2024 QCCA 58, 2024 QCCA 58
Opinion
Continental Casualty Company (CNA Canada) c. Nature's Touch Frozen Foods Inc. 2024 QCCA 58 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-030257-224 ( 500-17-107132-196 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 janvier 2024 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE continental casualty company (CNA canada) Me catherine chaput ( Gasco Goodhue St-Germain )
PARTIE INTIMÉE AVOCATS nature’s touch frozen foods inc. Me Alexandre fallon M e marie-laure saliah-linteau ( Osler, Hoskin & Harcourt ) En appel d’un jugement rendu le 27 septembre 2022 par l’honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Assurance – Interprétation – Couverture des frais d'une campagne de vaccination – Exclusion – Norme de contrôle. Greffière-audiencière : Vitélina Saint-Phard Salle : Antonio-Lamer AUDITION
9 h 48 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarque préliminaire de la Cour. 9 h 49 Argumentation de Me Chaput. 9 h 57 Échange entre la Cour et Me Chaput. 10 h 10 Me Chaput poursuit son argumentation. 10 h 15 Question de la Cour et réponse de Me Chaput. 10 h 18 Me Chaput poursuit son argumentation. 10 h 20 Question de la Cour et réponse de Me Chaput. 10 h 27 Suspension de l’audience. 10 h 32 Reprise de l’audience. 10 h 33 PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante – voir page 3. 10 h 34 Fin de l’audience.
Vitélina Saint-Phard, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre le jugement rendu par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marc St-Pierre), accueillant la réclamation d’assurance de 1 311 358,52 $ de l’intimée, un fabricant et distributeur de produits congelés.
La réclamation de cette dernière vise le remboursement des frais d’une campagne de vaccination mise en place par sa cliente Costco Wholesale Canada Ltd. (« Costco ») à l’issue de la découverte par l’Agence canadienne d’inspection des aliments de produits contaminés au virus de l’hépatite A dans ses magasins-entrepôts. [ 2 ] Bien que l’appelante concède que l’intimée a fait la démonstration que les frais réclamés sont généralement couverts par la police d’assurance générale responsabilité civile (« la Police ») à
titre de dommages corporels (« bodily injury »), elle soutient que le juge de première instance aurait erré en droit en refusant de reconnaître l’application de l’exclusion prévue au paragraphe 2 r. (3) de la Police. [ 3 ] Il convient de reproduire l’ensemble des clauses pertinentes de la Police :
SECTION I – COVERAGES COVERAGE A. BODILY INJURY AND PROPERTY DAMAGE LIABILITY 1. Insuring Agreement a. We will pay those sums you become legally obligated to pay as damages because of bodily injury or property damage to which this insurance applies. We will have the right and duty to defend you against any action seeking those damages. […] […] g. Damages because of bodily inury include damages claimed by any person or organization for care, loss of services or death resulting at any time from the bodily injury . 2. Exclusions This insurance does not apply to: […] r. Fungi and Microbes
(1) Bodily injury arising out of or relating to, in whole or in part, the actual, alleged or threatened inhalation of, ingestion of, contact with, exposure to, existence of, or growth or presence of any fungi or microbes . This exclusion applies regardless of any other cause or event that contributes concurrently or in any sequence to such injury or damage, loss, cost or expense. But, this exclusion does not apply where your business is food processing, sales, or serving, and the bodily injury is caused solely by food poisoning in connection with such processing, sales or serving.
(2) Property damage arising out of or relating to the actual, alleged or threatened contact with, exposure to, existence of or growth or presence of any fungi or microbes .
(3) Any loss, cost or expense arising out of or relating to the testing for, monitoring, cleaning up, removing, containing, treating,
detoxifying, neutralizing, remediating, or disposing of, or in any way responding to or assessing the effects of fungi or microbes by any insured or by anyone else. […]
SECTION IV –
DEFINITIONS […] 5. Bodily injury : physical injury, sickness or disease sustained by a person, including mental anguish, mental injury, shock or death resulting therefrom. Bodily injury also includes damages claimed by any person or organization for care or loss of services resulting at any time from such physical injury, sickness, disease or death. […] 9.
Fungi includes, but is not limited to, any form or type of mould, yeast, mushroom or mildew whether or not allergenic, pathogenic or toxigenic and any substance, vapour or gas produced by, emitted from or arising our [sic] of any fungi or spores or resultant mycotoxins, allergens or pathogens. […] 16. Microbes means any non-fungal microorganism or non-fungal, colony-form organism that causes infection or disease. Microbes include any spores, mycotoxins, odors, or any other substances, products, or byproducts produced by, released by, or arising out of the current or past presence of microbes.
But, microbes does not mean microbes that were transmitted directly from person to person. [Caractères gras dans l’original] [ 4 ] En l’espèce, le juge de première instance conclut que les frais de vaccination sont couverts aux termes de la clause 1, tel que le concède l’appelante.
Il souligne par ailleurs que les parties ne s’entendent pas sur la portée de la définition de « bodily injury » et plus particulièrement de la deuxième phrase de la clause 5 qui prévoit : « Bodily injury also includes damages claimed by any person or organization for care […] resulting at any time from such physical injury , sickness, disease or death ». Il signale que, selon l’intimée, en vertu de cette définition, la vaccination serait un soin découlant d’un tel dommage corporel.
Le juge évoque ensuite la souffrance (« mental anguish ») susceptible de résulter de l’ingestion d’un produit contaminé par le virus de l’hépatite A et conclut que cette ingestion en soi (sans égard au fait d’avoir été infecté ou non par le virus) tombe sous le couvert de la police en raison du stress qui en résulterait.
Il souligne que l’assureur a déjà d’ailleurs reconnu l’existence d’une couverture d’assurance à l’égard des dommages réclamés par le biais d’une action collective au nom de l’ensemble des consommateurs qui ont ingéré le produit contaminé, sans égard au fait qu’ils aient été ou non infectés. [ 5 ] Ainsi, selon lui, il n’y a pas lieu d’exclure la réclamation des frais de vaccination au motif qu’il n'a pas été démontré que les personnes vaccinées avaient toutes été infectées.
Puis, quant à l’exclusion de couverture provenant d’une possible exposition aux microbes, il conclut qu’en raison de l’exception à l’exclusion du paragraphe 2 r. (1), le paragraphe 2 r. (3) est ambigu et que cette ambiguïté doit être interprétée en faveur de l’assurée de manière à rejeter l’application de l’exclusion proposée. [ 6 ] Sans partager l’entièreté de son analyse, la Cour est d’avis que c’est à bon droit qu’il conclut à l’inapplicabilité de l’exclusion du paragraphe 2 r. (3).
Voici pourquoi. [ 7 ] Rappelons d’abord que, suivant l’ordre généralement recommandé pour l’interprétation des polices d’assurances tel qu’énoncé par la Cour suprême dans l’arrêt Progressive Homes [1] , l’assurée a le fardeau d’établir en premier lieu que le dommage ou la perte faisant l’objet de la réclamation relève de la garantie initiale. Une fois ce fardeau satisfait, il revient à l’assureur à établir que l’une des exclusions de la garantie s’applique à la réclamation.
Par ailleurs, lorsqu’une exception est prévue à l’égard de l’exclusion, le fardeau retourne sur les épaules de l’assurée qui doit en faire la démonstration. [ 8 ] Quant aux principes d’interprétation des contrats d’assurance, ils sont bien résumés par ma collègue, la juge Bich dans Souscripteurs du Lloyd’s c.
Alimentation Denis & Mario Guillemette inc. [2] : [38] Rappelons d'abord les principes qui régissent l'interprétation du contrat d'assurance : si le contrat présente une ambiguïté, celle-ci devra être résolue à la lumière de la commune intention des parties, conformément aux règles qu'énoncent les articles 1425 et s. C.c.Q. Dans ce cadre, on tient compte, bien sûr, du contexte, incluant les attentes raisonnables (c'est-à-dire vraisemblables [ ) de l'assuré (lesquelles ne permettraient pas de contredire une clause sans ambiguïté).
Tout doute subsistant au terme de cet exercice doit être résolu en faveur de l'assuré, s'il s'agit d'un contrat d'adhésion, et en faveur du débiteur de l'obligation, s'il s'agit d'un contrat de gré à gré ( art. 1432 C.c.Q. – contra proferentem ). De manière générale, on tend par ailleurs à interpréter la garantie de manière large et les exclusions de manière étroite , ce qui est conforme à l'esprit général qui imprègne le
chapitre que le Code civil du Québec consacre au contrat d'assurance. [Renvois omis] [ 9 ] Ces mêmes principes ont été réitérés dans l’arrêt Ledcor Construction Ltd. [3] . [ 10 ] Ainsi, à l’issue d’une analyse comportant la détermination du caractère ambigu d’une clause du contrat d’assurance, l’ambiguïté, s’il en est, sera ultimement résolue en faveur de l’assurée en interprétant la garantie de manière large et les exclusions de manière étroite. [ 11 ] En l’espèce, la thèse de l’appelante consiste à soutenir que le texte de l’exclusion du paragraphe 2 r. (3) concernant les « fungi and microbes » est clair en ce que la proposition « [a]ny loss, cost or expense arising out of or […] in any way responding to or
assessing the effects of fungi or microbe s by any insured or by anyone else » vise à exclure les frais de la campagne de vaccination mise en place par Costco pour répondre à la contamination des produits de l’intimée par le virus de l’hépatite A.
Ceci, malgré le fait que le texte du paragraphe 2 r. (3) ne réfère pas expressément aux frais de vaccination, non plus qu’aux dommages corporels. [ 12 ] De l’avis de la Cour, une telle interprétation fait fi d’une lecture complète, logique et cohérente des clauses d’exclusion concernant les « fungi and microbes » et du libellé de chacune des exclusions expressément stipulées à ce chapitre. [ 13 ] En effet, l’appelante a pris le soin de préciser la portée de l’exclusion en lien avec les dommages corporels et de prévoir une exception en cas de dommages corporels lorsque l’assurée œuvre dans le domaine de la transformation d’aliments comme suit : « [b] ut, this exclusion does not apply where your business is food processing , sales, or serving, and the bodily injury is caused solely by food poisoning in connection with such processing, sales or serving ».
Comme le souligne le juge de première instance, l’appelante ne conteste pas que l’intimée œuvre dans la transformation et la distribution de produits alimentaires. Ceci lui permet de se prévaloir de l’exception à l’exclusion du paragraphe 2 r. (1). [ 14 ] Par le biais du paragraphe 2 r. (3), l’appelante a prévu une troisième catégorie d’exclusion pour « fungi or microbes » qui s’ajoute à celles applicables aux dommages corporels (« bodily injury ») sous le paragraphe 2 r. (1) ou aux dommages aux biens (« property damage ») sous le paragraphe 2 r. (2).
Cette exclusion concerne les pertes, frais et coûts découlant d’une série d’actions posées en vue d’éradiquer la présence ou les effets des « fungi or microbes » énumérées comme suit : « testing for, monitoring, cleaning up, removing, containing, treating, detoxifying, neutralizing, remediating, or disposing of, or in any way responding to or assessing the effects of fungi or microbes ». [ 15 ] De l’avis de la Cour, prétendre que la vaccination offerte aux personnes qui ont ingéré un produit alimentaire contaminé transformé par l’intimée tombe sous le couvert de cette troisième catégorie d’exclusion aurait pour résultat de vider de son sens l’exception de l’exclusion du paragraphe 2 r. (1). [ 16 ] Au surplus, l’interprétation proposée n’est pas compatible avec la définition de dommages corporels (« bodily injury ») contenue à l’article 5 de la
section IV de la Police intitulée «
DEFINITIONS », laquelle inclut les soins résultant des dommages corporels subis par l’assurée ou toute autre personne.
De l’avis de la Cour, il est indéniable que la vaccination constitue un soin résultant d’un dommage corporel, tout comme le fait d’avoir recours à un médicament pour diminuer les effets ou symptômes de l’infection au virus de l’hépatite A, après l’ingestion d’un produit contaminé. [ 17 ] Il apparaît d’ailleurs déraisonnable d’exiger la démonstration que toutes les personnes vaccinées par le biais de la campagne de vaccination ont été infectées par le virus pour reconnaître qu’il s’agit d’un tel soin.
Sans compter que la vaccination a été justement administrée dans le but de contribuer à empêcher ou réduire les symptômes d’infection, et rend ainsi plutôt illusoire la possibilité de confirmer si la personne vaccinée a ou non été infectée. [ 18 ] Au surplus, il n’y a pas lieu de limiter la couverture d’assurance à la seule vaccination offerte aux personnes dont on peut démontrer qu’ils ont ingéré ou ont été infecté par le produit contaminé puisque le texte du paragraphe 2 r. (1) réfère expressément au risque d’ingestion de microbes aux dommages corporels: 2. Exclusions This insurance does not apply to: […] r.
Fungi and Microbes
(1) Bodily injury arising out of or relating to, in whole or in part, the actual, alleged or threatened inhalation of, ingestion of, contact with, exposure to, existence of, or growth or presence of any fungi or microbes . This exclusion applies regardless of any other cause or event that contributes concurrently or in any sequence to such injury or damage, loss, cost or expense.
But, this exclusion does not apply where your business is food processing, sales, or serving, and the bodily injury is caused solely by food poisoning in connection with such processing, sales or serving. [ 19 ] L’application des règles d’interprétation des contrats d’assurance permet ici de résoudre l’ambiguïté quant au sens de l’exclusion du paragraphe 2 r. (3) et d’écarter son application en l’espèce.
Quoi qu’il en soit et à l’instar du raisonnement du juge Wagner (tel qu’il était) dans l’affaire Ledcor Construction précitée [4] , si une telle ambiguïté n’avait pas été ainsi résolue, la Cour serait parvenue à la même conclusion, soit le rejet de l’application de cette exclusion, en raison de la règle contra proferentem . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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