2014 QCCQ 7448, 2014 QCCQ 7448
Opinion
Adoption — 146 2014 QCCQ 7448 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] Localité de […] «Chambre de la jeunesse » (en matière d’adoption) N° : 450-43-001298-139 DATE : 29 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l’adoption de : X, née le […] 2011, [INTERVENANT 1] , Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, bureau A, district A,
PARTIE DEMANDERESSE; -et- PÈRE (non déclaré); -et- A,
PARTIE DÉFENDERESSE.
______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DÉCLARATION D'ADMISSIBILITÉ À L'ADOPTION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer l'enfant X ([…] 2011) admissible à l'adoption; il soutient qu'au cours des six mois précédant la signification de la requête, la mère n'a pas assumé, dans les faits, le soin, l'entretien et l'éducation de sa fille. [ 2 ] La déclaration en admissibilité à l'adoption a été signifiée à la mère le 30 septembre 2013.
Elle a produit une défense et conteste la requête. [ 3 ] La filiation paternelle de l'enfant n'est pas reconnue. L'historique [ 4 ] X est née le […] 2011. [ 5 ] L'intervention initiale du requérant auprès de l'enfant remonte en octobre 2011 et se justifie par le risque d'abus physiques dont elle est sujette dû à des antécédents de violence non résolus chez le conjoint de la mère et à de négligence au plan éducatif dans son milieu maternel.
La mère vit des difficultés personnelles importantes à différents niveaux. [ 6 ] En novembre 2011, la mère signe des mesures volontaires qui prévoient que l'enfant est maintenue auprès d'elle et qu'elle s'engage à ne pas la mettre en présence de son conjoint. [ 7 ] Le 2 mars 2012, la sécurité et le développement de X sont déclarés compromis au motif qu'elle est sujette à des risques d'abus physiques et sexuels de la part du conjoint de la mère. Notre Cour confie l'enfant à sa mère et interdit qu'elle la mette en contact avec son conjoint. [ 8 ] Le 5 juillet 2012, l'enfant est confiée à une famille d'accueil.
À ce moment, la mère est hospitalisée en lien avec une tentative de suicide. Elle n'a pas respecté l'interdit de contact avec son conjoint, a accouché d'un fils prématurément et refuse de collaborer avec les services. [ 9 ] Dans les semaines qui suivent le placement de sa fille, la mère prend la décision de refaire sa vie avec son conjoint. Elle informe ses trois aînées (nées d'une union précédente et qui vivent avec leur père) qu'elle ne les verra plus car elle a le droit d'être heureuse.
Elle désire maintenir cependant des contacts supervisés avec X. [ 10 ] Le conjoint de la mère a un interdit de contact à l'égard de ses propres enfants en lien avec des abus physiques et des attouchements sexuels. [ 11 ] La mère se marie avec son conjoint malgré l'interdit de contact de cet homme avec ses enfants.
Un fils naît de leur union qui est confié en famille d'accueil dès sa sortie de l'hôpital. [ 12 ] Le 18 juillet, elle visite sa fille pour une première fois depuis son hébergement le 5 juillet. [ 13 ] Alors qu'elle peut visiter sa fille trois fois par semaine pour une période de deux heures, elle se présente à onze visites sur dix- neuf.
Son dernier contact a lieu le 17 août 2012 et le 28 août elle informe l'intervenante qu'après réflexion elle met fin aux visites supervisées, alléguant que sa fille ne la reconnaît pas et que la famille d'accueil s'occupe bien d'elle. [ 14 ] Elle quitte son conjoint le 17 octobre 2012 et divorce le 19 août 2013.
Depuis, elle a vécu avec deux conjoints. [ 15 ] Depuis le début de l'intervention du requérant, la mère ne collabore pas avec les services et n'accepte pas la présence du centre jeunesse dans sa vie. [ 16 ] Le 2 octobre 2012, notre Cour prolonge l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une période d'un an et prend acte de la clarification du projet de vie de X qui exclut son retour dans son milieu maternel. [ 17 ] En décembre 2012, X est intégrée dans une famille d'accueil de banque mixte où elle vit depuis. [ 18 ] Le 12 mars 2013, la requête en révision présentée par la mère, qui cherche à reprendre les contacts avec sa fille, est rejetée.
À cette occasion, notre Cour souligne les mauvais choix de la mère et son manque de jugement ( [1] ) . [ 19 ] Depuis qu'elle a mis fin aux visites supervisées, la mère n'a pas demandé de nouvelles de l'évolution de sa fille.
[20] Le 17 septembre 2013, elle a demandé à l'intervenante sociale une photo de X. [21] La mère a versé la contribution financière mensuelle minimale pour l'hébergement de sa fille. Le contexte [22] La mère témoigne avoir collaboré à un suivi auprès de l'organisme A en lien avec la violence conjugale et la dépendanceaffective entre le mois de novembre 2012 le mois de mai 2013.
C'est elle qui a mis fin à ce suivi jugeant qu'elle développait une peur deshommes. [23] Par la suite, elle a complété un suivi de six semaines afin d'apprendre à gérer ses émotions et à améliorer son estime de soi. [24] Elle constate que ses suivis lui ont permis d'être plus patiente et plus sereine. [25] Elle a collaboré à une évaluation psychiatrique en mars 2013 et le psychiatre qui l'a rencontrée observe "des traits depersonnalité limite et dépendance" qui ne nécessitent pas un suivi régulier en psychiatrie mais plutôt une psychothérapie visant à mieuxgérer ses émotions.
Elle est sur une liste d'attente pour une psychothérapie depuis le mois d'août 2013. [26] Elle n'a pas informé le requérant des démarches qu'elle a complétées pour mettre fin aux motifs de compromission. [27] Elle reconnaît ses erreurs passées mais croit qu'il est possible que X revienne auprès d'elle car un lien mère/fille ne se perd pas,dit-elle.
Elle reconnaît toutefois que sa fille ne la reconnaîtrait pas. [28] L'intervenante croit que la mère a cheminé; elle constate qu'elle a mis fin à sa relation avec son conjoint violent et qu'elle a faitdes démarches pour reprendre contact avec ses trois filles aînées. [29] Elle a eu l'occasion d'observer X en relation avec sa famille d'accueil et de constater que c'est une enfant enjouée, de bonnehumeur et qui a un lien affectif certain avec la responsable de la ressource. [30] X vit dans la même famille d'accueil depuis le mois de décembre 2012.
Elle se développe normalement et ne présente pas deproblèmes particuliers. [31] La responsable de la famille d'accueil est une personne significative pour l'enfant. C'est vers elle que cette dernière se tournelorsqu'elle a besoin d'être sécurisée. [32] X ne vit plus avec sa mère depuis le 5 juillet 2012 et ne l'a pas vue depuis le 17 août de la même année. Le droit [33]
L'article 559 du Code civil du Québec se lit ainsi: «peut être déclaré admissible à l'adoption: … 2) L'enfant dont ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois; …» [notre soulignement] [34] Dans le contexte révélé par la preuve, le Tribunal peut-il faire droit à la demande du requérant? [35] La Cour d'Appel, en 2005([2]), a rendu une décision déterminante quant à la définition du cadre d'analyse d'une déclarationd'admissibilité à l'adoption. [36] Dans cette affaire, la Cour établit que la période visée par le six mois de l'article 559 par. 2) du Code civil du Québec, est celleprécédant la signification de la procédure en déclaration d'admissibilité à l'adoption.
Dans la présente affaire il s'agit de la périodecomprise entre le 28 février et 30 septembre 2013. [37] L'honorable Juge Dalphond rappelle que le juge qui doit décider d'une telle demande, doit procéder en trois étapes: « 1) Constater que « ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois»(art. 559 (2) C.C.Q.); 2) Si tel est le cas, déterminer si les père et mère ont repoussé la présomption à l'effet qu'il est improbable que l'un d'entre eux « enreprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation» (art. 561 C.C.Q.); 3) Si tel n'est pas le cas, exercer, dans l'intérêt de l'enfant, la discrétion que notre cour lui a reconnue dans les arrêts Droit de lafamille – 1544, (QC CA), [1992] R.J.Q. 617 (C.A.) et Droit de la famille – 1914, (QC CA), [1996]R.J.Q. 219 (C.A.).» [38] La jurisprudence est constante à l'effet que l'analyse de l'expression "assumer le soin, l'entretien ou l'éducation" réfère à des critères objectifs.
La Cour d'appel écrit en 2009([3]) : «…
[49] La suffisance de la preuve administrée pour satisfaire à l'exigence de l' article 559(2) C.c.Q. s'évalue du point de vue de l'enfant et non pas des parents: [9] L' article 559(2) C.c.Q. exige une preuve – dont la suffisance doit être évaluée du point de vue de l'enfant et non pas des parents – que les parents n'ont pas abandonné leur enfant.
Des attentions minimales qui n'excèdent pas les rencontres fixées par des tiers et le paiement des frais d'hébergement sont insuffisants. …» [notre soulignement] [ 39 ] Le Juge Dalphond dans l'affaire citée précédemment, propose une liste de critères objectifs qui, selon lui, peuvent être pris en compte pour déterminer si les parents ont assumé, de fait, le soin, l'entretien et l'éducation de leur enfant lorsque celui-ci est hébergé en famille d'accueil.
« … à la lumière de la doctrine et de la jurisprudence, je propose une courte liste, évidemment non exhaustive: 1) L'attitude du parent envers l'intervention sociale et son niveau de collaboration avec les différents intervenants ; 2) L'attitude et la ponctualité lors des visites supervisées ; 3) Le sérieux des mesures prises pour remédier aux problèmes à l'origine du placement ; 4) Les manifestations d'entretien (par exemple, le versement d'une contribution parentale au DPJ), de soin (par exemple, le consentement à des soins médicaux) et d'éducation (par exemple, le suivi de l'évolution scolaire de l'enfant par des questions aux intervenants).
En effet, ces faits objectifs sont généralement une indication du désir sincère de maintenir ou d'établir des liens avec l'enfant. » [notre soulignement] L'analyse et la décision [ 40 ] L'application des critères objectifs établis par le juge Dalphond dans l'arrêt précité oblige le Tribunal à répondre négativement à la première question, soit que la mère n'a pas assumé dans les faits le soin, l'entretien et l'éducation de son enfant au sens de l'
article 559 du Code civil du Québec . Le seul paiement de la contribution parentale est insuffisant. [ 41 ] Le fait qu'il n'y a aucun contact entre la mère et sa fille en vertu d'une ordonnance de notre Cour ne peut servir d'excuse au fait que la mère n'a pas assumé le soin, l'entretien et l'éducation de son enfant pendant la période d'examen de la déclaration d'admissibilité à l'adoption. [ 42 ] Il est incontestable que sa possibilité d'implication était limitée en raison des contacts qui étaient suspendus.
Cependant la mère pouvait, à l'intérieur de l'espace résiduel de son autorité parentale, poser des gestes concrets pour régler ses problèmes personnels et conserver des liens avec sa fille, ce qu'elle n'a pas fait. [ 43 ] Le Tribunal garde à l'esprit que c'est elle qui, en août 2012, a pris la décision de ne plus visiter X parce qu'elle a choisi de vivre avec un individu qui avait un interdit de contact avec ses enfants. [ 44 ] Les décisions de la mère depuis l'hébergement de X démontrent qu'elle est centrée sur ses propres besoins et non sur ceux de sa fille. [ 45 ] Depuis la déclaration de compromission au printemps 2012, la mère n'a pas collaboré avec les intervenants du centre jeunesse et a refusé tout suivi professionnel de leur part. [ 46 ] Il est vrai qu'au cours de la dernière année, elle a fait des démarches pour régler ses difficultés personnelles mais sa mobilisation est tardive eu égard au jeune âge de sa fille. [ 47 ] Aucune preuve concrète convainc qu'elle a réglé ses problèmes de dépendance affective.
La seule preuve dont le Tribunal dispose, est qu'elle s'est présentée à un suivi pendant quelques mois mais a-t-elle intégré les enseignements reçus et stabilisé sa vie? La preuve ne permet pas de répondre à cette question. [ 48 ] Mais il y a plus.
Pour les fins d'analyse de la deuxième étape, soit l'improbabilité que les parents reprennent la garde de leur enfant, c'est l'intérêt de ce dernier qui doit être examiné ainsi que les liens d'attachement que celui-ci peut avoir développés dans son milieu d'accueil. [ 49 ] La juge Linda Despots écrit en novembre 2011 ( [4] ) sur le sujet: «… [36] L'analyse de la probabilité ou de l'improbabilité de la reprise en charge doit s'effectuer en fonction de la situation tant du parent que de l'enfant.
Le tribunal doit donc évaluer, d'une part, la capacité du parent à offrir ce dont l'enfant a besoin et, d'autre part, la capacité de l'enfant à recevoir ce que les parents peuvent lui donner . L'analyse de la deuxième étape porte sur l'ensemble des gestes posés par les parents, tant ceux commis avant la signification de la procédure qu'après. Avant tout, cet exercice se fait à partir de la perspective de X. […]
[38] L'analyse de la capacité de l'enfant à recevoir exige de prendre en compte plusieurs facteurs, notamment la durée de l'absence des parents dans la vie de l'enfant, les réactions de l'enfant vis-à-vis des parents et la relation qui s'est développée entre l'enfant et sa famille d'accueil .
On doit toutefois se garder de comparer les parents d'origine aux parents d'accueil. […] [53] L'on doit également tenir compte des liens qui se sont tissés entre X et sa famille d'accueil, afin d'évaluer si la reprise des contacts avec ses parents d'origine est dans son meilleur intérêt. …» [notre soulignement] [ 50 ] La mère n'a aucun plan précis quant à son projet de reprendre la garde de sa fille et elle croit qu'un lien entre elles existe toujours. Elle n'anticipe pas les réactions que pourrait avoir son enfant d'une reprise de contact avec elle.
Elle semble oublier que sa fille, qui a trente mois, n'a pas eu de contact avec elle depuis dix-huit mois et que le passage du temps lui a permis de développer des liens affectifs avec sa famille d'accueil. [ 51 ] La preuve présentée par la mère ne permet pas de repousser la présomption d'improbabilité de reprendre la garde de sa fille. [ 52 ] Quant à la troisième étape : l'intérêt de l'enfant, il est indéniable qu'il est dans l'intérêt de X d'être maintenue dans un milieu familial stable, de façon permanente.
Elle est attachée aux personnes qui assurent l'ensemble de ses besoins au quotidien depuis plus d'une année. [ 53 ] La preuve de son enracinement dans sa famille d'accueil et l'intérêt des responsables au projet d'adoption convainquent qu'il est dans l'intérêt de X que la demande soit accueillie. [ 54 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 55 ] ACCUEILLE la demande en déclaration d'admissibilité à l'adoption; [ 56 ] DÉCLARE X admissible à l'adoption; [ 57 ] SUSPEND l'exercice de l'autorité parentale de la mère à l'égard de l'enfant; [ 58 ] DÉSIGNE le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A aux fins d'exercer l'autorité parentale à l'égard de l'enfant; [ 59 ] AUTORISE le Directeur de la protection de la jeunesse à recevoir copie du jugement à intervenir dans le présent dossier; [ 60 ] Le tout sans frais. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Me Valérie Laneuville (DPJ) Me Mélissa Robert (enfant) Me Marie-Pier Bouchard (mère) /ng Date d’audience : 17 janvier 2014
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