2012 QCCQ 9475, 2012 QCCQ 9475
Opinion
Protection de la jeunesse — 121315 2012 QCCQ 9475 JD2125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-000666-057 DATE : Le 31 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JOHANNE DENIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ADOLESCENTE : X Née le […] 1996 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, lequel a sa principale place d'affaires […], en les ville et district A (Québec) […]
Partie requérante et A , […], ville B(Québec) […] et B , Maison de thérapie A, ville C Parents de l'adolescente et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE , […], ville et district A (Québec) ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal est saisi d'une requête en révision concernant X, pour laquelle le directeur de la protection de la jeunesse demande son maintien auprès d'un centre de réadaptation et ce, jusqu'au 30 août 2012.
Il souhaite toutefois s'il y a lieu procéder à la réintégration de cette adolescente chez la mère à compter du mois de juin prochain. Il demande que les contacts entre X et son père s'effectuent sous supervision tant que jugé pertinent et ce, à la condition qu'il soit sobre en tout temps lors de ces rencontres. [ 2 ]
Le directeur allègue que X adopte chez sa mère des comportements inadéquats. Elle ne respecte pas les heures d'entrée et de sortie. Elle n'avise pas sa mère de ses déplacements. Elle adopte un langage vulgaire. Elle a des relations sexuelles à risque. X déclare de plus craindre des représailles de la part de certaines filles de la Maison des Jeunes. [ 3 ] La mère est dépassée par les comportements de sa fille et menace de la placer. Elle s'emporte verbalement. Les conflits entre X et sa mère se sont intensifiés au point que X a refusé de retourner chez sa mère au mois d'août dernier.
X a séjourné chez une amie pendant un mois. Au mois de novembre, X a demandé d'intégrer un centre de réadaptation. Elle estime qu'elle a besoin d'un encadrement soutenu. [ 4 ]
Le directeur afin d'étayer ces assertions dépose en preuve un rapport de révision préparé par madame [intervenante 1]. [ 5 ] La mère admet les faits et le dépôt en preuve du rapport susmentionné qu'elle n'a toutefois pas jugé pertinent de lire. Elle conteste sans trop de conviction les mesures recherchées. Elle considère qu'avec de l'aide elle peut dès à présent reprendre chez elle X. Elle n'a pas d'objection, dit-elle, à ce que X ait des contacts non supervisés auprès de son père. [ 6 ] Le père admet également les faits. Quant à la mesure d'hébergement, il s'en remet au choix de X.
Le père refuse toutefois de se voir interdire des contacts avec sa fille ou encore d'être assujetti à une supervision de ces rencontres. [ 7 ] À la demande de X et suite à une réflexion de sa part, il déclare qu'il a entrepris une thérapie à la Maison A d'une durée
minimale de quatre mois. Il séjourne au sein de cette ressource depuis le 10 janvier dernier. [ 8 ] À cet endroit, dit-il, il peut recevoir sa fille et divers éducateurs sont sur place pour s'assurer du bon déroulement des rencontres. Il s'engage à être sobre en tout temps lors desdits contacts. [ 9 ] L'adolescente, représentée par avocate, acquiesce aux mesures recherchées. Elle réclame cependant de voir son père. Elle a déployé beaucoup d'énergie, dit-elle, pour le convaincre de faire des efforts pour résoudre ses difficultés.
Elle est fière de réaliser qu'il a donné suite à sa demande. [ 10 ] X a intégré l'unité A à ville D le 17 novembre dernier. Elle a su bien s'adapter. Elle a démontré une belle implication afin de résoudre ses difficultés. [ 11 ] Cette adolescente considère que sa mère accorde plus d'attention à son frère cadet ce qui alimente chez elle un sentiment de jalousie et lui laisse penser qu'aux yeux de sa mère elle n'en vaut pas la peine. [ 12 ] Elle souhaite obtenir du temps de qualité avec sa mère et jouir d'un encadrement rigoureux.
Elle précise qu'avec sa mère, lorsqu'elle veut éviter une conséquence, elle a simplement à argumenter pour obtenir gain de cause. Elle peut donc faire ce que bon lui semble. [ 13 ] X explique qu'elle prenait de la marijuana afin de geler ses émotions et cesser de penser aux difficultés vécues chez elle. Elle considère toutefois que la consommation ne lui ressemble guère et qu'elle ne ressent plus le besoin de s'adonner à cette pratique depuis qu'elle est au centre. [ 14 ] Compte tenu de l'engorgement de l'unité A, X fut avec d'autres adolescentes de la région A transférée dans une unité dans la région de ville A.
Elle considère qu'il existe beaucoup trop de laxisme dans l'encadrement dispensé dans cette unité et qu'elle est beaucoup trop loin de chez elle. Elle réclame son retour à ville D. [ 15 ] L'intervenante madame [intervenante 1] précise qu'elle a tenté de donner suite au souhait de X mais que toutes les unités sont engorgées.
Elle considère qu'il serait pertinent d'intégrer X dans la région au foyer de groupe Le Tandem puisque X devra de toute façon apprendre à gérer sa liberté en faisant des choix judicieux. [ 16 ] Cette option, croit-elle, permettra à X de jouir d'un encadrement susceptible de répondre à ses besoins. De plus, X désire visiter sa mère les fins de semaine et éventuellement être réintégrée dans ce milieu. Elle accepte également de rencontrer un psychologue à la condition qu'elle puisse effectuer cette démarche dans la région.
X, précise-t-elle, refuse cependant simplement de visiter cette ressource afin de se faire une opinion. [ 17 ] Le tribunal est pour le moins perplexe. Il est plutôt rare de constater et d'être sollicité par une adolescente qui réclame d'intégrer une unité de réadaptation à l'interne. [ 18 ] Au fil des ans, le tribunal fut à même de rencontrer plus d'une fois cette belle adolescente. [ 19 ] Le jugement du 7 décembre 2010 confiait X à sa mère.
X manifestait le besoin de se rapprocher de sa mère d'autant que sa grand-mère paternelle chez laquelle elle résidait depuis plusieurs années s'avérait totalement dépassée par les attitudes rebelles de sa petite-fille. [ 20 ] Un interdit de contact fut prononcé à l'endroit du père puisque ce dernier ivre ou encore intoxiqué par la drogue, ne cessait de faire du grabuge au domicile de la grand-mère. Seul des rencontres supervisées furent autorisées et ce, en fonction des besoins exclusifs de X. [ 21 ] Au cours des dernières années, le père a multiplié les aller-retour à la prison.
Il cumule les bris de ses conditions de probation et il effectue également de nombreux délits. [ 22 ] Le père n'a pas respecté cet interdit. X a eu de nombreux contacts avec son père au cours de la dernière année. X estime à tort que la supervision des contacts est en
partie responsable des difficultés de son père, de ses rechutes au plan de la consommation d'alcool et de drogue et de ses séjours en prison. [ 23 ] X a un besoin impérieux de renouer avec son père. [ 24 ] Au cours des dernières années, malgré les difficultés de ce dernier, X fut beaucoup plus investie au plan affectif par son père qui par ailleurs a résidé longtemps chez sa mère. [ 25 ] Les diverses évaluations réalisées à l'époque démontraient de plus que le père jouit de bonnes capacités parentales lorsqu'il est sobre. [ 26 ] X doit cependant réaliser qu'à 16 ans, elle doit désormais se consacrer et penser à elle-même.
Elle ne peut plus demeurer en attente de ses parents. [ 27 ] Son père notamment devra redoubler d'efforts pour résoudre un problème d'alcoolisme et de toxicomanie qui perdure depuis plusieurs années. Il n'est pas à l'abri de diverses rechutes. [ 28 ] X apprécie présentement les sorties qu'elle effectue chez sa mère. Ces sorties sont cependant de courte durée. [ 29 ] Les prochains mois permettront à X de mieux démêler tous ces enjeux affectifs d'autant qu'elle accepte de rencontrer un psychologue.
[ 30 ] X devra de plus se faire confiance et accepter d'aller de l'avant. Les attitudes qu'elle adopte depuis le mois de novembre démontrent qu'elle est capable d'intégrer un foyer de groupe. Cette option lui permettrait d'atteindre l'ensemble de ses objectifs beaucoup plus facilement. [ 31 ] Le père, de son côté, devra faire ses preuves. Durant son séjour à la Maison A, X pourra dans cet environnement qui dispense un bon encadrement bénéficier de rencontres avec son père.
Le père devra être sobre en tout temps lorsqu'il est en présence de X. [ 32 ] La levée de cette supervision pourra devenir effective suivant l'évolution de la situation, notamment si le père atteint les différentes étapes prévues au cours de sa thérapie. [ 33 ] La demande de la mère de se voir confier dès à présent X n'est pas réaliste. [ 34 ] Cet encadrement rigoureux réclamé par X est aux antipodes des besoins de liberté exprimés règle générale par les adolescents de 16 ans.
X recherche avant toute chose une relation privilégiée avec sa mère et surtout d'être nourrie au plan affectif. [ 35 ] Dans un tel contexte, précipiter le retour de X chez la mère ne peut que fragiliser une relation déjà trop peu construite entre elles. [ 36 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse devra regarder de près cette situation avant d'envisager une réintégration de X chez la mère. [ 37 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 38 ] ACCUEILLE la requête; [ 39 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente X encore et toujours compromis; [ 40 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 7 décembre 2010 dans le présent dossier; [ 41 ] ORDONNE que l'adolescente X soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation et ce, jusqu'au 31 août 2012, incluant sa réintégration progressive chez sa mère à compter du 30 juin 2012 si la situation le permet; [ 42 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les soins de santé requis par son état, notamment une évaluation et un suivi psychologique; [ 43 ] AUTORISE en faveur de X des contacts supervisés avec son père, à la condition que le père soit sobre, avec la possibilité de lever la supervision suivant l'évolution de la situation; [ 44 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente X et à sa famille et ce, jusqu'au 31 août 2012; [ 45 ] MAINTIENT toutes les autres conclusions de l'ordonnance non incompatibles avec la présente ordonnance et ce, jusqu'au 31 août 2012; [ 46 ] CONFIE la situation de l'adolescente X au directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ JOHANNE DENIS, J.C.Q.
Me Louise Martel Avocate pour le D.P.J. Me Lyne Gagné Avocate pour l'adolescente Me Pascale Gauthier Avocate pour le père Date d’audience : Le 31 janvier 2012
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