demanderesse est présente et est accompagnée par M e Donald Duperré. Dès le début de l'audience, le procureur du sous-ministre du Revenu du Québec présente une requête en déclaration d'inhabileté d'avocat, requête qui fut plaidée sur-le-champ. [ 10 ] Chacun des deux avocats a soumis ses prétentions de façon verbale.
Entre autres, M e Donald Duperré a informé le Tribunal qu'il ne désirait plus faire entendre Frédéric Gosselin comme témoin. À la fin de l'audition, les parties ont demandé et obtenu la permission de soumettre des arguments supplémentaires par écrit. [ 11 ] À l'occasion de l'argument présenté par M e Duperré, celui-ci a déposé la pièce I-1. Cette pièce consiste en une autorisation délivrée par Frédéric Gosselin. En voici le texte: Je, soussigné, Frédéric Gosselin, autorise M.
Paul Paradis à utiliser et/ou communiquer toute informations, renseignements, et/ou documents confidentiels qu'il pourrait détenir à mon égard ainsi que ceux aux sujets de 9167-1255 QUÉBEC INC., dans le cadre de tout litiges opposant Madame Cathy Bolduc au Sous-ministre du revenu du Québec et/ou du Canada. [sic] [ 12 ] Ce dépôt par M e Duperré d'une pièce à l'occasion d'une argumentation écrite postérieure à l'audition de la requête n'a pas été contesté par le défendeur qui y a même consenti. [ 13 ] Essentiellement, la solution du présent litige consiste à déterminer si l'ordre public et l'administration de la justice font en sorte que M e Donald Duperré n'occupe pas pour la demanderesse Cathy Bolduc.
ANALYSE ET DÉCISION [ 14 ] La représentation par avocat est au coeur même de notre système de justice et de sa crédibilité. [ 15 ] Le Code de déontologie des avocats contient les dispositions suivantes relatives au conflit d'intérêts: 3.06.06 . L'avocat doit éviter toute situation de conflit d'intérêts. D. 535-93, a. 2; D. 351-2004, a. 49. 3.06.07 .
L'avocat est en conflit d'intérêts lorsque, notamment: 1° il représente des intérêts opposés; 2° il représente des intérêts de nature telle qu'il peut être porté à préférer certains d'entre eux ou que son jugement et sa loyauté peuvent en être défavorablement affectés; 3° il agit à
titre d'avocat d'un syndic ou d'un liquidateur, sauf à
titre d'avocat du liquidateur nommé en vertu de la
Loi sur la liquidation des compagnies (L.R.Q., c. L-4 ), et représente le débiteur, la compagnie ou la société en liquidation, un créancier garanti ou un créancier dont la réclamation est contestée ou a représenté une de ces personnes dans les 2 années précédentes, à moins qu'il ne dénonce par écrit aux créanciers ou aux inspecteurs tout contrat de services professionnels antérieur reçu du débiteur, de la compagnie ou de la société ou de leurs créanciers pendant cette période.
Dans tous les cas où l'avocat exerce ses activités professionnelles au sein d'une société, les situations de conflits d'intérêts s'évaluent à l'égard de tous les clients de la société. D. 535-93, a. 2; D. 351-2004, a. 50. 3.06.08 . Pour décider de toute question relative à un conflit d'intérêts, il faut considérer l'intérêt supérieur de la justice, le consentement exprès ou implicite des parties, l'étendue du préjudice pour chacune des parties, le laps de temps écoulé depuis la naissance de la situation pouvant constituer ce conflit, ainsi que la bonne foi des parties. D. 535-93, a. 2. [ 16 ] C'est sur ce dernier
article que M e Donald Duperré met beaucoup d'emphase: en effet, son argumentaire repose
essentiellement sur le consentement que les deux parties ont donné quant à sa capacité d'agir dans le présent dossier. Frédéric Gosselin a fourni un récent consentement par écrit. Cathy Bolduc n'a pas fourni un semblable écrit, mais il faut reconnaître que lors de la présentation de la requête en déclaration d'inhabileté d'avocat elle était à côté de son avocat et de toute évidence, consentait à ce que M e Duperré agisse en ses lieu et place. [ 17 ] Le Code de déontologie des avocats est usuellement sanctionné par des mesures disciplinaires lorsqu'il est enfreint.
Au-delà cependant de la portée professionnelle de ce code, les Tribunaux ont le pouvoir de priver un avocat de son droit d'agir. Comme le disait le juge Sopinka dans l'affaire Succession McDonald: Leur compétence repose sur le fait que les avocats sont des auxiliaires de la justice et que le comportement de ceux-ci à l'occasion de procédures judiciaires, dans la mesure où il peut influer sur l'administration de la justice, est soumis à leur pouvoir de surveillance. [1] [ 18 ] Le juge Jacques Babin dans le dossier Liquitransport distribution inc. et al c.
Administration de pilotage des Laurentides et als [2] faisait le commentaire suivant: «Mais comme les avocats sont considérés comme des auxiliaires de la justice, la question du conflit d'intérêts est une matière d'ordre public, de sorte que toute
partie au dossier a l'intérêt suffisant pour la soulever, même le juge d'office.» [ 19 ] Il ressort de ces décisions ainsi que de toutes celles consultées par le Tribunal, que la représentation par avocat est matière d'ordre public. À l'inverse, il faut retenir que le droit du justiciable au choix de son avocat doit aussi être considéré et contrebalance les exigences éthiques de la représentation par avocat: 34.
Ne reste donc plus qu'à soupeser le droit du justiciable de retenir les services de l'avocat de son choix, face au souci de préserver les normes exigeantes de la profession d'avocat et l'intégrité du système judiciaire, cette dernière devant prévaloir. [3] [ 20 ] Il faut aussi prendre en compte qu'en matière d'administration de la justice, l'apparence de justice est essentielle. Comme le disait le juge Jean Lemelin: "Le premier objectif poursuivi est celui de préserver l'intégrité du système judiciaire et le maintien de la confiance du public en ce système.
Cet idéal ne sera pas atteint sans que la profession d'avocat soit soumise à des exigences strictes, mises en application de façon rigoureuse." (p. 12) [4] [ 21 ] Dans le présent cas, le conflit d'intérêts n'est pas contesté. Son évidence est reconnue par l'avocat même qui conteste maintenant son inhabileté. Le 19 juillet 2010, M e Duperré en était venu à la conclusion que le conflit d'intérêts qu'il avait détecté était tel qu'il devait nécessairement se retirer à
titre d'avocat de Cathy Bolduc. [ 22 ] Il s'agit d'un fait incontournable. Est-ce que, maintenant, en raison du consentement des parties, ce constat doit être mis de côté? Bien sûr, du point de vue de la demanderesse, sans doute oui. Cependant, l'intérêt et le consentement de la
partie elle-même n'est qu'un élément parmi d'autres à considérer lors de l'appréciation du conflit d'intérêts. [ 23 ] Au mois de juillet 2010, cet élément, le droit de Cathy Bolduc à choisir son avocat, avait sûrement été considéré par M e Duperré et, nonobstant la connaissance qu'il avait du désir de sa cliente, il produit sa déclaration pour cesser d'occuper. [ 24 ] Comment ne pas considérer la conclusion même de l'avocat qui est le premier concerné?
Comment avec une telle admission de la part de M e Duperré, un public bien informé pourrait-il se satisfaire que, dans ce dossier, les standards élevés qui doivent accompagner la profession d'avocat ont été remplis. La considération donnée à la qualification d'un avocat, telle celle de juillet 2010, est importante. On ne peut considérer que ce qui était important alors ne l'est plus aujourd'hui. [ 25 ] Ce n'est pas le récent consentement de Frédéric Gosselin qui change quelque chose dans la présente situation, d'autant plus qu'il devait initialement être assigné comme témoin.
L'affirmation faite lors de l'audition par M e Donald Duperré qu'il n'entendait plus le produire comme témoin est troublante: pourquoi ce qui était nécessaire lors de la rédaction de la déclaration selon l'article 274.1 C.p.c. ne l'est-il plus aujourd'hui? Tout ceci mine considérablement l'apparence du dossier. [ 26 ] Par ailleurs, il faut également considérer le fait que la demanderesse Bolduc ait à recourir aux services d'un autre avocat ne la brime pas dans sa défense.
En effet, ce nouvel avocat pourra prendre le temps requis pour prendre connaissance du dossier et prodiguer à sa cliente les conseils nécessaires à une représentation adéquate. [ 27 ] L'ensemble des motifs soumis au Tribunal mène à la conclusion qu'en l'espèce, M e Donald Duperré devrait être déclaré inhabile. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la requête en déclaration d'inhabileté d'avocat; DÉCLARE M e Donald Duperré avocat inhabile à occuper pour la demanderesse dans le présent dossier; LE TOUT avec dépens. __________________________________ PIERRE SIMARD, j.c.q.
Me Donald Duperré procureur de la demanderesse Me Daniel Cantin procureur du défendeur date d'audience: 26 mai 2011 [4] 9005-2895 Québec Inc. c. Placement Ruth et Jean Paul Ltée, C.S. Chicoutimi, 150-05-000769-978 , 14 juillet 1997
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