2016 QCCQ 6554, 2016 QCCQ 6554
Opinion
Restaurant Réveil Matin inc. c. 9208-7170 Québec inc. 2016 QCCQ 6554 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-146923-158 DATE : 6 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RESTAURANT RÉVEIL MATIN INC.
Partie demanderesse c. 9208-7170 QUÉBEC INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Restaurant Réveil matin Inc., la demanderesse, réclame l’annulation des contrats intervenus les 13 et 30 juin 2014 et le paiement de la somme de 8 926,39 $ réduite à 3 926,39 $. [ 2 ] 9208-7170 Québec Inc., (9208) la défenderesse, conteste la réclamation et plaide plus spécialement ce qui suit : Faits retenus par le Tribunal [ 3 ] La défenderesse a vendu à la demanderesse différents objets décrits aux factures du 13 juin 2014 et 30 juin 2014 (pièce P-1). [ 4 ] Les deux vasques tasse en quartz fin poli devaient être livrées telles que vues à la pièce D-7. [ 5 ] Les vasques livrées ont été reçues tel que démontré à la Pièce P-6. [ 6 ] Ces vasques ne sont pas conformes et ne conviennent pas. [ 7 ] Le 16 décembre 2014, le procureur de la demanderesse a tenté de régler le dossier par une lettre se lisant comme suit :
[ 8 ] La demanderesse pense pouvoir trouver des vasques telles que commandées. Analyse [ 9 ] La défenderesse avait l’obligation de livrer les vasques commandées. Elles n’ont pas été livrées. [ 10 ] La clause « item vendu tel quel et sans garantie » ne peut s’appliquer puisqu’il y a un vice en ce que l’objet n’est pas celui prévu. [ 11 ] L’
article 1726 C.c.Q. trouve ici application : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
[ 12 ] La défenderesse n’a pas livré les vasques prévues et dans ces circonstances, elle doit les reprendre contre remise de la somme de 1 955 $ plus taxes soit 2 248,25 $. [ 13 ] Concernant les autres objets prévus aux factures, le Tribunal ne peut ordonner la remise et le remboursement puisqu’ils ont été livrés tel que prévu. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE la défenderesse 9208-7170 Québec Inc. à payer à la
partie demanderesse Restaurant Réveil Matin Inc. la somme de 2 248,25 $ avec les intérêts au taux légal de 5 % l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 16 décembre 2014 contre la remise des deux vasques livrées à la demanderesse et les frais judiciaires de 145 $. __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. Date d’audience : 28 avril 2016
Loading document…