2015 QCCA 389, 2015 QCCA 389
Opinion
Autorité des marchés financiers c. X 2015 QCCA 389 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024533-143 (500-17-080312-138) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 février 2015 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. APPELANTE / INTIMÉE AVOCATES AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Me STÉPHANIE JOLIN Me MARIANNA FERRARO Me CAMILLE ROCHON-LAMY (Autorité des marchés financiers) INTIMÉE / REQUÉRANTE AVOCATS X Me ALBERTO MARTINEZ Me CATHERINE COURSOL (Deslauriers & cie, avocats s.a.) DESCRIPTION : Requête de la requérante X pour suspendre l’exécution d’un jugement de la Cour (Art. 522.1 C.p.c. et art. 65.1 de la
Loi sur la Cour suprême ) Greffier d’audience : R. Osadchuck SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 58 Début de l’audition.9 h 58 Argumentation de Me Martinez.10 h 21 Argumentation de Me Jolin.10 h 31 Réplique de Me Martinez.10 h 35 Suspension.10 h 56 Reprise.10 h 56 Jugement – voir page suivante. Robert OsadchuckGreffier d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [1] Par requête présentée en vertu de l’art. 522.1 C.p.c., la requérante X demande la suspension de l’exécution d’un arrêt de laCour rendu le 19 décembre 2014 (Autorité des marchés financiers c.
X, 2014 QCCA 2368, requête pour autorisation de pourvoi à la Coursuprême pendante, nº 36310). [2] Cet arrêt accueille l’appel de l’Autorité des marchés financiers (AMF) d’un jugement de la Cour supérieure du Québec(2014 QCCS 2955), qui lui-même rejette un moyen d’irrecevabilité avancé par l’AMF à l’encontre d’une requête visant à faire casserl’assignation à un interrogatoire devant un enquêteur de l’AMF de X, avocate et membre du contentieux de la société sur laquelleenquête l’AMF. [3] Au centre des préoccupations, le secret professionnel avocat-client que Me X veut protéger.
En accueillant l’appel, la Cour aconclu qu’il était prématuré de saisir la Cour supérieure puisque, d’une part, Me X n’avait pas épuisé ses recours et, d’autre part, elleconstate un vide factuel pour évaluer la portée concrète de l’assignation sur le secret professionnel. [4] Pour qu’une ordonnance de sursis soit prononcée, la
partie requérante doit démontrer l’existence d’une question sérieuse àjuger, d’un préjudice irréparable et d’une prépondérance des inconvénients qui joue en sa faveur (R.J.R.-MacDonald inc. c. Canada(Procureur général), (CSC), [1994] 1 R.C.S. 311). [5] Lors des procédures devant notre Cour, et depuis la judiciarisation de cette affaire, la suspension de l’interrogatoire visé parl’assignation était acquise (voir Autorité des marchés financiers c.
X, 2014 QCCA 1619, par. 12 et conclusions). [6] L’AMF insiste sur le caractère hypothétique de la violation alléguée, comme le souligne la Cour dans son arrêt, puisque Me Xignore le contenu des questions qu’on souhaite lui poser.
Le secret professionnel avocat-client, elle le reconnaît, lui est opposable etpermettra à Me X de refuser de répondre aux questions qui pourraient le révéler, puis faire trancher les objections par la Cour supérieure.Sur le plan du préjudice et des inconvénients qu’elle subit, elle invoque le délai de cinq ans qui lui est imposé pour déposer desaccusations dans cette enquête qui a débuté en 2012.
Par contre, l’AMF ne peut pas préciser l’incidence qu’aurait l’absenced’interrogatoire immédiate de Me X sur le déroulement global de l’enquête, outre, bien sûr, que cet interrogatoire est jugé nécessaire. [7] Il ne fait aucun doute que la protection du secret professionnel avocat-client est une question de droit d’importance pour lefonctionnement de notre système de justice, comme en témoigne encore l’arrêt récent de la Cour suprême dans Canada (Procureurgénéral) c.
Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, 2015 CSC 7. [8] En l’absence d’une suspension, la requérante explique que l’interrogatoire envisagé pourra se dérouler alors qu’il lui est interdit
de consulter la société détentrice du droit au secret professionnel, ce qui, à mon avis, crée un préjudice irréparable. [ 9 ] La question que soulève Me X est au cœur du droit au secret professionnel et, sur cette question fort délicate, la balance des inconvénients dicte de surseoir à l’assignation de Me X jusqu’à la fin des procédures devant la Cour suprême du Canada.
POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 10 ] ACCUEILLE la requête, avec dépens; [ 11 ] SURSEOIT à l'exécution de l'arrêt rendu par la Cour le 19 décembre 2014 jusqu’à la fin des procédures devant la Cour suprême du Canada; [ 12 ] SURSEOIT à l’assignation de Me X jusqu’à la fin des procédures devant la Cour suprême du Canada. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A.
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