2018 QCCQ 7714, 2018 QCCQ 7714
Opinion
Morand c. St-Yves 2018 QCCQ 7714 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-700130-176 DATE : 30 mai 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUIS MORAND Demandeur c.
MARTIN ST-YVES et LES ENTREPRISES MARTIN ST-YVES Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame aux défendeurs 2 781,18 $ pour deux évènements, l’un survenu le 21 octobre 2016 et le second le 15 octobre 2013.
Le demandeur a entrepris son recours le 5 octobre 2017. [ 2 ] Les défendeurs n’ont pas répondu à la demande de sorte que le Tribunal a autorisé le demandeur à procéder par défaut. [ 3 ] La preuve révèle que Les Entreprises Martin St-Yves n’auraient pas dû être poursuivie puisque seul Martin St-Yves est impliqué dans les évènements à
titre de propriétaire des immeubles concernés. [ 4 ] Le 21 octobre 2016, un arbre situé sur le terrain de M.
St-Yves a été déraciné par les vents et est tombé sur la propriété du demandeur, endommageant un poteau servant de support pour une corde à linge de la locataire de l’immeuble locatif appartenant à ce dernier. [ 5 ] Les photographies produites montrent l’arbre tombé sur l’immeuble du demandeur. [ 6 ] Pour ces dommages, le demandeur réclame 1 180 $ plus les taxes, selon l’estimation produite par Vivier Excavation inc. du 26 septembre 2017 [1] . [ 7 ] En ce qui concerne l’évènement du 15 octobre 2013, le demandeur allègue que le défendeur a effectué des travaux sur son terrain sans lui demander son autorisation et il a aussi utilisé l’entrée principale et la cour arrière.
Il ajoute que le défendeur a déposé de la terre sur le stationnement gravelé et endommagé une corde à linge. [ 8 ] Le Tribunal a soulevé au demandeur pendant l’audience, la prescription de trois ans applicable en vertu de l’
article 2925 C.c.Q. puisque l’évènement est survenu le 15 octobre 2013 et que le recours a été entrepris seulement le 5 octobre 2017, soit environ quatre ans après ledit évènement. [ 9 ] Le demandeur a fait état que le défendeur lui aurait parlé de cet évènement au printemps 2014 uniquement. Même si c’était le cas, et que cette discussion aurait constitué une admission de la part du défendeur et par conséquent, une interruption de la prescription, le recours aurait quand même été entrepris hors délai. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE en
partie la demande. [ 11 ] CONDAMNE le défendeur Martin St-Yves à payer au demandeur la somme de 1 180 $, plus les taxes, plus les intérêts au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure, soit le 26 juillet 2017. [ 12 ] CONDAMNE le défendeur Martin St-Yves à payer au demandeur les frais de la demande au montant de 100 $. [ 13 ] REJETTE la demande à l’endroit de Les Entreprises Martin St-Yves inc .
__________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 16 mai 2018
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