2020 QCCQ 885, 2020 QCCQ 885
Opinion
Pilon c. 9262-2612 Québec inc. 2020 QCCQ 885 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL Chambre civile N° : 500-22-242863-176 DATE : 8 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL PILON
Partie demanderesse c. 9262-2612 QUÉBEC INC. Et PIERRE POUDRETTE Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Michel Pilon (PILON) réclame de 9262-2612 Québec inc. (9262) et de Pierre Poudrette (POUDRETTE) la somme de 30 000 $ en recouvrement du solde d’un billet et un montant de 722.22$, en dommages. [ 2 ] 9262 n’a pas contesté la demande. [ 3 ] POUDRETTE conteste.
Il soutient qu'il ne s'est jamais engagé personnellement au remboursement du billet de 9262 ni des frais notariés et qu'il n'existe aucun lien de droit entre lui et PILON. LES FAITS [ 4 ] Le 17 juin 2016, 9262 s’engage envers PILON à lui remettre un montant de 50 000$ si ce dernier achète un condo situé au 2777, avenue Hector à Montréal (Pièce P-1). Cette transaction ne sera pas réalisée. [ 5 ] Le 8 août 2016, POUDRETTE achète de 9262 cinq (5) unités de condos situées au 2775, 2777, 2781, 2783 et 2789 avenue Hector à Montréal pour un prix global de 1 200 000$ (Pièce P-18).
Le prix de vente équivaut à la somme des hypothèques affectant ceux-ci. [ 6 ] Ce même 8 août 2016, POUDRETTE qui est alors l’unique actionnaire et administrateur de 9262, vend à Jean-Jacques Cardinal (CARDINAL) la totalité des actions qu’il détient dans 9262 et sa charge d’administrateur prend fin le 12 août 2016. [ 7 ] Le 10 août 2016, PILON achète de 9262 un condo situé au 2785, avenue Hector à Montréal (Pièce P-2). [ 8 ]
Malgré que la vente porte sur un condo situé au 2785 avenue Hector plutôt que le 2777, PILON et 9262 conviennent de maintenir l’engagement de rembourser un montant de 50 000$. [ 9 ] Le 26 août 2016, alors qu’il n’est plus actionnaire ni administrateur de 9262, POUDRETTE remet à PILON, au nom de 9262, un premier montant de 20 000$, laissant un solde de 30 000$. [ 10 ] Il importe de souligner que le contrat de vente d’actions à CARDINAL, lequel porte la date du 8 août 2016, fait état du solde de 30 000$ dû à PILON.
Il indique également que 9262 est déficitaire. [ 11 ] Ce solde de 30 000$ ne sera jamais payé. [ 12 ] CARDINAL décède le 7 décembre 2017. Il n’a jamais exploité 9262, n’y a injecté aucune somme en capital et la preuve est silencieuse sur les raisons qui l’ont motivé à se porter acquéreur d’actions d’une compagnie insolvable. PILON voit dans cette transaction une fraude.
Il demande le soulèvement du voile corporatif et une condamnation personnelle de POUDRETTE. [ 13 ] PILON réclame également 722,22$ en dommages alléguant qu’il avait demandé à POUDRETTE d’utiliser Me Nicole Nault comme notaire instrumentant pour l’achat du condo.
Malgré ces instructions 9262 a mandaté Barbe & Cimon notaires inc. Ces derniers auraient facturé un montant d’honoraires de 1612,22$ au lieu du montant estimé de 890,00$ pour Me Nault. La différence de 722,22$ est
réclamée à
titre de dommages. QUESTION EN LITIGE [ 14 ] La responsabilité de 9262 à l’égard du paiement d’un montant de 30 000$ n’est pas contestée pas plus que celle relative au montant de 722,22$. [ 15 ] Du reste, le présent dossier soulève, à l’égard de POUDRETTE, une question au regard de sa responsabilité personnelle. PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 16 ] PILON invoque l’application de l’
article 317 du Code civil du Québec qui prévoit ce qui suit : 317. La personnalité juridique d’une personne morale ne peut être invoquée à l’encontre d’une personne de bonne foi, dès lors qu’on invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l’abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l’ordre public. [ 17 ] Il soutient que les actes posés par POUDRETTE revêtent un caractère frauduleux ou abusif. Ce dernier aurait bénéficié du transfert dans son patrimoine des cinq (5) unités de condos laissant ainsi 9262 en état d’insolvabilité.
Ainsi, après avoir « vidé la compagnie de toute liquidité [1] », POUDRETTE a vendu ses actions à CARDINAL.
À cet égard, PILON souligne le fait que POUDRETTE n’a jamais communiqué avec CARDINAL préalablement à la vente et que ce dernier n’a effectué aucune vérification diligente si ce n’est l’obtention de l’état des résultats du mois de mars 2016. [ 18 ] PILON ajoute que CARDINAL n’a jamais opéré la compagnie, retournant même le courrier qui était transmis à la nouvelle adresse de 9262. [ 19 ] PILON soutient que le prix de 1 200 000$ pour le transfert des cinq (5) condos à POUDRETTE ne visait qu’à couvrir le montant des créanciers garantis.
Il avance que la simple référence au fait que ce prix est supérieur à la somme des évaluations inscrites au rôle foncier n’est pas suffisante, en l’absence d’un rapport d’évaluation, pour établir qu’il ne s’est pas enrichi avec ce transfert. [ 20 ] Enfin, PILON ajoute que le simple fait que CARDINAL accepte par l’achat des actions de 9262 à ce que celle-ci assume le solde de 30 000$ dû à PILON démontre clairement que cette transaction est frauduleuse et n'a comme objectif que de permettre à POUDRETTE de se soustraire aux obligations de sa compagnie.
ANALYSE [ 21 ] L’ensemble de la théorie de la cause de PILON repose sur son affirmation selon laquelle POUDRETTE s’est indûment enrichi et a frauduleusement appauvri 9262 en se transférant les cinq (5) condos pour un prix équivalent à la somme des hypothèques. [ 22 ] Pour preuve du caractère frauduleux de cette transaction, PILON invoque l’absence de preuve de valeur des condos au moment de cette vente. Bref, il reproche à POUDRETTE de ne pas avoir démontré que son achat n’est pas frauduleux. [ 23 ] PILON écrit : 65.
Poudrette a témoigné lors l'audition qu'il a acheté cinq condos pour le prix de 1 200 000$ et que c'est une juste valeur marchande de ses immeubles; cependant, il n'a pas fourni aucun rapport d'évaluation; le prix était défini plutôt par le montant de la dette à payer aux créanciers la Banque Laurentienne du Canada, Felinova Inc. et Groupe Elisabeth Fortin inc. [2] [ 24 ] Il est exact que le prix de 1 200 000$ représente la somme des dettes hypothécaires sur ceux-ci et qu’en défense POUDRETTE n’a fourni aucun rapport d’évaluation.
Il s’est contenté de produire des extraits du rôle d’évaluation foncière de la Ville de Montréal pour les exercices financiers 2017-2018-2019 relatifs aux condos transférés (Pièce D-4). Ceux-ci indiquent une date de référence au 1 er juillet 2015 et une valeur inscrite globale de 1 102 400$. D’ailleurs POUDRETTE y voit là une démonstration que la transaction était favorable à 9262. [ 25 ] La difficulté avec la théorie de la cause de PILON tient à ce qu’elle inverse le fardeau de preuve de démontrer que la transaction n’est pas frauduleuse. Or, POUDRETTE n’a pas à assumer un tel fardeau.
Il incombe à PILON d’établir que l’acte de transfert des condos revêt un caractère frauduleux du fait qu’il avantage son unique actionnaire et administrateur au détriment de la masse des créanciers ordinaires de 9262 [3] . [ 26 ] Cette démonstration n’a pas été faite. [ 27 ] Rien dans la preuve ne permet de conclure que le transfert de ces condos s’est fait en bas de leur valeur marchande. Cette preuve devenait essentielle afin de permettre de soulever le voile corporatif de 9262 et de retenir la responsabilité personnelle de POUDRETTE.
Pourtant une telle preuve pouvait théoriquement être administrée soit par une expertise ou même par la preuve de transactions subséquentes visant les unités transférées à POUDRETTE. [ 28 ] Devant l’absence de preuve d’un acte frauduleux, le recours de PILON se heurte à l’absence de lien de droit entre POUDRETTE et lui-même [4] . [ 29 ] Vu le défaut de 9262 de contester la demande, elle sera accueillie contre cette dernière. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL
REJETTE la demande contre Pierre Poudrette, sans frais ; ACCUEILLE la demande contre 9262-2612 Québec Inc. CONDAMNE cette dernière à payer à Michel Pilon la somme de 30 722,22$ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis l’assignation. AVEC frais de justice. __________________________________ GILLES LAREAU, J.C.Q. Me Sergey Gerasin SDN Légal Inc. Procureurs de la
partie demanderesse Me Andrée Dolan Cossette Dolan Avocats Procureurs des parties défenderesses Date d’audience : 19 juin 2019
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