2021 QCCA 1821, 2021 QCCA 1821
Opinion
Québec Hélicoptères inc. (Passport Hélico) c. Boulé 2021 QCCA 1821 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-700020-214 (110-17-001035-204) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 2 décembre 2021 L’HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATES QUÉBEC HÉLICOPTÈRES INC. (PASSPORT HÉLICO) Me JOANIE BUJOLD Me MARJORIE LEPAGE (St-Onge & Assels, Avocats) PARTIES INTIMÉES AVOCAT SYLVIE BOULÉ MARC TRUDEL LOUISE BEAULIEU LISE GAUTHIER BEAULIEU MICHÈLE L. CÔTÉ ÉRIC COTÉ DAVID BROCHET Me PIERRE G. GINGRAS (DeBlois Avocats) REGROUPEMENT CITOYENS CONTRE LES NUISANCES D’HÉLICO À PERCÉ
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 4 août 2021 par l’honorable Pierre C.
Bellavance de la Cour supérieure, district de Gaspé (art. 30 al.2 et 357 C.p.c .) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 34 Appel du dossier et identification des parties; 9 h 35 Le juge s’adresse aux parties et déclare avoir pris connaissance du dossier; 9 h 36 Observations de Me Bujold; Échanges entre le juge et Me Bujold; Me Bujold poursuit ses observations; 9 h 38 Suspension; 9 h 41 Reprise; Me Bujold poursuit ses observations; 10 h 00 Observations de Me Gingras; Échanges entre le juge et Me Gingras; Me Gingras poursuit ses observations; 10 h 15 Réplique de Me Bujold; 10 h 17 Jugement.
Les motifs seront consignés au procès-verbal; 10 h 18 Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante présente une requête de bene esse pour permission d'en appeler d'un jugement de la Cour supérieure, district de Gaspé, lequel rejette sa demande en injonction permanente et accueille la demande reconventionnelle des intimés [1] . [ 2 ] Le juge déclare que la demande de la requérante est une procédure abusive qui vise à empêcher les intimés de s’exprimer librement sur une question d’intérêt public et qui les touche directement, à savoir les conséquences des vols d'hélicoptères effectués par la requérante à Percé près de leurs résidences.
Il condamne donc la requérante à payer à chacun des intimés la somme de 5 000 $ pour le stress et les inconvénients résultant de la demande d’injonction, en plus de la condamner à leur payer la somme globale de 25 000 $ à
titre de dommages et intérêts punitifs et de rembourser leurs honoraires extrajudiciaires qui s’élèvent à la somme de 54 892,40 $.
[ 3 ] Contrairement à ce que plaide la requérante, la permission d'appel est requise en application de l'article 30, alinéa 2(3°) du Code de procédure civile , s'agissant d'un jugement qui rejette une demande en justice en raison de son caractère abusif.
Il ne fait aucun doute que le juge considérait la demande d'injonction permanente de la requérante comme étant en soi abusive, avant de se pencher sur les demandes d'indemnisation reconventionnelles : [80] De l’avis du Tribunal, les défendeurs ont établi que la demande d’injonction, qui les vise, constitue un abus dans la mesure où elle a manifestement été entreprise dans le but de les bâillonner lorsqu’ils ont voulu s’exprimer sur un sujet d’intérêt public.
En d’autres mots, on a détourné les fins de la justice en tentant de limiter la liberté d’expression des défendeurs sur un débat qui s’inscrit dans un contexte dont le Tribunal a dressé un portrait précédemment. [81] On n’a qu’à examiner les conclusions de la demande introductive d’instance pour s’en convaincre particulièrement lorsque l’on demande à la Cour d’empêcher toute action, démarche, discussion et/ou influence auprès des résidents du secteur et visiteurs ainsi qu’avec qui que ce soit qui pourrait nuire aux affaires de la demanderesse. [82] On peut aussi conclure que le recours exercé par la demanderesse n’est pas raisonnable, un autre critère d’octroi de dommages et intérêts prévu à l’article 54 C.p.c. , puisqu’il nie l’évidence, à savoir que l’opération des hélicoptères sur une base commerciale à grande fréquence, près d’habitations, pose des problèmes de bruit, de sécurité et de cohabitation. [83] Comme le Tribunal conclut que la procédure introductive d’instance est abusive, voyons quel sort doit être réservé aux demandes reconventionnelles des défendeurs qui cherchent à être indemnisés. [2] [ 4 ] Le jugement conclut comme suit : [97] DÉCLARE que la demande introductive d’instance est une procédure abusive visant à empêcher les défendeurs de s’exprimer librement sur une question d’intérêt public et qui les touche directement; [ 5 ] Il s'agit donc d'un jugement qui rejette une demande en justice en raison de son caractère abusif et, comme écrit notre Cour dans Beauregard c.
Boulanger (Succession de Boulanger) : […] Il n’importe pas que la demande en abus soit présentée dans une demande sous l’
article 51 C.p.c. , dans la défense, dans une demande reconventionnelle ou verbalement lors du procès. Il suffit que le juge l’accueille dans le même jugement où il rejette la demande pour considérer que la demande est rejetée en raison de son caractère abusif. Dans un tel cas, le droit d’appel est assujetti à une permission. [3] [ 6 ] C'est le cas dans la présente affaire. [ 7 ] La permission d'appel est requise pour éviter de laisser se perpétuer des comportements abusifs en appel.
Si « la présence d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire puisse justifier d’accorder la permission, dans la plupart des cas d’abus, la question est plutôt de savoir s’il existe une faiblesse apparente dans le jugement rejetant l’action et la déclarant abusive, de telle manière qu’il y a un risque d’une injustice. » [4] . [ 8 ] La requérante attaque l'ensemble du jugement entrepris et ses conclusions, soulevant de nombreuses erreurs de droit, ou encore des erreurs de fait ou mixtes déterminantes.
Outre d'affirmer génériquement que l'affaire soulève des questions relatives à l’équilibre entre la protection du droit à la réputation, le droit d'ester en justice et la liberté d’expression, la requérante n'identifie pas de question nouvelle, de principe ou faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire justifiant l'octroi de la permission d'appel. [ 9 ] Soulignons les conclusions du juge de première instance selon lesquelles les intimés avaient légitimement soulevé des questions d'intérêt public en lien avec les opérations de la requérante, que leurs préoccupations étaient justifiées, que le recours de la requérante visait à étouffer leur droit de s'exprimer et que les intimés n'auraient pu assumer la contestation sans le remboursement de leurs honoraires extrajudiciaires.
Il s'agit de constats largement factuels. Le jugement n'est entaché d'aucune faiblesse apparente. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler avec les frais de justice. SIMON RUEL, J.C.A.
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