2022 QCCA 618, 2022 QCCA 618
Opinion
Larocque c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 2022 QCCA 618 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007784-224 ( 405-36-000283-213 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 avril 2022 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE Pierre C. Larocque ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Directeur des poursuites criminelles et pénales Me FRANÇOIS CHRÉTIEN ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absent DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai d'appel (Article 296(2) C.p.p .). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : RC-18 AUDITION 9 h 34 Continuation de l'audience du 26 avril 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier JUGEMENT [ 1 ] Le requérant présente une requête en prolongation d’appel à l’égard d’un jugement rendu le 9 novembre 2021 par la Cour supérieure du district de Drummond (l’honorable Yvan Poulin, J.C.S.), qui accueille une requête en rejet du ministère public et rejette de manière
sommaire l’avis d’appel d’un jugement qui le déclare coupable d’excès de vitesse (avoir conduit à 76 km/h dans une zone de 50 km/h). Ceci, à la suite de son deuxième procès en lien avec un événement qui remonte au 7 février 2017. [ 2 ] Le requérant n’a pas déposé de requête pour permission de faire appel mais plutôt inclus dans sa requête en prolongation de délai un « Avis d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant uniquement des questions de droit », auquel il a joint différentes annexes qui relèvent de l’argumentation écrite. [ 3 ] Dans son jugement, le juge Poulin relate l’historique du dossier.
Il souligne qu’à l’issue d’un premier procès qui s’est déroulé durant plusieurs jours devant la Cour municipale, le requérant a été déclaré coupable d’excès de vitesse. Il a par la suite porté cette décision en appel en Cour supérieure avec succès.
En effet, même si le requérant avait admis avoir circulé à une vitesse supérieure à la limite permise et même s’il présentait plusieurs caractéristiques d’un plaideur quérulent, le juge Royer a conclu que le refus du DPCP de lui divulguer les procédures de test et d’opération contenues au manuel d’utilisation du cinémomètre l’avait privé de son droit à une défense pleine et entière. Il a accueilli l’appel et ordonné un nouveau procès [1] .
Quant aux autres demandes de divulgation, le juge Royer a conclu qu’elles avaient toutes été rejetées à bon droit [2] : [77] Toutes les demandes de divulgation concernant l’homologation du cinémomètre, son entretien ou sur tout autre sujet qui ne concernait pas son fonctionnement ou son utilisation au moment des événements n’avaient pas de pertinence et la juge a eu raison de les rejeter .
Ces demandes, à l’instar des registres d’entretien d’alcootest en matière de conduite avec un taux d’alcool sanguin illégal, sont assujetties au régime de communication applicable aux dossiers en la possession de tiers, nécessitant la démonstration de leur pertinence avant qu’une ordonnance de communication puisse être rendue ( R. c. Gubbins , 2018 CSC 44 , paragr. 1 , 2 et 52) . Elles relèvent généralement de l’expédition de pêche et il va sans dire qu’accommoder toutes les demandes de M. Larocque aurait rendu le procès interminable . [Soulignements ajoutés] [ 4 ]
Malgré l’ordonnance d’un nouveau procès, le requérant a néanmoins tenté d’en appeler du jugement Royer, notamment en raison du fait que ses autres moyens relatifs à la divulgation de la preuve n’avaient pas été retenus.
Le juge Poulin note dans son jugement que la Cour d’appel a toutefois refusé de lui accorder la permission d’appeler [3] . [ 5 ] Le juge Poulin souligne que le requérant a subi son nouveau procès devant la juge de paix magistrat Caroline Meilleur et qu’il a, à cette occasion, formulé une nouvelle demande de divulgation de documents, que la juge de paix magistrat a rejetée en se fondant sur le jugement de la Cour supérieure qui en avait déjà décidé ainsi que sur l’affaire Trapani [4] .
Il ajoute que durant l’instruction du second procès, la poursuite a fait entendre le policier et que le requérant a choisi, comme c’était son droit, de ne pas le contre-interroger et de ne présenter aucune preuve. [ 6 ] De fait, au moment de rejeter sa nouvelle demande de divulgation, la juge de paix magistrat a pris soin de relater la séquence du déroulement de la première instance et le fait que les documents dont la Cour supérieure avait déjà requis la divulgation, lui avaient été divulgués. Elle écrit [5] : [7] Le DPCP divulgue au défendeur une
partie du manuel d’utilisation du cinémomètre, tel que requis par la Cour supérieure. [8] Le défendeur présente une requête en divulgation devant cette Cour afin d’obtenir les documents suivants : 1) le manuel du fabricant du Laser (au complet); 2) les notes de cours de l’École nationale de police du Québec; 3) les directives/politiques de gestion de la Sûreté du Québec, numéros 7 et 29; 4) le certificat d’opération de l’agent de police. [9] Mis à
part le certificat de compétence, il s’agit des mêmes documents ayant déjà fait l’objet d’une décision de la Cour supérieure jugeant les documents non pertinents. Par conséquent, le Tribunal doit se soumettre à cette décision et ne peut accorder la requête du défendeur concernant ces trois documents . [Soulignement ajouté] [ 7 ] Dans le jugement qui le déclare coupable, elle ajoute par ailleurs ce qui suit [6] : [24] Finalement, le Tribunal considère que le procès est juste et équitable. Le défendeur avait en sa possession la divulgation
supplémentaire ordonnée par la Cour supérieure afin de contre-interroger le policier et pour mandater un expert pour qu’il puisse éclairer le Tribunal sur l’utilisation déficiente ou non du cinémomètre par le policier. Ce qu’il n’a pas fait. [ 8 ] Le juge Poulin conclut que l’appel de ce jugement est manifestement mal fondé et voué à l’échec. Selon lui, le ministère public a raison de soutenir que le moyen relatif à l’obligation de divulgation de la preuve n’a aucune chance de succès puisqu’il a déjà été tranché dans le cadre du premier appel et décidé dans l’affaire Trapani précitée.
Il rappelle en outre que la jurisprudence reconnaît que la portée de ce qui doit être divulgué dépendra toujours des circonstances propres à une affaire donnée. [ 9 ] Dans la mesure où le requérant a déposé son avis d’appel plus de trois mois après le jugement, il demande la prolongation du délai pour en appeler.
Pour l’obtenir, il doit démontrer : 1) qu’il avait l’intention d’interjeter appel dans le délai; 2) qu’il a été diligent dans l’exercice de son droit d’appel; et 3) qu’il a des moyens sérieux à faire valoir. [ 10 ] L’examen du sérieux des moyens d’appel doit par ailleurs tenir compte du fait que le jugement visé par sa requête a été rendu au second palier d’appel. L’appel doit porter sur une question de droit sérieuse et faire l’objet d’une autorisation préalable d’un juge de la Cour suivant l’article 291 (1) du Code de procédure pénale. Dans l’affaire Gariépy c.
Autorité des marchés financiers [7] , le juge Mainville précise : [113] […] Il doit s'agir d'une question de droit méritant l'attention de la Cour, ce qui est notamment le cas lorsque la réponse à la question de droit soulevée a potentiellement un impact sur l'administration de la justice ou lorsque l’erreur alléguée est évidente. En outre, il faut s'interroger sur l'opportunité même du pourvoi et la possibilité que le dossier permette une intervention utile de la Cour d'appel.
La permission d’appeler ne saurait donc être accordée si la réponse à la question de droit soulevée ne peut avoir un impact sur le sort du litige ou lorsque les moyens à son soutien n’ont aucune chance raisonnable de succès. [ 11 ] En l’espèce, même en ne se formalisant pas du défaut du requérant de déposer une requête pour permission d’appeler en bonne et due forme et même en reconnaissant qu’il a manifesté son intention de faire appel du jugement dans le délai de 30 jours et qu’il a démontré sa diligence, le requérant ne parvient pas à identifier une question de droit sérieuse qui mérite l’attention de la Cour ni ne démontre en quoi le pourvoi pourrait s’avérer utile ou serait susceptible d’avoir un impact sur le sort du litige. [ 12 ] Il ne fait que réitérer les moyens déjà plaidés sans succès en Cour du Québec et en Cour supérieure sans soulever d’erreur du juge Poulin.
Ses moyens ont déjà pratiquement tous été jugés sans fondement dans le cadre du premier dossier d’appel. En définitive, ils ne sont pas sérieux et ne revêtent aucune chance de succès. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 13 ] REJETTE la requête en prolongation du délai d’appel, avec les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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