2013 QCCA 2147, 2013 QCCA 2147
Opinion
Harton c. Autorité des marchés financiers 2013 QCCA 2147 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002829-120 (200-36-001789-114) (200-61-130864-091) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 10 décembre 2013 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. (JD1739) JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2749)
PARTIE APPELANTE AVOCATE MARIE-THÉRÈSE HARTON Me CAROLYNE MATHIEU (AQ4093) (Cabinet de services juridiques inc.)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Me FRANÇOIS ST-PIERRE (AS00J4) Me ÉRIC BLAIS (AE0839) (Girard et al.)
PARTIE INTERVENANTE AVOCATS
ORGANISME D’AUTORÉGLEMENTATION DU COURTAGE IMMOBILIER DU QUÉBEC (OACIQ) Me KAROLINE KHELFA (AK2432) Pour : Me JEAN-MARC FORTIN (AF7015) (Savoie, Pelletier) Me PHILIPPE FRÈRE, co-procureur (AF4632) (Lavery, De Billy) En appel d'un jugement rendu le 25 mai 2012 par l'honorable Richard Grenier de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Exercice illégal d’une profession (art. 5 de la
Loi sur les valeurs mobilières ) (culpabilité) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 25 Observations de Me Mathieu; Observations de la Cour; Me Mathieu poursuit; 11 h 44 Suspension; 11 h 54 Reprise; La Cour précise qu'il ne sera pas nécessaire d'entendre Me St-Pierre et Me Khelfa; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] Le juge de première instance a conclu comme constatation de fait que l’appelante avait mis en relation des personnes pour obtenir du financement garanti par une hypothèque immobilière. [ 2 ] L’appelante, agent immobilier, a fait paraître des annonces presque identiques, dont une était libellée comme suit : A VOIR Placement garanti par hypothèque Rendement assuré entre 12 et 18 %. Téléphonez au (418) […] M.T. Harton Multi-Prêts partenaires Boul. Laurier. [ 3 ] L'Autorité des marchés financiers a déposé une plainte pénale reprochant à l’appelante d’avoir exercé l’activité de courtier en valeurs au sens de l’article 5 de la
Loi sur les valeurs mobilières , sans être inscrite à ce
titre auprès de l’Autorité des marchés financiers, en effectuant de la sollicitation relativement au placement d’une valeur soumise à l’application de la Loi , à savoir des titres d’emprunt garanti par hypothèque immobilière. [ 4 ] Les deux questions identifiées dans le jugement autorisant l’appel limitent le débat à ce qui suit : 1. L’interprétation de la
Loi sur les valeurs mobilières par rapport à la
Loi sur le courtage immobilier quant aux actes permis au courtier à l’égard des prêts garantis par hypothèque immobilière et aux titres constatant un emprunt d’argent; 2. Le fardeau de la preuve que la poursuivante devait satisfaire pour établir les infractions reprochées. [ 5 ] L’appelante ne démontre aucune erreur de droit dans le jugement de première instance, ni dans le jugement en appel de la Cour supérieure concernant ces deux questions. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l'appel, avec dépens. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JULIE DUTIL, J.C.A.
JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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