2018 QCCQ 8303, 2018 QCCQ 8303
Opinion
Boudreau c. Lebrasseur 2018 QCCQ 8303 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BONAVENTURE LOCALITÉ DE CARLETON « Chambre civile » N° : 145-32-700041-185 DATE : 2 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ Odette Boudreau, Demanderesse c.
Danis Lebrasseur, Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Odette Boudreau réclame de monsieur Danis Lebrasseur la somme de 3 000,00 $. Elle prétend lui prêter cette somme alors qu’il ne rembourse pas un sou. [ 2 ] Monsieur Lebrasseur reconnaît lui devoir un montant de 1 000,00 $, mais nie pour le reste. LA PREUVE [ 3 ] Lors de l’audience, madame Boudreau dépose un relevé de transaction bancaire de 1 000,00 $ indiquant un dépôt au compte du défendeur.
Cela n’est pas contesté par monsieur Lebrasseur. [ 4 ] Un second relevé de transaction est produit comme pièce P-2. Il s’agit d’un retrait du compte de madame Boudreau d’un montant de 2 000,00 $ qu’elle dit prêter à monsieur Lebrasseur. Ce dernier reconnaît que madame Boudreau lui remet cet argent, mais il prétend qu’elle lui donne « de bon cœur ». [ 5 ] En fait, selon le défendeur, il s’agit d’un don plutôt qu’un prêt. Tout de même, il dit qu’il s’engage à rembourser madame Boudreau en effectuant du travail pour elle. D’emblée, il est d’accord avec le témoignage de la demanderesse qu’elle le paie pour une
partie des menus travaux qu’il effectue, soit environ 400,00 $ pour rentrer du bois de chauffage. [ 6 ] Cependant, il effectue 100 heures de plus qui servent à rembourser madame Boudreau, son amie de cœur au moment des évènements. Rentrer du bois de chauffage, préparer du bois d’allumage et enlever la neige sur le toit font
partie de la besogne effectuée. Selon lui, rien ne lui est dû. LE DROIT, ANALYSE ET DÉCISION [ 7 ] Pour réussir dans son recours, madame Boudreau doit démontrer par prépondérance de preuve les faits qui soutiennent sa prétention. Elle y parvient. Voici pourquoi. [ 8 ] Précisons qu’un acte juridique ne peut se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500,00 $, à moins qu’il n’y ait un commencement de preuve par écrit, ce qui est le cas dans le dossier à l’étude. [ 9 ] La version de madame Boudreau est plus probable que celle du défendeur. Pourquoi lui prêter 1 000,00 $ et lui en donner 2 000,00 $?
Les explications de monsieur Lebrasseur ne convainquent pas le tribunal. Lui faire un cadeau de 2 000,00 $, en plus de le payer pour des services ne concorde ni avec le contexte global ni avec ce que le défendeur prétend au niveau des heures travaillées. [ 10 ] Le témoignage de madame Berthelot ne pèse pas lourd dans la balance non plus. Cette dernière avance que madame Boudreau lui confie que les 2 000,00 $ constituent un don.
Le fait qu’elle est l’ex-conjointe de monsieur Lebrasseur lors de la prétendue confession de madame Boudreau, et qu’elle soit redevenue sa conjointe depuis, affecte sa crédibilité. [ 11 ] En bout de piste, la demanderesse rencontre son fardeau de preuve. Elle a droit au montant qu’elle réclame, sauf pour les honoraires d’avocat.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 13 ] CONDAMNE le défendeur, monsieur Danis Lebrasseur, à verser à la demanderesse, madame Odette Boudreau, la somme de 3 000,00 $, avec intérêt au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec , et ce, à compter du 25 avril 2018. [ 14 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q. Date d’audience : 25 septembre 2018
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