2011 QCCQ 7372, 2011 QCCQ 7372
Opinion
Protection de la jeunesse — 111839 2011 QCCQ 7372 JD1531 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 405-51-000613-111 DATE : 2 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X née le […] 2004 [INTERVENANT 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, ayant son bureau au […], ville A (Québec), […], district A;
Partie requérante -et-
A, résidant et domiciliée au […], ville A (Québec), […], district A; Mère-intimée -et- B , résidant et domicilié au […], ville A (Québec), […], district A; Père-intimé -et- C , résidant et domiciliée au […], ville B (Québec), […], district A; Mise en cause -et- LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC , ayant sa principale place d'affaires au […], ville C (Québec), […], district B. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans sa requête détaillée du 15 février 2011, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déférer la tutelle de X, née le […] 2004, à sa grand-mère paternelle, madame C. [ 2 ] Au soutien de sa requête, l'avocate de la Directrice dépose, pour valoir preuve et témoignages, différents documents dont les jugements rendus par l'honorable Michel Dubois, datés des 14 août 2007 et 12 août 2008 (pièces D-1 et D-2), le rapport psychosocial réalisé par [intervenant 1] (pièce D-3), ainsi que le jugement de la Cour supérieure confiant la garde de l'enfant à ses grands-parents paternels (pièce D-5). [ 3 ] Les deux parents sont présents.
Ils ont pris connaissance de la requête et de la preuve documentaire.
Ils consentent aux conclusions recherchées par la requête. [ 4 ] Les grands-parents paternels sont présents à l'audience et sont en accord avec ce qui est proposé. [ 5 ] L'avocate de l'enfant se dit également d'accord. [ 6 ] X a toujours vécu chez ses parents ou chez ses grands-parents paternels. [ 7 ] De septembre à novembre 2006, les grands-parents paternels ont assumé avec le père la semaine de garde de leur fils. [ 8 ] De la mi-novembre 2006 à la mi-janvier 2007, X était sous la garde complète de ses grands-parents paternels et de son père, la mère ayant subi une intervention chirurgicale. [ 9 ] De la mi-janvier à juin 2007, les grands-parents assument à nouveau la garde avec le père, puisque leur fils demeure et travaille en ville D depuis février 2006. [ 10 ] Depuis juin 2007, les grands-parents paternels assument la garde complète de X avec leur fils. [ 11 ] Le 14 août 2007, l'honorable juge Michel Dubois confie X à ses grands-parents paternels pour une période d'une (1) année. [ 12 ] Le 12 août 2008, monsieur le juge Michel Dubois prolonge cette ordonnance et confie X à ses grands-parents paternels
jusqu'à sa majorité, tout en maintenant des contacts avec chacun de ses parents. [ 13 ] Les grands-parents paternels offrent à l'enfant un environnement sécurisant et stable depuis plusieurs années. Ils comblent ses besoins et l'éduquent comme si elle était leur fille. [ 14 ] Le 7 janvier 2010, les grands-parents paternels ont obtenu la garde légale de l'enfant à la Cour supérieure. [ 15 ] La relation entre X et sa grand-mère paternelle est très significative. [ 16 ] La mère maintient des contacts positifs réguliers avec sa fille, une journée aux deux semaines.
La relation entre la mère et la grand-mère paternelle s'est grandement améliorée depuis un (1) an. [ 17 ] La mère reconnaît que son enfant est enracinée chez ses grands-parents. [ 18 ] Les grands-parents paternels sont d'accord à ce que la mère joue un rôle à temps partiel auprès de sa fille. [ 19 ] En ce qui concerne le père, il maintient des contacts réguliers avec sa fille lorsqu'il va chez ses parents.
Les contacts sont positifs et ne génèrent aucun problème entre lui et les grands-parents. [ 20 ] Les parents admettent qu'ils ne sont pas en mesure d'offrir une stabilité et une sécurité à leur fille et que son intérêt est de demeurer auprès des grands-parents paternels. [ 21 ] Le climat entre les grands-parents paternels, la mère et le père est sain.
De plus, même s'il y avait des conflits, les grands- parents paternels sont en mesure de mettre leurs limites et de gérer la situation. [ 22 ] Considérant que : • les parents ne s'opposent pas à cette demande; • les contacts n'engendrent pas de conflits; • la tutrice, madame C, est capable de se positionner face aux parents; • la tutrice et son conjoint démontrent un lien significatif et sécurisant envers X; • la situation de X sera stabilisée; • l'enfant n'a pas de difficulté majeure de santé ou de comportement; • l'enfant ne nécessite pas de services spécialisés. [ 23 ] Le Tribunal conclut que la tutelle subventionnée constitue l'option qui correspond au meilleur intérêt de X.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête; DÉFÈRE la tutelle de X à sa grand-mère paternelle, madame C; CONFIE l'enfant à sa tutrice, madame C; ORDONNE que les contacts entre la mère, le père et l'enfant se fassent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, le Tribunal les précisera à la demande de l'une d'elles; PREND ACTE que la Directrice de la protection de la jeunesse accompagnera la tutrice dans ses démarches administratives concernant l'aide financière. __________________________________ LISE GAGNON, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Procureure du DPJ M e Catherine Brousseau Procureure de l'adolescent Date d’audience : 2 mars 2011
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