2012 QCCQ 932, 2012 QCCQ 932
Opinion
Robitaille c. Toiture Beauport 2012 QCCQ 932 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-053755-103 DATE : 16 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LINA BOND, J.C.Q. [JB2986] ______________________________________________________________________ GILLES ROBITAILLE [...] Québec (Québec) [...] Demandeur c. TOITURE BEAUPORT 1281, boul.
Raymond Québec (Québec) G1B 1M1 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 3 500 $ à la défenderesse pour des travaux de toiture défectueux et le remboursement d'un montant supplémentaire exigé après la conclusion du contrat. [ 2 ] La défenderesse a déposé une contestation et un avis de convocation a été expédié, mais elle est absente à l'audition. [ 3 ] Le contrat conclu entre les parties le 26 août 2010 comprend l'enlèvement de l'ancienne toiture et la réfection avec tous les matériaux nécessaires, incluant les soffites et le fascia pour un montant total de 4 000 $. [ 4 ] Au début des travaux, les ouvriers de la défenderesse constatent qu'ils doivent enlever une deuxième couche de tôle et exigent 1 000 $ supplémentaire du demandeur, lequel accepte, estimant qu'il n'a pas le choix. [ 5 ] Le demandeur paie donc 5 000 $.
Les travaux exécutés sont garantis dix ans et le matériel vingt-cinq ans. [ 6 ] La preuve révèle que la défenderesse s'est engagée à reprendre l'ouvrage sur les soffites, mais elle n'a jamais respecté son engagement malgré l'expédition de plusieurs mises en demeure. Le demandeur est donc justifié à réclamer le coût de réfection estimé à 2 500 $. [ 7 ] Toutefois, il n'y a pas lieu d'accorder le remboursement du montant supplémentaire de 1 000 $ payé.
Bien que la défenderesse n'ait pas respecté la disposition de son contrat nécessitant une autorisation écrite du consommateur pour tout travail additionnel s'avérant nécessaire en cours d'exécution, le demandeur a bénéficié du travail additionnel. [ 8 ]
L'article 11.2 de la
Loi sur la protection du consommateur invoqué par le demandeur est inapplicable à la présente situation car il vise uniquement l'interdiction de toute stipulation prévoyant que le commerçant peut unilatéralement modifier le contrat, ce qui n'est pas le cas actuel. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur 2 500 $ avec intérêt au taux de 5 % l'an, le tout à compter du 22 novembre 2010 et des frais judiciaires de 152 $.
__________________________________ LINA BOND, J.C.Q. Date d’audience : 7 février 2012
Loading document…