2018 QCCA 591, 2018 QCCA 591
Opinion
Droit de la famille — 18766 2018 QCCA 591 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009564-177 (655-12-004191-140) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 13 avril 2018 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. (JB3828) SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676)
PARTIE APPELANTE AVOCAT RA... BE... Me KENNETH GAUTHIER (ABSENT)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE R... B... Me LAURENCE DUGAL (ABSENTE) (Centre communautaire juridique de la Côte- Nord) En appel d'un jugement rendu le 29 juin 2017 par l'honorable Daniel Dumais de la Cour supérieure, district de Baie-Comeau.
NATURE DE L'APPEL : Mesures accessoires Greffière : Nancy Parent (TP1591) Salle : 4.33 – VISIOCONFÉRENCE AUDITION 09 h 30 Continuation de l’audience du 11 avril 2018; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure [1] qui, en date du 29 juin 2017, prononce le divorce des parties, procède à la liquidation du patrimoine familial et du régime matrimonial, confirme la garde partagée des enfants et ordonne à l’appelant de verser une pension alimentaire à l’intimée, personnellement, de même qu’une pension alimentaire au bénéfice des enfants.
Le jugement comporte également certaines ordonnances accessoires dont il n’est pas utile de parler ici. [ 2 ] L’appelant souhaite essentiellement : - l’annulation ou, subsidiairement, la réduction de la pension alimentaire que le jugement de première instance lui ordonne de payer à l’intimée, qui ne ferait pas les efforts requis pour atteindre son indépendance financière et dont la situation professionnelle serait le fruit d’un choix personnel sans relation avec le mariage; - l’imputation de revenus à l’intimée, qui refuserait d’exploiter pleinement sa capacité de gain, ce qui entraînera la diminution de la pension alimentaire qu’il doit payer au bénéfice des enfants, et ce, à compter du 29 juin 2017 [2] ; - la rectification, dans tous les cas, de cette dernière pension alimentaire, le juge ayant omis de tenir compte, dans l’établissement des revenus de l’appelant, de la cotisation syndicale versée annuellement par ce dernier; - la modification du montant que l’intimée lui devrait au terme du partage d’un appartement situé en Algérie. * * [ 3 ] Rappelons d’abord la norme d’intervention, fort exigeante, qui s’applique en matière de pension alimentaire, qu’il s’agisse d’une pension pour enfant ou pour époux (incluant la fixation ou l’imputation des revenus) : à moins d’une erreur de droit affectant l'issue du litige, seule une erreur manifeste et déterminante peut justifier l’intervention de la Cour dans ce domaine qui relève largement de l’appréciation discrétionnaire des tribunaux de première instance, ce qui commande une réserve accrue [3] . [ 4 ] Pour le reste, les questions soulevées par l’appelant au
chapitre du partage de la société d’acquêts (dont fait
partie l’immeuble algérien) sont purement de fait et se rattachent à l’évaluation de la preuve et de la force probante de celle-ci, ce qui, là encore, impose une grande réserve à la Cour, conformément aux règles usuelles [4] .
* * [ 5 ] En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit au pourvoi en ce qui concerne la pension alimentaire payable à l’intimée, et ce, qu’il s’agisse de la capacité de gain de celle-ci, de ses besoins ou de ses ressources ou encore de la possibilité de lui imputer un revenu.
L’appelant, en effet, ne se décharge pas du fardeau qui lui incombe de démontrer l’existence d’une erreur révisable à ce sujet, qu’elle soit de droit ou de fait, et il n’y a rien à redire aux motifs du juge de première instance. [ 6 ] La Cour estime toutefois utile de commenter brièvement l’un des moyens de l’appelant, qui reproche à l’intimée de saboter délibérément ses chances d’emploi en insistant pour porter le hidjab [5] , ce qui, dans la région où résident les parties, serait de nature à lui rendre la tâche difficile, voire insurmontable. [ 7 ] L’argument est sans mérite. [ 8 ] Sans doute ne peut-on exclure que certains choix religieux ou à connotation religieuse (comme tout autre choix personnel ou de vie), particulièrement lorsqu’ils sont postérieurs à la rupture du mariage ou au divorce lui-même, puissent avoir un impact sur la situation ou les obligations alimentaires d’un des ex-époux (créancier ou débiteur), mais chaque cas est d’espèce et l’on ne peut établir de règle générale à cet égard.
Or, la présente affaire ne se prête aucunement à la prétention de l’appelant. [ 9 ] D’une part, le juge estime que la situation de l’intimée est largement issue du mariage [6] et la preuve prépondérante lui donne raison sur ce point, tout comme elle établit les besoins de l’intimée, les ressources de l’appelant et la disproportion des revenus et de la situation financière de chacun. Le jugement est à cet égard conforme aux principes découlant de l’ art. 15.2 de la
Loi sur le divorce , tels qu’interprétés et appliqués par la Cour suprême du Canada, notamment dans Bracklow c. Bracklow [7] , et par la Cour d’appel, notamment dans Droit de la famille -172765 [8] . [ 10 ] D’autre part, à supposer même qu’il soit exact que le port du hidjab puisse, par suite de préjugés ou d’ignorance, affecter ici les possibilités d’emploi de l’intimée, il ne pourrait être question d'en tenir rigueur à celle-ci, dont la sincérité n’a pas été mise en doute, et de la priver pour cette raison d’une pension alimentaire.
Dans le cadre d’un projet marital commun, l’intimée a immigré au Canada où elle a suivi l’appelant. Un tel projet, qui exige courage et détermination, peut se heurter à des écueils intimes ou externes de toutes sortes.
Cette dimension de l’aventure conjugale des parties ne saurait être ignorée maintenant qu’elles sont séparées et l’appelant ne peut s’en laver les mains ni exiger en l’occurrence de l’intimée qu’elle renonce à l’une des facettes de sa liberté de religion, une liberté qui, faut-il le rappeler, est protégée tant par la Charte canadienne des droits et libertés que par la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. [ 11 ] Cela serait d’autant moins justifié que l’intimée, à ce jour, a fait passablement d’efforts pour trouver un emploi rémunérateur, allant même jusqu’à entreprendre une formation de technicienne en pharmacie (formation qu’elle a réussie) afin d’augmenter son employabilité.
Qu’elle doive continuer ses démarches va sans dire – et le juge de première instance l’invite d’ailleurs à persévérer en ce sens, afin d’accroître ou d’atteindre son autonomie financière. Cependant, dans l’état actuel des faits et du droit, cela ne change rien à la nécessité du soutien alimentaire dont l’appelant doit assumer la responsabilité. * * [ 12 ] Il n’y a pas davantage lieu de faire droit au pourvoi en ce qui concerne la pension alimentaire que l’appelant doit verser à l’intimée au bénéfice des enfants, sinon sur un point mineur. [ 13 ] Selon l’
article 9 du Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants [9] , les cotisations syndicales sont déductibles du revenu annuel qui sert à calculer le revenu disponible aux fins du paiement d’une telle pension. Le juge, sans doute par inadvertance, a omis de tenir compte de cette cotisation que verse annuellement l’appelant. [ 14 ] Il y aurait donc lieu de rectifier cette erreur, mais à compter du 1 er juillet 2017 seulement.
Les conclusions du mémoire de l’appelant, en effet, ne réclament la révision du montant de la pension alimentaire des enfants qu’à compter du 29 juin 2017, ce qui peut plus commodément être ramené au 1 er juillet 2017. [ 15 ] Au moment du procès, le montant total de la cotisation versée par l’appelant pour l'année 2017 n’était pas encore connu. La pièce D-46 (trois talons de paie) indique cependant que l’appelant aurait payé 54,69 $ à ce
titre au cours de chacune des périodes du 2 au 15 avril 2017, du 16 au 29 avril 2017 et du 30 avril au 13 mai 2017. Sur une période d’une année, cela totaliserait environ 1 422 $. Le mémoire de l’appelant parle toutefois de 1 338,85 $ annuellement [10] . C’est donc ce dernier chiffre qui sera retenu en l’espèce pour l’année 2017. Les autres éléments indiqués sur le formulaire joint au jugement de première instance pour cette année-là seront conservés.
La pension alimentaire versable par l’appelant au bénéfice des enfants à compter du 1 er juillet 2017 sera en conséquence de 520 $ par mois [11] (alors que le juge de première instance a fixé une pension de 529,58 $ par mois [12] ). [ 16 ] Vu la modicité de la différence entre le montant fixé par le juge et le montant qu’il aurait dû fixer, la Cour s’en remettra aux parties pour qu’elles décident entre elles des modalités de remboursement du trop payé depuis juillet 2017. * * [ 17 ] Enfin, le pourvoi n’est pas fondé en ce qui concerne le partage de la valeur de l’immeuble faisant
partie de la société d’acquêts et l’on ne peut voir d’erreur révisable, ni même d’erreur tout court, dans le jugement de première instance. * * POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] ACCUEILLE l’appel à la seule fin de remplacer le paragraphe 90 du jugement de première instance par le paragraphe suivant :
[90] ORDONNE à Monsieur de payer à Madame, au bénéfice des enfants, une pension alimentaire mensuelle, incluant les frais de garde, de : • 428,80 $ par mois pour l’année 2015; • 523,75 $ par mois pour l’année 2016; • 529,58 $ par mois pour les six premiers mois de l’année 2017; • 520 $ par mois à compter du 1 er juillet 2017; [ 19 ] Sans frais de justice. JULIE DUTIL, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
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