2015 QCCA 40, 2015 QCCA 40
Opinion
9106-0723 Québec inc. c. Baillargeon 2015 QCCA 40 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-008749-142 (200-17-020011-144) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 15 janvier 2015 GREFFIER ADJOINT M e ALEXIS MILETTE
PARTIE APPELANTE AVOCAT 9106-0723 QUÉBEC INC. Me CHRISTIAN SARAÏLIS (Saraïlis avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT LOUIS-PHILIPPE BAILLARGEON Me CLAUDE DESMEULES (Siskinds, Desmeules) En appel d'un jugement rendu le 20 août 2014 par l'honorable Claude Bouchard de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête de l'appelante pour prolonger le délai de production de son mémoire. GREFFIÈRE : Rose-Marie Rousseau (TR1540) SALLE : 4.30 PAR LE GREFFIER JUGEMENT [ 1 ] L’appelante se dit dans l’impossibilité de respecter le délai de production de son mémoire puisque son avocat est devenu en congé de paternité deux semaines avant la date prévue. Elle demande que son délai pour signifier et produire son mémoire soit prolongé de 90 jours. [ 2 ] Le motif invoqué ne constitue pas, à mon avis, une circonstance exceptionnelle « inhérente à la nature de la cause », ce qu'exige l'
article 503.1 du Code de procédure civile pour accorder un délai supérieur à 30 jours. [ 3 ] Il arrive que des prolongations de délai de plus de 30 jours soient accordées à une
partie qui invoque des motifs d’ordre personnel affectant l’avocat qui la représente, tels que la maladie, la radiation au tableau de l’ordre, le décès d’un proche ou une surcharge inhabituelle de travail. Le greffier qui entend de tels motifs justifie normalement l’octroi d’un délai de plus de 30 jours par la présence de l’une ou l’autre des situations suivantes [1] : • Le délai demandé est raisonnable; • Il est dans l’intérêt de la justice d’éviter qu’une autre demande de prolongation de délai soit présentée; • La
partie adverse ne subit pas de préjudice ; • La
partie adverse consent au délai demandé. [ 4 ] Tous ces critères trouvent application dans le présent cas. L’avocat de la
partie intimée a d’ailleurs consenti par écrit à la demande de l’appelante. Dans les circonstances, je suis d’avis d’accueillir la présente requête. [ 5 ] Aussi, vu l’article 23 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile et le consentement écrit de l’avocat de l'intimé; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCUEILLE la requête; [ 7 ] PROROGE le délai de signification et de production du mémoire de l’appelante de 90 jours à compter du présent jugement, soit au 15 avril 2015 ; [ 8 ] Le tout sans frais. ALEXIS MILETTE, G.A.C.A.
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