2013 QCCA 2212, 2013 QCCA 2212
Opinion
Diotte c. Nominingue (Municipalité de) 2013 QCCA 2212 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023900-137 (700-80-004822-117) (700-17-009595-132) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 18 décembre 2013 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS GUY DIOTTE Me Alfred Andrew Bélisle (absent) Me Nikola Todorovic (absent) GODARD BÉLISLE ST-JEAN & ASSOCIÉS S.E.N.C.
PARTIE INTIMÉE AVOCAT MUNICIPALITÉ DE NOMININGUE Me Albert Prévost (absent) PRÉVOST FORTIN D'AOUST PARTIES-MISES-EN-CAUSES AVOCAT LA COUR DU QUÉBEC TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC-
SECTION DES AFFAIRES IMMOBILIÈRES REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER AMENDÉE D'UN JUGEMENT RENDU LE 13 SEPTEMBRE 2013 PAR L'HONORABLE SYLVIE DEVITO DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE SAINT-JÉRÔME (Art. 26 et 511 Code de procédure civile )
Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 9 h 32 : Suite de l'audience du 17 décembre 2013. 9 h 32 : Jugement-voir page 3. 9 h 32 : Fin de l'audience. Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Guy Diotte demande la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Sylvie Devito), rendu le 13 septembre 2013, rejetant sa requête pour révision judiciaire. [ 2 ] La requête pour révision judiciaire porte sur un jugement de la Cour du Québec (l’honorable Georges Massol) lequel rejette l’appel de M.
Diotte d’une décision rendue par le Tribunal administratif du Québec en matière d’expropriation. *** [ 3 ] Dans sa décision de 62 pages rendue le 9 mai 2011 à la suite de 8 jours d'audition, le TAQ fixe la valeur de l’indemnité payable à M. Diotte pour un terrain exproprié par la Municipalité de Nominingue. Pour ce faire, le TAQ choisit de ne pas tenir compte d’une offre d’achat conditionnelle faite par la Municipalité le 26 juillet 2007 et signée par M.
Diotte le lendemain. [ 4 ] Au soutien de cette décision, le TAQ fait une analyse exhaustive de la preuve, notant que la Municipalité était en droit d’accepter ou de refuser l’offre conditionnelle et que l’avocat de M. Diotte a lui-même écrit à la Municipalité pour confirmer que les parties n’étaient pas liées par l’entente (voir les paragr. [116] à [118]).
De plus, le TAQ retient de la preuve que l’objet de l’offre est l’achat d’environ 40 000 pieds carrés qui se démarque de la superficie du terrain exproprié, étant d’environ 193 000 pieds carrés (voir les paragr. [100] à [119], passim ). *** [ 5 ] Dans son jugement autorisant l’appel de la décision du TAQ à la Cour du Québec, le juge Massol limite le débat à la seule question ayant trait à la pertinence de cette offre d’achat quant à la détermination de l’indemnité. [ 6 ] Le juge Massol rend son jugement sur l'appel le 28 novembre 2012.
Appliquant la norme de la décision raisonnable, il conclut que la décision du TAQ a les attributs de la « raisonnabilité » au sens de l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick , [2008] 1 R.C.S. 191 et, plus précisément, que le TAQ n’a pas commis d’erreur révisable en écartant l’offre d’achat de 2007. *** [ 7 ] La juge de la Cour supérieure entend la requête en révision judiciaire et constate que la seule question en litige est la suivante : « La Cour du Québec a-t-elle erré en concluant que la décision du TAQ de ne pas tenir compte de l’offre d’achat n’était pas déraisonnable? »
Elle termine son analyse en notant que « le juge Massol n’a commis aucune erreur en concluant ainsi qu’il le fait en l’espèce » (paragr. [14]). La juge rejette donc la requête en révision judiciaire. ***
[ 8 ] Le caractère raisonnable du choix du TAQ d’écarter l’offre d’achat de 2007 demeure au cœur du différend. Les divers motifs d’appel avancés par M. Diotte au soutien de sa demande de permission de 42 pages se rapportent tous à ce seul grief. [ 9 ] Le requérant est d’avis que la Cour supérieure a erré en décidant que la Cour du Québec avait correctement appliqué la norme de la décision déraisonnable dans les circonstances. Plus particulièrement, la décision du TAQ d’écarter l’offre d’achat serait déraisonnable puisque cette offre était de loin la meilleure façon de fixer la valeur du bien exproprié.
De plus, écarter l’offre en raison de son expiration serait basé erronément sur une confusion entre la force probante de l'offre et sa force obligatoire.
Finalement, le TAQ aurait refusé, à tort, d’appliquer les principes de ce que la jurisprudence appelle la « friendly negotiation » dans l’exercice de déterminer la valeur de l’immeuble, autre raison de qualifier sa décision de déraisonnable. *** [ 10 ] Pour justifier sa demande de permission d’interjeter appel, le requérant doit démontrer que « la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d’appel/the matter at issue is one which ought to be submitted to the Court of Appeal » au sens de l’article 26, al. 2 C .p.c . [ 11 ] Je suis d’avis que cette démonstration n’a pas été faite par le requérant et que sa demande de permission doit être rejetée. [ 12 ] Il est vrai que le TAQ met beaucoup d'emphase sur l’analyse de la force obligatoire de l’offre d’achat.
Toutefois, le TAQ ne l’écarte pas pour ce seul motif : l’offre d’achat n’est plus utile au stade de la détermination de la valeur de l’immeuble exproprié parce que, entre autres, elle ne porte pas un terrain de la même superficie que celle visée par l'expropriation. Autrement dit – pour employer le langage du requérant – l’offre d’achat n’avait pas de valeur probante à
titre de propriété comparable, notamment en raison du fait que l’offre d’achat et l’expropriation n’ont pas le même objet. [ 13 ] Comme le juge de la Cour du Québec, je suis d’avis que la décision TAQ de mettre de côté l'offre et de se fier plutôt sur une preuve d'experts pour évaluer le terrain exproprié possède les attributs de la raisonnabilité au sens de l’arrêt Dunsmuir . [ 14 ] Le juge de la Cour du Québec est d’avis qu’au final, il n’était pas déraisonnable pour le TAQ d’écarter l’offre d’achat qui, de toute façon, était « nulle et non avenue » selon sa clause 5.1.
On comprend de ses motifs que l’offre n'est plus pertinente parce qu’elle est en quelque sorte dépassée par les événements, notamment en ce que son objet n’est plus le même.
Sur ce point, il écrit notamment que le contexte factuel a changé entre les parties dans les mois suivants la signature de l’offre d’achat : [97] La situation imposée par les changements stratégiques de part et d'autre a fait que l'entente du 26 juillet 2007 ne pouvait demeurer applicable. [ 15 ] Toujours selon le juge, ce changement de contexte conforte l’idée retenue par le TAQ que l’offre n’avait plus sa pertinence dans l’exercice d’évaluation du bien exproprié : [104] En conclusion, le Tribunal considère que le TAQ n'a pas commis d'erreur déraisonnable en statuant que l'intimée n'était plus assujettie à l'entente du 26 juillet 2007 et qu'il fallait prendre cette entente avec circonspection eu égard au fait qu'elle avait été conclue dans des circonstances particulières, assujetties à des clauses spéciales, le tout fait dans un marché qu'il ne convient pas d'appeler libre.
Il s'agissait plutôt d'un corps public devant respecter des obligations provenant de l'autorité provinciale au bénéfice de ses concitoyens. [ 16 ] J’ajoute que la prétention du requérant que le TAQ a erré en omettant de tenir compte de l’argument du friendly negotiation est sans mérite pour la raison exprimé par la juge de la Cour du Québec au paragr. [102] de ses motifs. [ 17 ] Au final, la juge de la Cour supérieure ne voit pas d’erreur révisable commise par le juge de la Cour du Québec (voir les paragr. [14] et [15] de ses motifs).
Je partage son avis. *** [ 18 ] En conclusion, il convient de rappeler que le critère applicable à la demande de permission est celui de l’article 26, al. 2 C .p.c . : y a-t-il ici une question qui devrait être soumise à la Cour, notamment une question de principe, une question nouvelle ou une question qui divise la jurisprudence? [ 19 ] Le requérant n’en identifie aucune dans sa requête de 42 pages, se contentant d’alléguer des erreurs du TAQ et d’inviter la Cour à reprendre le débat qui a eu lieu devant le décideur administratif qui exerce des pouvoirs au cœur de sa compétence. [ 20 ] Mon collègue le juge Dalphond dans Laval (Ville de) c.
Boehringer Ingelheim (Canada) ltée , 2010 QCCA 2216 , explique comment l’article 26 C .p.c. invite le juge unique à procéder à un exercice de « filtrage » des demandes de permission en matière de révision judiciaire. Ses commentaires dans un dossier comme le nôtre, à multiples décideurs d’une même question, prend tout son sens : [2] À l'égard d'un jugement au fond rendu en révision judiciaire, l’art. 26, al. 2, par. 4 C.p.c. énonce depuis 2002 qu'un appel n'est possible que sur permission.
Cet amendement a pour but de permettre le filtrage en cette matière par un juge de la Cour, mettant fin à de trop nombreux appels dilatoires ou inutiles, particulièrement lorsque la Cour d'appel serait le quatrième palier décisionnel, comme en l'instance, le cinquième ou parfois même le sixième (Commission de protection agricole; TAQ1; TAQ2; Cour du Québec; Cour supérieure). [3] Il se dégage de la jurisprudence rendue depuis l'amendement de 2002, qu'une permission n’est accordée qu'à l'égard d'un jugement de la Cour supérieure qui soulève une question de principe ou un point d’intérêt général en raison de la nouveauté du sujet, s'inscrit dans une controverse au sein des instances inférieures ou apparaît entaché d’une faiblesse grave qui pourrait en justifier la révision tout en respectant le principe de la proportionnalité. [ 21 ] Non seulement le requérant ne fait pas état d’une question qui devrait être soumise à la Cour, il n’a pas démontré l’existence
d’une quelconque «injustice» permettant d’accorder la permission, à supposer même qu’un tel argument puisse être fait en application de l’article 26, al. 2 C .p.c. Je ne cherche pas à banaliser le sérieux de l’affaire pour M. Diotte personnellement, mais son simple désaccord avec la décision du TAQ ne suffit pas à justifier sa demande de permission d’interjeter appel. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 22 ] REJETTE la requête, avec dépens. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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