2019 QCCQ 8631, 2019 QCCQ 8631
Opinion
Protection de la jeunesse — 198701 2019 QCCQ 8631 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 415-41-002238-198 JUGEMENT RENDU LE : 30 juillet 2019 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 20 août 2019 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , né le [...] 2004 Enfant -et- A , domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande de réviser l’ordonnance rendue le 10 avril 2006 par le juge Jean Lebel.
Cette décision prévoyait notamment l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil jusqu’à sa majorité, avec une recommandation qu’il s’agisse de la famille de madame C et monsieur D, en l’occurrence la tante et l’oncle de l’adolescent. [ 2 ] Désormais, le Directeur demande que l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation jusqu’au 19 décembre 2019 et par la suite, qu’il réintègre le milieu d’accueil de madame C et monsieur D. [ 3 ] L’adolescent admet plusieurs allégations et consent aux conclusions suggérées par le Directeur. Madame C est admise à l’audience à
titre de famille d’accueil. Elle manifeste aussi son accord aux conclusions suggérées. [ 4 ] La mère est absente. Concernant le père, une dispense de signification est accordée. Contexte depuis la dernière ordonnance du 10 avril 2006 [ 5 ] Depuis les deux dernières années, les comportements de l’adolescent se dégradent. Il défie l’autorité de ses parents d’accueil et se montre irrespectueux envers eux, voire arrogant et parfois agressif. En mai 2017, les parents d’accueil manifestent se sentir dépassés
par les comportements difficiles de l’adolescent. [ 6 ] Au cours de la dernière année, la situation problématique de l’adolescent s’intensifie. Depuis l’automne, il refuse régulièrement de prendre sa médication. Il présente des diagnostics de trouble de l’attachement sévère et de trouble du déficit de l’attention. [ 7 ] Face aux réactions excessives de l’adolescent, les parents d’accueil en viennent qu’à éprouver des craintes tant pour eux-mêmes que pour celui-ci. Il les vole, fait du chantage et les défie constamment. D’autres intervenants sont aussi les cibles de l’adolescent.
Une psychologue cesse son suivi auprès de lui en raison d'un comportement sexuel inapproprié. Aussi, une intervenante d’un organisme de justice alternative subit des menaces de la part de l’adolescent. [ 8 ] Plusieurs services sont mis en place pour soutenir la famille d’accueil, mais en vain. L’adolescent résiste aux interventions.
Depuis août 2018, les parents d’accueil font appel à l’urgence sociale à huit reprises en raison de situations de crise. [ 9 ] Lors d’une rencontre tenue le 15 mars 2019 au domicile de la famille d’accueil, l’adolescent réagit à l’intervention du Directeur : il devient en colère et quitte le domicile. Des policiers, alors à proximité, l’interceptent et l’amènent au poste de police. Une mesure de protection immédiate est appliquée et l’adolescent est hébergé en centre de réadaptation.
Une ordonnance provisoire est aussi rendue à cet effet le 20 mars 2019. [ 10 ] Depuis son hébergement en centre de réadaptation, l’adolescent nécessite plusieurs interventions. Récemment, il se montre ouvert à un suivi en psychologie. Les besoins de réadaptation demeurent nécessaires pour quelques mois. [ 11 ] L’adolescent est bien enraciné dans sa famille d’accueil. Ses comportements depuis les deux dernières années ont éprouvé cette famille, au point où leur fille de 15 ans refusait de voir l’adolescent.
Heureusement, depuis son hébergement en centre de réadaptation, ses contacts avec sa famille d’accueil se déroulent plutôt bien et permettent d’espérer qu’un retour de l’adolescent soit possible après un cheminement positif. [ 12 ] C’est du moins ce que désirent l’adolescent et la famille d’accueil.
N’eût été de la persistance des parents d’accueil, l’adolescent risquait de mettre en péril le projet de vie établi alors qu’il avait à peine 2 ans. [ 13 ] L’adolescent doit réaliser sa chance d’évoluer depuis sa tendre enfance dans un milieu familial stable et aimant : les parents d’accueil le considèrent comme leur propre fils. Il doit aussi être conscient qu’il doit regagner leur confiance. [ 14 ] Le Directeur démontre à la satisfaction du Tribunal qu’il existe des faits nouveaux justifiant la révision de l’ordonnance. Les mesures recommandées respectent les objectifs de la Loi et l’intérêt de l’adolescent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis en vertu de l’article 38 a) (abandon), 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) et 38 f) (troubles de comportement sérieux) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 17 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 10 avril 2006 par le juge Jean Lebel; [ 18 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation jusqu’au 18 décembre 2019 et par la suite, ORDONNE l’hébergement de l’adolescent dans la famille d’accueil de madame C et monsieur D jusqu’à sa majorité; [ 19 ] ORDONNE que l'adolescent reçoive tous les services de santé requis par son état, notamment des services en psychologie; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescent s'établissent sur entente entre les parties et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 21 ] MAINTIENT toutes et chacune des conclusions de l’ordonnance rendue le 10 avril 2006 par le juge Jean Lebel qui ne sont pas incompatibles avec les présentes; [ 22 ] CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Catherine Laramée-Asselin, procureure du D.P.J. M e Laurie Harton, procureure de l’adolescent Madame A, mère Monsieur B, père
Date d’audience : 30 juillet 2019 Dernière pièce déposée : D-1
Loading document…