2014 QCCQ 8096, 2014 QCCQ 8096
Opinion
Lavallée c. Comtois 2014 QCCQ 8096 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-189506-127 DATE : Le 19 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID L. CAMERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIELLE LAVALLÉE Demanderesse c. NORMAND COMTOIS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ I.
INTRODUCTION [ 1 ] La demanderesse Danielle Lavallée poursuit le défendeur, le docteur Normand Comtois, dentiste, pour un montant de 41 200 $.
Cette somme représente les dommages qu'elle allègue avoir subis en conséquence des fautes professionnelles du docteur Comtois relativement aux traitements d'implantologie qui ont été planifiés et exécutés à partir de 2005, à la pose des couronnes qui a suivi en 2006, et à la présence de caries non traitées. [ 2 ] La demanderesse a été la patiente du docteur Normand Comtois, entre les années 2004 et 2011. [ 3 ] Depuis les interventions chirurgicales effectuées par le défendeur, la demanderesse aurait subi des troubles concernant certains des implants et des couronnes.
Elle allègue qu'à l'avenir, elle subira d’autres complications à cause de la faute du défendeur. De plus, elle se plaint de deux caries détectées par son témoin expert, que le docteur Comtois aurait fait défaut de traiter. [ 4 ] Le défendeur, pour sa part, demande le rejet du recours, au motif que le droit d'action de madame Lavallée s'est éteint par l'effet de la prescription.
Il soutient que les problèmes allégués par la demanderesse seraient survenus en novembre 2005, et que plus de trois ans se sont écoulés entre cette date et le 8 février 2012, jour où les procédures ont été intentées. [ 5 ] De plus, il reproche à madame Lavallée d'avoir été négligente quant à sa condition dentaire, et d'avoir ainsi causé le préjudice qu'elle prétend avoir subi. [ 6 ] Finalement, il affirme qu'il a toujours agi avec compétence et diligence dans la planification et dans l'exécution des traitements dentaires. [ 7 ] En réponse, madame Lavallée allègue que le délai de prescription n'a commencé à courir qu'en juin 2009, date à laquelle elle prétend avoir pris connaissance des éléments constitutifs de la faute, soit à la suite d'une consultation avec un autre dentiste, le docteur Dimitri Joseph. [ 8 ] Elle affirme en outre que le docteur Comtois a reconnu sa faute à l'été 2010, ce qui aurait eu pour effet d'interrompre le délai de prescription.
Elle nie avoir été négligente quant à ses traitements dentaires. II. QUESTIONS EN LITIGE [ 9 ] Pour résoudre ce conflit, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes: 1. Quel est le point de départ du délai de prescription pour le ou les recours de la demanderesse? La prescription a-t-elle été interrompue par l'effet de la reconnaissance d'un droit? 2. Le défendeur a-t-il commis des fautes dans la planification ou dans l'exécution des traitements prodigués, causant préjudice à la demanderesse, engageant ainsi sa responsabilité civile? 3.
La demanderesse est-elle l'auteure du préjudice qu'elle allègue, en tout ou en partie? 4. Quelle est la juste quantification du préjudice attribuable à la faute du défendeur? III. LES FAITS
[ 10 ] La demanderesse réclame des dommages-intérêts sous le chef de la souffrance, des douleurs et inconvénients, passés et futurs, et des coûts de traitements correctifs relativement aux traitements d'implantologie exécutés par le défendeur. Elle réclame aussi les douleurs et inconvénients qu'elle déclare avoir subis en raison de deux caries que le défendeur aurait négligé de réparer. [ 11 ] Son insatisfaction avec la couleur des couronnes fait
partie de sa réclamation, la faute alléguée étant reliée non seulement au choix de la couleur comme tel, mais aussi en fonction du plan de traitement comme un tout. 1) Perte des implants Premières consultations et situation médicale et dentaire de la demanderesse [ 12 ] Les parties se sont rencontrées à la résidence pour personnes âgées dirigée par madame Lavallée, où était hébergée la mère du défendeur. [ 13 ] La première consultation entre les parties a eu lieu le 16 mars 2004, date à laquelle un examen complet a été réalisé.
Lors de cette rencontre, la condition dentaire de la demanderesse a été étudiée, ainsi que son état de santé. [ 14 ] Madame Lavallée voulait améliorer sa situation pour ne plus porter de partiel. Une autre de ses préoccupations était la couleur trop jaune selon elle de ses dents. [ 15 ] La situation dentaire de la demanderesse avant sa première consultation avec le défendeur était la suivante: elle portait une prothèse dentaire, ce qu'on appelle communément un «partiel», en raison de plusieurs dents manquantes dans le maxillaire supérieur.
Elle avait perdu des dents au maxillaire inférieur aussi. [ 16 ] La cédule de soins du défendeur indique que la dent 36 au quadrant 3 avait subi un traitement de canal. Au terme de cet examen, le défendeur a remarqué des arcades de dents qui sortaient. Les dents manquantes ont également été notées. [ 17 ] Quant à son état de santé, le questionnaire de santé mentionne que la demanderesse est fumeuse au moment de sa première consultation avec le défendeur, et qu'elle a des antécédents diabétiques et des allergies.
Premier plan de traitement: pose de six implants [ 18 ] La demanderesse déplore l'échec hâtif des implants 16 et 17, et la fracture de l'implant 15. Sa réclamation porte aussi sur la perte potentielle des autres implants. [ 19 ] Il convient d'abord de mettre en contexte l'élaboration et l'exécution du premier plan de traitement. [ 20 ] Le 23 février 2005, un premier plan de traitement a été présenté à la demanderesse. Les parties se sont entendues pour la pose de six implants au niveau des dents 17, 16, 15, 12, 11 et 25.
Lors de cette visite, les formulaires de consentement quant au traitement ont été signés par madame Lavallée. [ 21 ] Comme les chiffres l'indiquent, 15, 16 et 17 sont des dents consécutives du maxillaire supérieur, côté droit. La dent 15 est une prémolaire et les dents 16 et 17 sont des molaires. Les dents 11 et 12 sont les première et deuxième incisives du côté droit, et la dent 25 est la prémolaire du quadrant gauche supérieur qui correspond à la prémolaire 15 du quadrant droit supérieur. [ 22 ] La procédure des implants consiste en plusieurs étapes.
Une fois les étapes préparatoires accomplies, le chirurgien pose l'implant, une tige en métal qui est insérée dans l'os. Cette intervention nécessite une période de guérison pendant laquelle l'implant est protégé d'un capuchon aussi nommé une vis de guérison qui couvre la tête de l'implant. [ 23 ] Le protocole opératoire n'indique pas si madame Lavallée pouvait utiliser son partiel par-dessus ces capuchons et, en témoignant, le docteur Comtois ne se souvient pas si c'était le cas.
Le Tribunal a l'impression que oui, car il serait inacceptable pour la patiente de ne pas avoir de dentition en avant, et le protocole opératoire n'indique pas qu'il y a eu des couronnes temporaires sur ses dents à cette étape. [ 24 ] Après cette période de guérison, on enlève le capuchon, ce qui rend l'implant accessible pour y insérer un pilier dont la
partie qui se trouve à l'extérieur de l'os a un diamètre plus large que l'implant. C'est sur ce pilier que la couronne est cimentée. [ 25 ] En novembre 2005, le docteur Comtois a débuté l'exécution du plan de traitement. [ 26 ] Il a fait certaines réparations le 11 novembre 2005 aux dents 42 et 43, au maxillaire inférieur, et a fait des essais du guide et du partiel. [ 27 ] Le 18 novembre 2005, le docteur Comtois a procédé à l'installation de six implants, au niveau des dents 15, 16, 17, 25, 11 et 12, tel que prévu dans le plan de traitement.
Il qualifie la chirurgie qu'il a employée d'«atraumatique», qu'il aurait privilégiée pour éviter de causer des douleurs à la demanderesse, et explique que cette technique permet d'installer les implants sans faire d'ouverture. Des piliers de guérison ont aussi été posés dans la
partie ouverte des implants afin de fermer l'ouverture. Retrait de la dent de sagesse 18 et de l'implant 17 [ 28 ] Madame Lavallée a commencé à avoir des douleurs qu'elle décrit comme «atroces» et «vives» peu de temps après la pose des implants. [ 29 ] À côté de l'implant 17 se trouve la dent 18, la dernière molaire qu'on appelle communément une dent de sagesse. [ 30 ] Dans le document intitulé «protocole opératoire» (D-1B), les notes du 25 novembre 2005 indiquent qu'il y a de la douleur à la dent 18.
Les notes incluent la mention du diagnostic d'une pulpite et la « décision laissée à la cliente pour l'exo » (exo étant une abréviation d'excision). Selon cette dernière, le docteur Comtois voulait sauver la dent. [ 31 ] Le 5 décembre 2005, le docteur Comtois a procédé au retrait de la dent de sagesse 18. Madame Lavallée se rappelle du diagnostic de pulpite, mais ne se souvient pas avoir eu d'autres explications. [ 32 ] L'expert de la demanderesse, le docteur Laurent Franco, met en doute le choix de traitement quant au retrait de la dent de sagesse.
Il appert toutefois de la preuve que le traitement de canal était une alternative suggérée par le défendeur, mais qu'il comportait des risques, puisque la dent 18 était une dent uniradiculaire. [ 33 ] Des antidouleurs ont été prescrits le 28 novembre 2005. [ 34 ] Selon le souvenir de madame Lavallée, l'implant 17 bougeait.
[ 35 ] Le protocole opératoire, mentionne, à cette date: « suite a l'Infection De la 18 l'implant Bouge Donc Nous l'avons enlever ABlAtion De l Implant […] [sic].» C’est par cette mention laconique que le dossier indique la perte de l’implant 17. [ 36 ] La preuve est contradictoire à l'effet que le défendeur ait insisté ou non auprès de la demanderesse quant à l'importance que l'implant 17 soit reposé. Il n'en demeure pas moins qu'à ce jour, la demanderesse se trouve avec un implant manquant en bouche, lequel doit être reposé.
Perte ou retrait de l’implant 16 [ 37 ] Le protocole opératoire comporte une entrée datée du 12 octobre 2006 en ces termes: « ablation d'implant/curetage d'alvéole, retourner la couronne 25 ». On remarque une note supplémentaire à cette entrée, qui semble être datée du 1 er mars 2012, où le docteur Comtois aurait écrit: «implant serait 16». [ 38 ] Cette note semble être une tentative de reconstruction ex post facto du protocole opératoire par le docteur Comtois. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de doute que l'implant 16 a été perdu environ un an après sa pose et après le retrait de l'implant 17.
Le protocole opératoire ne contient pas d'information sur la cause de cette perte, seulement des entrées un peu laconiques quant à l'intervention y étant afférée. [ 39 ] Une «bonne rétention» avait pourtant été notée le 8 février 2006, rencontre qui s'inscrivait dans le cadre du suivi médical postopératoire.
Le docteur Comtois explique que la rétention fait référence à la stabilité des implants. [ 40 ] Le 15 mai 2006, la demanderesse s'est présentée à un examen de rappel. [ 41 ] La preuve dans son ensemble ne démontre pas que le défendeur ait insisté auprès de la demanderesse d'avoir des suivis réguliers et de prendre soin de ses dents, tel qu'il l'allègue.
Le protocole opératoire écrit est plutôt laconique sur cet aspect, comme sur les conseils donnés, s'il en est, sur la cause de la perte successive des implants, les conséquences de ces pertes et le suivi qui serait indiqué. [ 42 ] Le témoignage de madame Lavallée au sujet de l'attitude du docteur Comtois face aux pertes des implants est très spontané: il aurait dit des mots à l'effet que « c'est rien de grave, c'est des petites choses qui peuvent arriver ».
Elle est catégorique qu'à ce moment, il ne fût nullement question de conseils de la part du docteur Comtois sur le remplacement des implants qui sont tombés, et que ce n'est qu'en 2010 ou 2011 qu'il en a parlé. [ 43 ] Revenant à cette date du 12 octobre 2006, le défendeur aurait (selon une autre entrée au protocole opératoire), procédé à la pose d'une couronne au niveau de la dent 15. Lors de cette intervention, les implants manquants 16 et 17 n'avaient toujours pas été remplacés.
Interrogé sur cette question, le docteur Comtois témoigne qu’afin d'éviter une fonte osseuse, il est important de laisser guérir l'implant et ensuite de le remplacer. [ 44 ] Une
partie de la preuve s’est attardée sur l'installation et la cimentation des couronnes, que l’expert de la demanderesse juge avoir été faites de façon inadéquate. Installation et cimentation des couronnes [ 45 ] Préalablement à la pose des couronnes, le défendeur avait procédé au serrage des piliers au niveau des dents 11, 12, 15 et 25 avec une clé dynamométrique, le 27 juin 2006. [ 46 ] En contre-interrogatoire, le défendeur explique qu'à cette date, la demanderesse avait des couronnes en acrylique, qu'il qualifie de temporaires.
C'est à cette date qu'il a envoyé une ordonnance au laboratoire pour des couronnes permanentes. [ 47 ] Le 26 septembre 2006, il a été question du traitement des facettes sur les couronnes 11 et 12 [1] . C'est au cours de cette consultation que les couronnes ont été installées temporairement sur les dents 11 et 12, que le défendeur a cimentées à l'aide de «temp bone» [sic] [2] . Le « temp bond » est un ciment de courte durée. En contre-interrogatoire, le défendeur précise qu'il avait en sa possession les couronnes permanentes qu'il avait ordonnées [3] .
Selon son contre-interrogatoire, il a remplacé les dents 11, 12, 15 et 25 par ces couronnes permanentes en porcelaine. [ 48 ] Le 12 octobre 2006, le défendeur a re-cimenté les dents 12 et 11 par des couronnes temporaires en acrylique [4] . À ce sujet, il déclare ceci: « J'avais mes couronnes en porcelaine de 1 ère phase, que j'ai essayées. J'ai enlevé et essayé les couronnes de la 2 e phase. On peut présumer que c'est temporaire » [5] . [ 49 ] Le 19 octobre 2006, le défendeur a procédé à l'installation temporaire de couronnes sur les dents 11 et 12 [6] .
La preuve n'indique pas s'il y a eu une prise d'empreintes à cette période. Par contre, de son propre aveu, le défendeur déclare ne pas avoir eu le temps de faire des empreintes [7] . Il a demandé, à cette date, que soit réalisé un modèle d'étude des dents 13-14 et 21 à 24 [8] ainsi qu’un cirage [9] pour la commande de facettes plus longues [10] . La preuve ne permet pas d'établir que le défendeur ait effectivement fait un cirage. [ 50 ] Dans une note au protocole opératoire de la demanderesse, on y indique, le 25 octobre 2006: « Mise en bouche s'en vient ».
Cette inscription expliquerait qu'une deuxième phase était prévue. Le défendeur justifie ceci par le fait qu'il avait prévu un processus à deux phases; soit la première phase comprenant des couronnes basses (« occlusion basse ») [11] , et une deuxième comprenant des couronnes plus longues (« occlusion haute ») et plus blanches, lesquelles auraient été mises en bouche temporairement. Le docteur Comtois explique que les couronnes de deuxième phase n'avaient pas été mises en bouche, parce que la demanderesse n'aimait pas leur couleur.
Il motive sa décision de procéder en deux phases par le fait que la demanderesse avait indiqué ne pas avoir assez d'argent pour installer les couronnes d'un coup. Celles-ci ont été installées avec du ciment temporaire [12] . Le docteur Comtois se défend de ne pas avoir mis des couronnes adéquates par le fait qu'il s'attendait à ce que madame Lavallée retourne le voir après les fêtes de Noël, puisqu'il lui aurait fait savoir qu'un ajustement était nécessaire. Or, madame Lavallée n'est pas retournée à la clinique.
En date d'aujourd'hui, ce sont les couronnes de deuxième phase qui sont actuellement en bouche [13] . [ 51 ] La demanderesse reproche au défendeur d'avoir posé des couronnes de couleur trop blanche. La preuve révèle cependant que la couleur des couronnes a été choisie par la demanderesse et que la couleur pouvait difficilement être changée après que la demanderesse eût fait connaître son insatisfaction, puisque le matériel utilisé était de la porcelaine.
La question de la couleur est complexifiée par les faits entourant le projet des facettes qui n'a pas été réalisé. [ 52 ] Dans les mois qui ont suivi, intervient un long hiatus dans les relations professionnelles entre les parties. [ 53 ] Selon le docteur Comtois, la demanderesse aurait annulé plusieurs rendez-vous et n'aurait pas retourné ses appels. La clinique du défendeur aurait tenté de la rejoindre à quelques reprises. Le 13 novembre 2007, un estimé des coûts aurait été envoyé à la demanderesse, qui n'y aurait pas répondu.
Perte future d'implants [ 54 ] Le protocole opératoire comporte une entrée qui semble indiquer qu'une rencontre a eu lieu le 6 avril 2008, au cours de laquelle des piliers ont été installés. Il s'agit de l'entrée du « 06/04/08 ». Cette entrée se trouve entre l'entrée du « 8/2/006 » et celle du « 27 juin 06 ». Il se peut donc que la véritable date de cette visite était le 4 juin 2006, ce qui serait logique, car les piliers seraient alors installés sept mois après la pose des implants et ensuite serrés le
27 juin 2006. [ 55 ] Il est plus probable donc qu'il n'y ait pas eu de visite entre octobre 2006 et la visite d'urgence du 29 août 2010 (ou 29 septembre 2010, selon laquelle des dates inscrites au protocole opératoire sont retenues). Madame Lavallée témoigne qu'elle était très occupée pendant cette période avec différentes sources de stress tant sur le plan professionnel que personnel: une « grosse période ». Quant au suivi de la situation avec ses dents, elle a retenu des propos du docteur Comtois qu'il fallait « prendre le temps que ça guérisse ». C'est ce qu'elle a compris, sans plus.
Selon elle, le docteur Comtois ne venait pas souvent à la résidence où sa mère était logée, du moins pas pendant la journée. Elle reconnaît qu'il serait peut-être venu le soir, auquel cas elle n'aurait pas pu le voir, car elle est présente à la résidence seulement durant le jour. Selon la demanderesse, il n'y a pas de communication plus précise sur la question des implants manquants. [ 56 ] En juin 2009, la demanderesse a décidé de rendre visite à la clinique du docteur Dimitri Joseph pour un nettoyage de routine des dents. [ 57 ] Elle verra le docteur Dimitri Joseph à trois reprises.
Madame Lavallée retient des conseils de ce dernier que les implants en avant sont « mal accotés » et qu'éventuellement, ils vont tomber. La demanderesse invoque le fait qu'elle n'avait pas les moyens de rectifier la situation qui lui avait été signalée par le docteur Joseph, en raison de ses difficultés financières. La déclaration écrite du docteur Joseph, déposée selon l'article 294.1 C.p.c., confirme pour l'essentiel cette prétention. Cette déclaration mentionne: À son examen complet, nous avons pu constater que Madame Lavallée avait plusieurs dents manquantes ce qui engendrait un manque de support postérieur.
Madame présentait une perte osseuse généralisée, mais son PSR semblait ne pas être critique. J'ai attiré l'attention de Madame sur le fait que certaines couronnes sur implant 1.1, 1.2 et 2.5 étaient mal assises et qu'il y avait du saignement au niveau de l'implant 1.5. Je lui ai aussi mentionné qu'il y avait des caries. Nous avons pris le temps d'expliquer à Madame ce que nous devons faire pour régulariser la situation ainsi que de la possible perte des implants si nous n'intervenions pas.
Je lui ai aussi suggéré de peut-être contacter son dentiste pour lui expliquer la situation. [ 58 ] C'est alors, le 29 septembre 2010, que la demanderesse s'est présentée d'urgence à la clinique du défendeur pour que soit traitée une fracture au niveau de la couronne sur l'implant 15, laquelle, rappelons-le, avait été posée quatre ans auparavant. Ce qui s'est déroulé lors de cette rencontre est contesté par les parties [14] . [ 59 ] Madame Lavallée témoigne qu'elle a dit au docteur Comtois que le docteur Joseph l’a mise en garde quant à la perte possible des implants.
Elle relate au Tribunal que le docteur Comtois a « comme parti à rire, que ce n'était pas trop grave ». [ 60 ] Elle n'a pas souvenir d'un conseil que le docteur Comtois lui aurait donné quant à la fracture de la couronne de la 15, ni d'autres conseils précis. Toutefois, elle a retenu de certaines discussions lors des visites subséquentes que la question de poudre d'os lui avait été mentionnée. Elle se rappelle des explications du défendeur sur l'utilisation d'os d'animaux pour créer une poudre et dit avoir eu des réticences à cet égard.
Dans le contexte, on comprend que la poudre d'os aurait été utilisée dans le cadre de la reconstitution osseuse, une des étapes dans la préparation pour faire d'autres implants. Ce souvenir confirme donc que la question du remplacement des implants faisait l'objet de discussion à un moment donné durant cette période. [ 61 ] Dans le protocole opératoire (D1-
B) se trouve une mention sous la date 29 08 (09) 10 d'une « lettre explicative donnant importance de restaurer ses implants Q d I car conséquence de perte des implants restants ». On y lit aussi: « tèl pour rencontre Plan de traitement » et sous une entrée du 12/12/10 y est inscrit: «tèl avisi [illisible] de perte des autres implants, car manque de mastication quad I et toutes la charge mastication se situe sur des dents ant. » [antérieurs]. [ 62 ] Il est difficile d'interpréter ces entrées.
S'agit-il d'un aide-mémoire sur des communications à prévoir? [ 63 ] Madame Lavallée, pour sa part, nie de façon véhémente avoir reçu une lettre sur cette question. Le docteur Comtois quant à lui n'a pas souvenir si la lettre a effectivement été envoyée, et il n'y a pas de copie d'une telle lettre au dossier. Deuxième plan de traitement [ 64 ] Il y a eu une série de visites par la suite, et la confiance thérapeutique semble être demeurée intacte, car un deuxième plan de traitement est abordé. [ 65 ] Lors d'une de ces visites, il était question de re-cimenter la couronne sur l'implant 12.
La mention au protocole opératoire porte la date du 25-05- (10), corrigée par la suite pour indiquer 11 à la place du 10. La date serait donc vraisemblablement le 25 mai 2011, soit la dernière rencontre entre les parties, dont une
partie des échanges a été enregistrée. À cette date, un deuxième plan de traitement a été élaboré [15] , comprenant la pose de facettes et d'une plaque occlusale, ainsi que les coûts y étant afférés. Un dépôt a été fait par la demanderesse pour la plaque occlusale, laquelle a été commandée le 8 juin 2011. [ 66 ] Lors de cette consultation, il a été question d'une prise d'empreintes et d'ajustements. Les notes relatives à cette date contiennent également la mention suivante: « enregistrement dans le livre avec le crayon, trois enregistrements elle veut facette 14 à 24 ».
Le défendeur, en interrogatoire, affirme qu'il a ajusté les couronnes sur implants de la demanderesse afin qu'elles soient mises plus hautes que ses dents naturelles, et que les dents 11 et 12 ont été modifiées pour mieux répartir la charge [16] . [ 67 ] Il semblerait, selon la preuve soumise, qu'un guide radiologique a été préparé lors de cette rencontre, afin d'évaluer les éléments pour guider les forets au moment de l'implantologie.
Donc, la méthode chirurgicale de type «guidée» avait alors été prévue [17] . [ 68 ] Les enregistrements, faits à l'insu de madame Lavallée au moyen d'un appareil d'enregistrement numérique en forme de stylo, ont servi de preuve à l'audition pour établir les conseils du docteur Comtois et l'accord de madame Lavallée de suivre les traitements proposés. Il semble en effet que le défendeur, au moment de faire cet enregistrement, était réellement en mode défensif. On peut l'inférer des inscriptions dans le protocole opératoire et des enregistrements dont la transcription a été produite à l'audition.
Ce sont des preuves préconstituées pour des fins futures. [ 69 ] Dans le premier des trois enregistrements, le docteur Comtois donne des explications notamment sur les implants, le travail à faire dans les sinus, la plaque occlusale, la durée et le coût des traitements prévus. Madame Lavallée mentionne qu'elle a déjà payé pour deux des implants et le docteur Comtois lui offre un rabais.
On remarque des négociations à quelques reprises sur le coût des implants de rechange. [ 70 ] Il mentionne en pointant la couronne qui a fracturé: « Fait qu'ici, il y a juste (inaudible) mais l'implant ici prenait trop de charge, ça fait qu'il a fracturé ». Il s'agit en fait d'un quasi-aveu de faute de la part du défendeur.
Il n'y a rien d'autre au dossier qui démontre de façon objective et fiable que le docteur Comtois ait offert, à quelque moment que ce soit auparavant, une mise en garde contre la faiblesse inhérente de l'implant 15, isolé par la perte de la dent 18 et la perte des implants 17 et 16. [ 71 ] Il prétend dans son témoignage que, suite à leur rencontre du 19 octobre 2006, il a souvent mentionné à la demanderesse, lors de ses visites à la résidence, la nécessité de remplacer les implants manquants 16 et 17. Il dit avoir reçu toutes sortes d'excuses de la part de sa patiente qui avait cessé de le
voir, mais qu'il était toujours « après elle ». Il affirme lui avoir mentionné qu'il était important de venir faire remplacer les implants pour s'assurer que les autres tiennent.
Il dit avoir répété ce discours au moins 20 fois, en raison de quatre ou cinq fois par année, jusqu'à la « harceler ». [ 72 ] Il raconte aussi être passé en vélo à la résidence pendant l'été 2010 pour l'avertir qu'elle allait perdre toutes ses dents si elle ne faisait pas remplacer ses implants. [ 73 ] Il déplore qu'elle ait attendu la perte de l'implant 15 avant de venir le voir en septembre 2010. [ 74 ] Ce qui est remarquable de ce récit, c'est que ce conseil n'ait pas été documenté au dossier dès la perte des implants 17 et 16 et qu'il ne fasse en aucun temps l'objet d'une mise en garde écrite.
Même dans le témoignage, on remarque qu'il n'est pas question de répartir les charges, ni qu'une plaque occlusale soit indiquée dans l'intérim: le docteur Comtois ne prétend pas avoir donné d'explications précises sur la nature du problème, les mesures à prendre, et les risques associés à une inaction. [ 75 ] De l'avis du Tribunal, cette preuve offerte dans but d'exonérer le défendeur manque de force probante.
Si, dès la perte des implants 17 et 16, le docteur Comtois avait fait une démarche écrite, suivie d'une communication périodique écrite, ou si c'était par des conversations en personne ou par téléphone, bien documentées au dossier, la preuve aurait été plus convaincante. Sans une telle documentation, le témoignage imprécis est peu fiable.
Si au moment de la perte des implants 17 et 16, le docteur Comtois craignait une surcharge sur les autres implants, pourquoi n'a-t-il pas fait une mention au dossier similaire à la mention qu'il a faite le 12 décembre 2010 concernant un appel téléphonique sur le risque aux dents antérieures (telles la 21 et la 22) par la charge masticatrice?
Et pourquoi a-t-il procédé à l'installation de la couronne 15 en l'absence des implants 16 et 17, s'il était conscient des risques associés à une surcharge occlusale? [ 76 ] Ces conseils, donnés dans un contexte social autre que thérapeutique, même si le docteur Comtois les a réellement donnés, peuvent avoir été perçus par la demanderesse comme une incitation à reprendre le travail pour une question d'affaires.
Il est loin d'être prouvé de façon crédible que le défendeur ait fait le nécessaire pour avertir sa patiente sur la nécessité thérapeutique de remplacer, à court terme, les implants, et de lui expliquer les risques inhérents au retard à le faire. 2) Réclamation quant à la présence de caries [ 77 ] Finalement, quant à la présence de caries, les faits suivants ont été mis en preuve: [ 78 ] Le docteur Laurent Franco, que la demanderesse a consulté pour la première fois le 10 juin 2011, a effectué des radiographies, lesquelles ont révélé la présence de deux caries.
Il les a réparées d'urgence. [ 79 ] La demanderesse reproche essentiellement au défendeur de ne pas avoir pris de radiographies, lesquelles auraient pu permettre de déceler ces caries et ainsi d'éviter les douleurs qu'elle déclare avoir subies. [ 80 ] Le défendeur a pourtant réparé neuf caries depuis sa première consultation avec la demanderesse, soit la carie à la dent 47 le 21 octobre 2004, les caries aux dents 32, 31, 43, 22, 24, 41 le 8 novembre 2005, et les caries aux dents 42 et 43 le 11 novembre 2005.
Preuve par expertise de la demanderesse [ 81 ] Le 10 juin 2011, la demanderesse a consulté la clinique du docteur Laurent Franco, prosthodontiste, pour des fins d'expertise. L'examen complet de sa condition dentaire a été effectué le 30 septembre 2011. [ 82 ] Le docteur Laurent Franco, qualifié comme expert en prosthodontie, a produit deux rapports d'expertise, datés du 2 décembre 2011 et du 18 juillet 2012.
Son rapport le plus récent fait état du diagnostic suivant: - L'adaptation défectueuse des couronnes sur implants 12 et 11 et la perforation de la couronne sur implant 12 sont dues au fait que les piliers de soutien des couronnes n'ont pas été assis adéquatement, que de multiples ajustements ont eu pour effet d'endommager les couronnes, et que le matériel utilisé n'était pas adéquat; - Les facettes posées au niveau des implants 12 et 11 étaient inesthétiques; tant au niveau de la longueur des couronnes que de la couleur; - L'échec prématuré des implants 15, 16 et 17: la fracture de l'implant 15 et la perte des implants 17 et 16; dues respectivement à une surcharge occlusale et à un manque de suivi et de prises de radiographies; - La perte osseuse et l'asymétrie gingivale autour des implants 12 et 11, qu'il estime être dû à l'emploi d'une mauvaise technique chirurgicale. [ 83 ] Les reproches formulés à l'égard du défendeur sont les suivants : - Une mauvaise planification du cas; notamment par le choix de techniques chirurgicales inappropriées, l'omission de prendre une radiographie de contrôle afin de vérifier que les piliers sur couronnes aient été assis complètement, le choix du matériel utilisé pour la pose des couronnes, l'absence d'une évaluation clinique basée sur un modèle de cirage approprié, et l'absence de traitements alternatifs pour remplacer la dent de sagesse infectée; - Une mauvaise exécution clinique; les traitements d'implantologie n'ayant pas été faits dans les règles de l'art.
Il mentionne à ce
titre le travail inesthétique et les ajustements excessifs au niveau de la pose des couronnes, une greffe osseuse pas assez significative pour préparer le site pour la pose d'implants, la pose inadéquate de couronnes et l'emploi d'une technique chirurgicale inappropriée. [ 84 ] Finalement, il recommande les travaux correctifs suivants afin de corriger la condition dentaire de la demanderesse : - Dépose du fragment d'implant 15; - Augmentation de la greffe osseuse pour préparer les sites 15, 16, 17, afin d'éviter une infection et de reposer les implants; - Une élévation sinusale directe en hauteur aux sites 16 et 17 afin de relever le sinus adéquatement; - La repose des implants 15, 16, 17; - La pose d'un pont fixe pour ces implants 15, 16, 17; - Retrait des couronnes défectueuses et des couronnes temporaires 11 et 12; - Faire une plaque occlusale.
[ 85 ] Il estime ces traitements au coût de 20 600,00 $, montant d'ailleurs réclamé par la demanderesse au chef des dommages futurs. À l'audience, elle réforme ces chefs à 19 600,00 $. [ 86 ] En audience, l'expert Laurent Franco explique que les couronnes 11 et 12 n'ont pas été assises adéquatement sur la tête de leur implant respectif. Elles ont plutôt été assises avec des joints ouverts.
Il réfère entre autres à la radiographie D-7, dans laquelle il note que les couronnes ne sont pas assises du tout sur le pilier. [ 87 ] Il est d'avis que la mauvaise installation des piliers de soutien des couronnes 11 et 12 expliquerait la perforation de la couronne sur implant 12. Le docteur Franco explique que le 6 avril 2006, les piliers n'ont pas été serrés avec la vis de guérison, ce qui est une procédure habituelle à suivre. Il reproche au docteur Comtois de ne pas avoir «torqué» le pilier après qu'il ait été posé.
Selon lui, les mauvais ajustements lors de la mise en place de la couronne 12 expliquent la perforation de la porcelaine et du métal sur cette dent. Il s'appuie sur la pièce D-7 pour signaler les traces d'ajustement mécanique au niveau des couronnes. [ 88 ] Il soumet comme hypothèse que le fait que les couronnes 11 et 12 soient mal assises sur le pilier peut occasionner une infiltration bactérienne. Il note par ailleurs que les tissus sont gonflés, ce qui indique une inflammation. Cette inflammation est due selon lui, à un problème de design, de cimentation.
En d'autres mots, à un excès de ciment, lequel s’explique par le fait que le joint est ouvert sur les deux couronnes. En effet, dans le cas de la demanderesse, le joint se situe entre le pilier et la couronne. Ce problème peut être constaté sur la radiographie D-1, où l'on voit un espace entre les couronnes sur les dents 11 et 12. Ceci est anormal. Ce joint occasionne donc une infiltration bactérienne, ce qui cause une inflammation chronique. Cette infiltration bactérienne expliquerait d'ailleurs la coloration à la dent 24.
Cependant, en contre-interrogatoire, il affirme que l'infiltration de salive peut causer des dommages. Cette perforation peut entraîner une usure ou un sablage. De plus, il admet qu'une hygiène déficiente peut être source de problème pour l'inflammation de la gencive. [ 89 ] Contre-interrogé sur ses conclusions quant aux piliers mal assis, le docteur Franco rectifie ses observations: c'est plutôt la couronne qui n'est pas assise sur le pilier, et non le pilier qui est mal installé sur l'implant.
Aussi, il écarte l'hypothèse qu'un excès de ciment ait causé une inflammation, admettant que le ciment n'a pas débordé. [ 90 ] De plus, il maintient que les restaurations inesthétiques au niveau des dents 12 et 11 se notent par un déséquilibre entre les dents. Il ajoute de plus que la porcelaine pour les couronnes 11 et 12 était une contre-indication pour une patiente qui faisait du bruxisme. De plus, la longueur des dents indiquée dans la prescription pour la pose de facettes n'est pas le bon point de référence.
Contre-interrogé sur la question de la couleur des couronnes, le docteur Franco admet qu'il est difficile de faire des ajustements à une couronne une fois que la porcelaine est cuite. [ 91 ] Le docteur Franco explique aussi au Tribunal la perte osseuse autour des implants. Une diminution de l'os cause une descente de la gencive située au-dessus, ce qui explique l'asymétrie. Il reproche au défendeur les techniques de son intervention lors de la pose de l'implant le 18 novembre 2005: l'implant 12 a été installé alors qu'il n'y avait pas de stabilité sur le site.
Les conséquences sont les suivantes : une diminution de l'os dû à un léger traumatisme de surchauffe, et une ablation de tissus gingivaux. [ 92 ] Il attribue la perte osseuse à la technique chirurgicale du punch. Le défendeur a placé l'implant dans une crête de 5.5-6 mm, ce qui ne laissait pas assez de marge de manœuvre pour assurer que l'implant soit mis de façon sécuritaire [18] .
La pose d'un implant plus large au niveau de la dent 2 a eu pour conséquence de diminuer la masse osseuse, et d'engendrer un traumatisme de surchauffe. [ 93 ] Appelé à donner des explications sur la technique de l'élévation du sinus, le docteur Franco maintient que le but d'une telle technique est de régénérer de l'os. [ 94 ] En contre-interrogatoire, le docteur Franco admet toutefois que la perte osseuse peut être due à des facteurs naturels, dont l'état de santé du patient, l'endroit en bouche, la pose d'implant et les interventions chirurgicales.
Il reconnaît en effet qu'une résorption peut être ralentie par la pose d'implants ou le port de prothèse. Aussi, un ciment de type «temp bond» peut se résorber de lui-même. De plus, il ajoute que la pose d'un implant peut «stopper» une résorption osseuse. [ 95 ] Sur l'aspect du type de matériau utilisé pour la pose des couronnes, le docteur Franco témoigne à l'effet que le matériau utilisé, soit la « panavia », est un ciment permanent.
Ayant été cimentées avec du « temp bond », leur cimentation avec un matériau permanent a eu pour effet de perforer les couronnes. [ 96 ] Il ressort de son contre-interrogatoire qu'il n'est pas inhabituel que des couronnes temporaires soient installées afin d'assurer qu'une gencive enflammée retrouve son état de santé. [ 97 ] Il explique la fracture de l'implant 15 par une surcharge occlusale: l'implant a été mis en place le 12 octobre 2006, soit le même jour où l'implant 16 a été retiré. L'implant 15 supportant à lui seul une charge trop grande sur ce site, sa fracture était selon lui inévitable.
Le poids devait être réparti sur trois dents, mais puisque les dents 17 et 16 avaient été perdues, il y a eu trop de pression sur la dent 15. L'étroitesse de la crête est aussi invoquée pour expliquer la limite de tolérance de l'implant si la charge est trop grande. [ 98 ] Il réfute la défense du docteur Comtois selon laquelle la perte de la dent 16 ait été causée par le fait que la demanderesse mastiquait du côté droit de la dent. Le problème se pose plutôt selon lui au niveau de la vis de guérison, qui est de petite hauteur.
La mastication ne créerait donc pas de surcharge sur l'implant. [ 99 ] Il énumère les inconvénients tels que l’intervention chirurgicale «du punch», soit le fait que le trou d'accès ne permette pas de visualiser l'os, rendant ainsi difficile de voir si l'implant est bien enfoui; et le fait qu'un implant qui ne serait pas situé dans un axe correct pourrait perforer l'os, ce qui ne pourrait pas être vu. [ 100 ] Quant à la perte de l'implant 17, il émet les hypothèses suivantes pour l'expliquer: une surchauffe, la technique employée au niveau de la stabilité de l'os, la proximité étroite entre la dent de sagesse et l'implant 17, et la pose d'un implant neuf dans une crête trop mince. [ 101 ] Il a aussi été démontré, contrairement aux affirmations de l'expert Laurent Franco, qu'une radiographie finale avait été prise.
De plus, les pièces au dossier indiquent une série de radiographies qui ont été prises depuis le début des procédures [19] . Ceci étant, le docteur Comtois n'a pas réfuté la constatation de l'expert quant à l'absence d'une prise de radiographie de contrôle. [ 102 ] Outre les points soulevés en contre-interrogatoire et quelques affirmations factuelles du défendeur, l'opinion du docteur Franco n'a pas été contredite sur l'essentiel. IV. ANALYSE 1) La prescription [ 103 ] La demanderesse soutient que le premier moment où la prescription a commencé à courir était lorsqu'elle a pris conseil avec le docteur Joseph à
partir de juin 2009. C'est par la suite qu'elle a obtenu les conseils et informations pour réaliser qu'elle devait alléguer faute. [ 104 ] Le défendeur répartit la cause en trois éléments de faute allégués: 1. Celle concernant les implants (la majeure
partie de la réclamation); 2. Celle concernant les caries non traitées (environ $1 000); 3.
Le dépôt pour la plaque occlusale (250 $). [ 105 ] Il prétend que la demanderesse avait tous les éléments en mains à la fin octobre 2006 si elle voulait le poursuivre pour une planification et une exécution fautives des implants et pour le problème du choix de couleur. [ 106 ] En matière de prescription, généralement, le point de départ de la période prescriptive est marqué par le concours des trois éléments de la responsabilité civile: la faute, le préjudice et le lien causal entre les deux, et ce, à la connaissance du créancier de l'obligation. [ 107 ] Lorsque l'obligation en est une de résultat, la connaissance de la faute va coïncider avec la connaissance du préjudice, car le défaut d'accomplir le résultat escompté est, en soi, la manifestation de la faute et du préjudice. [ 108 ] En matière d'obligation de moyens, le problème est plus complexe, car un mauvais résultat n'est pas nécessairement preuve d'une faute.
La preuve de la défense de prescription dépendra non seulement de la connaissance chez la victime d'un préjudice, mais aussi de la source de ce préjudice dans un geste fautif de la part du défendeur. [ 109 ] En matière de soins médicaux, le problème se complexifie davantage, car le professionnel ne divulguera pas nécessairement toujours à sa patiente toutes les informations pertinentes concernant les causes possibles et probables du mauvais résultat, si son propre manque de diligence en est une, et s'il a réfléchi suffisamment au cas pour se rendre compte de son erreur possible et pour se l'admettre.
Le professionnel encore peut-il ignorer son erreur en raison de son manque de compétence. Dans ce cas, il est difficile pour lui de prétendre que la patiente aurait dû, comme personne raisonnable, se rendre compte de la commission d'une faute de la part de son professionnel. [ 110 ] Qui plus est, la relation de confiance thérapeutique peut avoir l'effet d'obscurcir la perception de la patiente quant à l'existence d'une faute de la part du professionnel.
Elle peut, en dépit de son manque de satisfaction avec les résultats du traitement, continuer à croire en la compétence et l'intégrité du professionnel et attribuer le mauvais résultat aux des risques inhérents à la procédure, car son acceptation du risque fait
partie intégrante de son consentement éclairé. [ 111 ] La jurisprudence nous informe de la distinction entre les « soupçons » et le fait d'être « raisonnablement certain » que le défendeur a commis une faute causant préjudice [20] . [ 112 ] La perte de confiance du patient en son professionnel de la santé et la rupture de la relation thérapeutique qui en résulte ne coïncident pas nécessairement avec le début de la période prescriptive.
Dans un cas [21] , c'était plutôt la survenance de douleurs persistantes que la demanderesse avait ressenties et pour lesquelles elle avait négligé de consulter pendant plusieurs années qui a établi le début de la prescription, la demanderesse ayant dû raisonnablement relier ces dommages aux services du professionnel. [ 113 ] Par contre, dans une autre affaire, le fait pour la demanderesse d'avoir maintenu sa confiance au professionnel qui la traitait a été retenu comme preuve que celle-ci n'avait pas connaissance de l'incompétence de ce dernier [22] . [ 114 ] Dans le cas présent, le préjudice relié aux problèmes des implants et la dent de sagesse 18 commence à se manifester dès la perte des implants, dont le deuxième en octobre 2006.
Le préjudice relatif au choix des couleurs est manifeste dès l'installation des couronnes permanentes, si elles peuvent être considérées comme permanentes.
Si la demanderesse considère que le choix de couleur constitue une faute de la part du défendeur, cette faute lui était connue au moment où elle a pu remarquer la couleur pour la première fois. [ 115 ] Par contre, si l'on considère ces couronnes comme des couronnes temporaires, il n'y a pas encore de préjudice, car la couleur n'est pas encore définitive et dépendra de ce qui est éventuellement mis en bouche. [ 116 ] Pour ce qui est des caries non traitées, il est évident qu'il n'y a pas un problème de prescription, car le défaut de les soigner serait survenu en 2011. [ 117 ] Si l'on considère le remboursement pour la plaque occlusale comme étant relié à une faute distincte, il est non équivoque que cet aspect du dossier ne peut être affecté par la prescription. [ 118 ] Dans l'hypothèse où la demanderesse est consciente d'un début de préjudice dès la survenance des incidents survenus en octobre 2006, qu'en est-il de sa connaissance de la faute et du lieu causal? [ 119 ] Durant la période où elle ne voit aucun dentiste, soit d'octobre 2006 à juin 2009, la demanderesse est dans une période dite de guérison et, par la suite, elle devient préoccupée par d'autres problèmes professionnels et personnels.
Elle tolère raisonnablement bien les quatre implants qui demeurent en place malgré le fait que le plan de traitement demeure inachevé. [ 120 ] Le Tribunal ne retient pas le témoignage du docteur Comtois voulant qu'il lui eût donné des conseils répétés jusqu'à la harceler pour revenir se faire remplacer les implants manquants 17 et 16. Ce témoignage manque de sérieux venant d'un professionnel. C'est le genre d'avertissement qu'un professionnel doit faire dans un contexte professionnel et non pas social.
Le professionnel se doit de le faire par écrit ou, s'il est fait oralement, il doit le documenter pour pouvoir s'en rappeler convenablement. Si une communication initiale et informelle s'avère insuffisante, il doit s'assurer de rendre la communication plus formelle. Comme professionnel, son premier devoir est de protéger les membres du public.
En le faisant bien, il documente en même temps sa propre réfutation d'une allégation de ne pas avoir rempli son devoir de conseil. [ 121 ] La seule preuve fiable de la défense là-dessus est contenue dans la transcription de l'enregistrement de la rencontre de planification de 2011. Même en prenant soin de se constituer cette preuve, le défendeur ne fait qu'une mention rapide et passagère du problème de surcharge des implants et des dents qui restent en bouche.
C'est très faible comme explication. [ 122 ] Même si madame Lavallée avait été mise en garde quant à l'importance de remplacer les implants dans un délai donné, ce qui n'est probablement pas le cas, ceci n'aurait pas nécessairement établi la connaissance de sa part d'une faute professionnelle à l'origine de la perte des implants. [ 123 ] Le fait pour la demanderesse de consulter le docteur Joseph ne démontre pas qu'elle possède la connaissance d'une faute: elle y va pour un nettoyage.
Même les conseils du docteur Joseph sur la possible perte des autres implants et la condition actuelle des implants en bouche ne constituent pas une indication de la faute professionnelle du docteur Comtois. Le récit du docteur Joseph ne comporte aucun indice exprès d'un blâme, sauf en ce qui concerne son observation de la mauvaise assise des couronnes. L'existence de caries est une constatation diagnostique, sans lien nécessairement avec les services rendus par le passé. Le docteur Joseph écrit dans sa déclaration avoir suggéré à madame Lavallée de contacter son dentiste pour lui expliquer la
situation.
On est loin d'exprimer une opinion sur une faute professionnelle, et, dans le contexte où madame Lavallée n'a pas vu de dentiste depuis un certain temps, le conseil est plutôt neutre, exprimant le souhait de ne pas tenir le professionnel précédent à l'écart de la situation de sa patiente. [ 124 ] En contre-interrogatoire, madame Lavallée dit que la constatation qu'elle va éventuellement perdre ses dents d’en avant met sa confiance « à rude épreuve ». [ 125 ] Somme toute, madame Lavallée n'a pas perdu confiance entièrement au docteur Comtois car elle retourne le voir lors de la fracture de la couronne sur l'implant 15, environ trois ans après les traitements.
L'information que madame Lavallée a retenue des conseils du docteur Joseph la met au courant d'une situation plus grave que ce qu'elle aurait pu penser jusque-là, mais les propos du docteur Joseph sont imprécis et ambigus quant à la faute qu'il attribue aux problèmes et aux défauts constatés. [ 126 ] On pourrait prétendre que c'est seulement lorsque la demanderesse consulte le docteur Franco qu'elle reçoit des indices clairs qu'elle est titulaire d'une cause d'action en raison de manquements à des devoirs professionnels. [ 127 ] Quoi qu'il en soit, madame Lavallée n'avait pas la « certitude raisonnable » que le défendeur ait commis une faute avant qu'elle consulte le docteur Joseph en juin 2009. [ 128 ] Est-ce que l'ignorance de madame Lavallée avant ce moment est raisonnable?
De l'avis du Tribunal, oui. La personne normale qui reçoit un traitement médical qui ne procure pas le résultat espéré ne peut pas, de ce seul fait, être raisonnablement certaine que le professionnel a été fautif. Lors du consentement éclairé, on explique les risques de complications et le possible échec du traitement. Le dossier du docteur Comtois comporte un formulaire de consentement très complet et explicite. Si l'on se fie aux apparences du moins, le docteur Comtois aurait sensibilisé sa patiente sur les risques et sur l'absence d'une garantie de résultat.
Si le professionnel voulait se fier sur la preuve de ces mises en garde pour établir qu'il n'a pas d'obligation de résultat, encore doit-il accepter que le patient raisonnable n'ait pas une certitude raisonnable de la survenance d'une faute médicale dès la première ou même la deuxième manifestation d'une complication. [ 129 ] Le Tribunal accepte le témoignage de madame Lavallée comme crédible lorsqu'elle dit que le docteur Comtois réagissait d'une façon à ne pas traiter la perte des implants comme étant trop grave, même après qu'elle lui ait dit que le docteur Joseph prédisait la perte des implants toujours en bouche qui demeuraient, et ce, en septembre 2010. [ 130 ] Ayant vu le docteur Comtois comme témoin, le Tribunal a constaté un manque de rigueur dans son attitude et une certaine nonchalance qui est reflétée de façon manifeste dans sa tenue du protocole opératoire. [ 131 ] L'ordre des interventions n'est pas chronologique, laissant croire que plusieurs entrées ont été faites après les événements; il y a plusieurs corrections de dates faites bien après, la description des procédures opératives est très laconique et la documentation des plans de traitement est très peu impressionnante. [ 132 ] À plusieurs endroits dans le protocole opératoire de la demanderesse, on note des annotations de différentes couleurs.
D'ailleurs, en contre- interrogatoire, le docteur Comtois n'est pas en mesure d'expliquer la raison pour laquelle le mot «bruxisme» est écrit d'une autre couleur. On y constate aussi des ajouts, qui semblent être faits par différentes personnes, vu les initiales y étant apposées. Le témoignage du défendeur indique que certaines des initiales sont celles de son personnel administratif, mais il ne demeure pas clair qui est l'auteur des notes, lui-même témoignant à l'effet qu'il ne peut l'identifier [23] . [ 133 ] Plusieurs informations sont manquantes au protocole opératoire [24] .
Entre autres, il y a des lacunes lorsqu'il est question de la dent 16. Questionné sur ce sujet, le défendeur indique que les documents ne sont pas en ordre pour deux raisons: les inspecteurs de l'Ordre des dentistes sont partis avec les originaux lors de la saisie des dossiers et le traitement d'implantologie est toujours ouvert dans un dossier à part. Contre-interrogé sur la raison expliquant les informations manquantes, il répond: « une
partie est manquante, c'est certain que c'est pas tout là » [25] . [ 134 ] Le témoignage de madame Lavallée est donc non seulement sincère lorsqu'elle dit ne pas avoir été informée sur l'importance de remplacer rapidement les implants manquants, mais il est vraisemblable, voire probable, à la lumière de ce qui précède. [ 135 ] Donc, de l'avis du Tribunal, le défendeur n'a pas réussi à établir par une preuve prépondérante l'extinction de l'obligation par la prescription concernant la planification et l'exécution des implants. Il n’est pas nécessaire de s’attarder à la question de la suspension de la prescription. 2) La faute [ 136 ] La majeure
partie de la cause est relative aux implants 17, 16 et 15, qu'il faut remplacer, et aux implants 21 et 22, qui sont toujours en place, mais qui présentent des problèmes. [ 137 ] Le docteur Franco expose la dentition de la demanderesse comme comportant une série de problèmes. [ 138 ] Entre autres, il explique l'absence de plusieurs dents et le fait que les couronnes ont une couleur différente que celle des dents naturelles. [ 139 ] Il aborde aussi le problème de l'inflammation. Il suggère différentes causes pour l'inflammation, notamment l'ouverture d'un joint entre le pilier et la couronne.
Il montre une zone autour des implants 21 et 22, où l'on voit des joints ouverts à la gencive et des dommages aux couronnes, dus à des ajustements. [ 140 ] De plus, le docteur Franco indique qu'il y a une asymétrie vis-à-vis la gencive, entre les dents 21 et 22 du côté gauche, et entre les dents 11 et 12 du côté droit. Il explique cette asymétrie une perte osseuse du coté droit dans la région des implants. Cette critique n’est mentionnée d'aucune façon dans le dossier avant l'intervention du docteur Franco.
Pourtant, ce défaut devient plus évident lorsqu'on y est sensibilisé. [ 141 ] Le docteur Franco propose deux explications pour cette perte osseuse, l'une étant l'incident pendant la chirurgie où on a dû remplacer le premier implant pendant l'opération par un autre plus large, et l'autre étant le choix de la technique du punch, qui ne permet pas une bonne visualisation de l'endroit où l’on perce.
Dans la radiographie CT de l'époque précédant la chirurgie, il remarque que les sites prévus pour les implants ne présentent pas une épaisseur suffisante de la crête osseuse pour recevoir les implants de la dimension de ceux qui sont utilisés, ce qui ne laisse pas la marge d'erreur voulue en utilisant la méthode punch. [ 142 ] Dans le cas de l'implant 15 qui a fracturé, la base osseuse est limitée par rapport aux épaisseurs nécessaires. [ 143 ] Il y a une perte osseuse significative aux sites des dents 18, 17, 16 et 15 qui sont manquantes, qui a comme origine la cicatrisation.
Cette dégénération exige que l'on rebâtisse l'os en hauteur et en largeur avant d'y poser des nouveaux implants. [ 144 ] La fracture de l'implant 15, dont on peut détecter un fragment par la radiographie # 9, aurait résulté d'une surcharge occlusale, dû au fait que la couronne et l'implant prennent toute la charge qui normalement serait répartie sur les implants 15, 16, 17 et 18. L'implant a une limite de tolérance et se
serait cassé sous une force trop grande. [ 145 ] Le docteur Franco rappelle que la couronne a été mise sur l'implant 15 alors que l'implant 16 était retiré le même jour, soit le 12 octobre 2006, et que l'implant 17 ainsi que la dent de sagesse 18 étaient déjà perdus. [ 146 ] Toute la charge arrière droite est donc concentrée sur la 15, ce qui est très risqué, surtout chez une personne qui souffre de bruxisme, soit le fait de grincer les dents de façon non volontaire. [ 147 ] Le docteur Franco déplore l'absence dans les notes opératoires de mentions susceptibles d'expliquer les motifs du retrait de l'implant 16 et l'impact de cette extraction sur le plan de traitement. [ 148 ] Il y a des indices dans le dossier qu'il y avait un problème, car le pilier de la 16 n'est pas « torqué » en même temps que les autres, et on ne commande pas de couronne pour l'implant 16.
Aussi, le dossier ne donne pas d'information sur la nature du problème. [ 149 ] Il y a une fracture de la porcelaine sur la couronne 12 (photo #3). Le docteur Franco croit que cette fracture pourrait avoir été causée par des ajustements de la couronne afin d’améliorer le contact avec les autres dents, mais il n'y a pas d'explication au dossier à cet effet. [ 150 ] Sur la controverse des couronnes temporaires versus les couronnes permanentes, il note premièrement qu'aucune mention n'est faite dans le plan de traitement quant à l'installation de couronnes temporaires.
Deuxièmement, la position du défendeur voulant qu'il ait mis en bouche, de façon temporaire, des couronnes de type permanent fait l'objet de doutes de la part du docteur Franco, puisque la cimentation n'est pas faite avec un ciment temporaire de type « temp bond », mais avec un produit permanent, la « panavia ». Avant une certaine date, le défendeur utilisait le « temp bond », mais à compter du 25 mai 2011, il a re-cimenté une couronne sur implant avec de la « panavia ».
Une fois la couronne collée avec la « panavia », elle ne peut être décollée, il faut la scier pour l'enlever du pilier sur lequel elle est placée. [ 151 ] En outre, le docteur Franco identifie deux dents où il y a des caries, soit sur les dents 27 et 14. [ 152 ] Rappelons-nous que le docteur Franco a soigné des caries le 30 septembre 2011. Il écrit que les douleurs de la patiente auraient pu être évitées si des examens de rappel avaient bien été exécutés et documentés radiologiquement. Madame Lavallée avait vu le docteur Comtois la dernière fois le 25 mai 2011.
Le dossier ne contient pas de diagnostic quant à des caries à cette période.
Cela faisait plusieurs années que madame Lavallée n'avait pas reçu des traitements réguliers, mais on ne voit aucune trace d'une vérification d'usage, ni de traitements qu'on donne habituellement, seulement l'élaboration du nouveau plan de traitement. [ 153 ] Dans l’ensemble, le Tribunal retient que le travail professionnel du docteur Comtois présente des manquements importants qui sont la cause de la situation actuelle inadmissible de la dentition de la demanderesse. [ 154 ] La planification inadéquate du programme de traitement est manifeste dans la façon dont le dossier médical est tenu.
Après le fait, il est extrêmement difficile de comprendre de la lecture du plan de traitement initial et des notes au dossier, le bien-fondé du choix de la solution des implants du choix de la technique d’implantation et des décisions prises en cours de route. [ 155 ] La mauvaise documentation prise avec le résultat comportant la perte d’implants dans une proportion de 50%, alors que le taux de succès normal est de 95% selon le rapport du docteur Franco datant du 18 juillet 2012, constitue un début de preuve de faute. [ 156 ] De façon plus spécifique, plusieurs critiques du docteur Franco sont probantes.
La technique du « punch », alors que la crête osseuse ne présente pas énormément de latitude, était probablement contre-indiquée.
L’extraction de la dent 18, suivie de la continuation du programme des implants 17, 16 et 15, ont introduit un élément de risque sans qu’il n’y ait eu de réflexion sur la continuation du programme ou de sa modification. [ 157 ] Même en tenant compte de l'argument voulant que la technique du punch était plus usuelle à l'époque de la pose des implants alors que la chirurgie guidée est une pratique plus courante aujourd'hui et au moment de la production des rapports du docteur Franco, il n'en demeure pas moins que cette technique comportait des risques que le défendeur ne pouvait ignorer.
La raison que le docteur Comtois donne pour le choix de cette technique, soit celle du confort du patient et de la minimisation de la douleur, fait abstraction de ce facteur de risque. [ 158 ] Le fait d’asseoir tout le poids de mastication sur l’implant 15 en l’absence des dents 18, 17 et 16 était contre-indiqué et a entraîné éventuellement la perte de l’implant 15. [ 159 ] L’absence d’un programme de réhabilitation dès la perte de la dent 18 et des implants 17 et 16 est une lacune évidente au dossier qui ne peut être expliquée par la négligence de la patiente. [ 160 ] Où est la communication claire et précise permettant à madame Lavallée de connaître les enjeux à ce moment?
Pourquoi lui a-t-on mis la couronne 15 si elle n’avait pas accepté préalablement, par un consentement éclairé, un programme de réhabilitation des sites adjacents? [ 161 ] Les dommages aux couronnes 11 et 12, par la manipulation et le mauvais placement des couronnes, démontrent une absence de compétence professionnelle raisonnable. [ 162 ] La perte osseuse au niveau des implants 11 et 12, tire son origine de la mauvaise pose des couronnes. [ 163 ] Au niveau de la coloration, toute la question du choix de couleur et de l’exécution des implants et des facettes est extrêmement confuse dans la planification et l’exécution. [ 164 ] De toute façon, de l’aveu du docteur Comtois, les couronnes permanentes ne sont que des couronnes temporaires.
Dans les circonstances où le laboratoire a fait une erreur, elles doivent être refaites au moment de la mise en place des facettes sur les autres dents. [ 165 ] Pour la question de la couleur, d’autres solutions que celle de la pose de facettes doivent nécessairement être envisagées, qui impliqueront des mesures pour assurer l'uniformité de la couleur de l’ensemble de la dentition. [ 166 ] La meilleure façon d’optimiser la couleur de l’ensemble de la dentition n’est pas nécessairement en posant des facettes.
Puisqu’il fallait refaire les implants 15, 16 et 17 et remplacer les couronnes endommagées et mal assises sur les implants 11 et 12, toute la question de la couleur des dents et du choix des couronnes, avec ou sans blanchiment des dents naturelles, reste ouverte. [ 167 ] Ce qui demeure certain, c’est que le programme du deuxième plan de traitement de 2011 ne procédera pas parce qu’il ne peut être démontré comme étant fiable.
Notamment, le docteur Franco préconise un pont fixe permanent sur les implants 15, 16 et 17, un choix plus prudent et plus approprié que les trois couronnes indépendantes recommandées par le défendeur. 3) La responsabilité de la demanderesse
[ 168 ] Le docteur Franco reconnaît dans son contre-interrogatoire que les conditions de santé peuvent diminuer le taux de succès d'un traitement d'implantologie, dont la cigarette et une hygiène déficiente. [ 169 ] Le défendeur invoque la responsabilité de la demanderesse quant à l'entretien de ses dents, alléguant qu'elle a fait défaut de suivre ses conseils et recommandations et qu'elle a mastiqué du côté droit de la dent.
Afin de prouver qu'une telle mise en garde avait été faite à la demanderesse, il se réfère au protocole opératoire, mais ne produit aucun écrit effectivement donné à la patiente. [ 170 ] De l'avis du Tribunal, le défendeur peut difficilement invoquer la faute de la patiente à suivre des recommandations alors qu'il ne présente pas de preuve tangible que de tels conseils ont été donnés. [ 171 ] De plus, n'ayant pas fait appel à un témoin expert, le docteur Comtois n'a pas établi de façon prépondérante que les problèmes dont la demanderesse est affligée ont pour cause une négligence de sa part. 4) Le quantum [ 172 ] Pour ce qui est des coûts de l’estimé du docteur Franco, la défense ne permet pas de les contester sérieusement.
Le plan de traitement du 25 mai 2011 du docteur Comtois prévoyait environ 31 000,00 $ de frais nouveaux, dont 4 000,00 $ pour une élévation sinusale 600,00 $ à 2 000,00 $ pour une greffe osseuse et 9 600,00 $ pour les implants et couronnes, et ce, tenant compte d’un rabais pour les implants perdus. [ 173 ] Ceci permet d'inférer que l’estimé du docteur Franco est raisonnable. [ 174 ] Le Tribunal retient les coûts suivants comme étant directement reliés avec la nature inadéquate du programme du docteur Comtois : [ 175 ] Greffe osseuse en épaisseur aux sites 15, 16 et 17 : 1 000,00 $ Élévation sinusale et greffe osseuse en hauteur aux sites 16 et 17 : 2 000,00 $ Pose de trois implants dentaires : 5 400,00 $ Ponts fixes permanents sur implants 15, 16 et 17 : 5 550,00 $ Pose de couronnes défectueuses 12 et 11 et couronnes temporaires 12 et 11 : 1 200,00 $ Couronnes permanentes sur implants 12 et 11 : 3 700,00 $ Plaque occlusale : 750,00 $ Total : 19 600,00 $ [ 176 ] La réclamation distincte pour le dépôt donné au défendeur pour la plaque occlusale n'est pas retenue, car, comme les autres frais pour un plan de traitement échoué et inachevé, elle ne fait pas l'objet d'un remboursement.
Le préjudice est plutôt réparé par l'octroi de dommages-intérêts équivalents aux coûts nécessaires pour remédier à la situation. [ 177 ] Un aspect du dossier où la preuve en demande est inadéquate, concerne la réparation par le docteur Franco de caries et des douleurs associées à ces caries. [ 178 ] La preuve démontre que madame Lavallée était mal suivie au niveau du maintien périodique de ses dents naturelles, mais nous n’avons pas d’indication probable au dossier que les caries que le docteur Franco a réparées existaient déjà et devaient être traitées immédiatement au moment des visites chez le docteur Comtois, dans la dernière phase de son implication. [ 179 ] Au niveau des souffrances et inconvénients, madame Lavallée doit recevoir une compensation pour ce qu’elle va nécessairement subir lors de la réhabilitation qui est nécessaire à ce stade-ci.
Le montant de 5 000,00 $ mentionné au paragraphe 15 in fine de la requête introductive d’instance amendée, n’est pas déraisonnable. [ 180 ] En ce qui concerne les douleurs associées aux traitements comme tels par le docteur Comtois, il faut écarter les douleurs associées à la pulpite de la dent 18, une condition naturelle qui peut arriver en tout temps, mais il faut retenir les inconvénients de la perte de l’implant 15 qui est un résultat direct de la faute du docteur Franco. [ 181 ] Il faut retenir aussi l’irritation autour des sites des implants 11 et 12. [ 182 ] Pour l’ensemble des douleurs et inconvénients de l’époque, des traitements du docteur Comtois, le Tribunal arbitre une somme forfaitaire de 5 000,00 $. 5) Les frais d’expert [ 183 ] Les frais d'expert (P-5) cumulent des frais pour les deux rapports, du temps de rencontre et de l'étude et la présence en cour pour deux journées, en tout, 12 015 $. [ 184 ] Le docteur Franco a suivi un guide de facturation publié par une association de spécialistes dont il est membre, soit la Fédération des dentistes spécialistes du Québec. [ 185 ] Pour le premier rapport, il a chargé un montant forfaitaire de 804 $ et pour le deuxième rapport, un taux de base de 804 $ ainsi qu'une heure de rencontre avec l'avocat et trois heures de travail additionnel aux taux horaire de 297 $ pour un total de 1 992 $. [ 186 ] Pour la préparation en vue du procès il compte trois heures au taux horaire de 231 $ et trois heures au taux horaire de 238 $. [ 187 ] Il a été présent à la cour pendant une journée complète et la deuxième journée jusqu'à 14h30 de l'après-midi. [ 188 ] Il a témoigné pour environ cinq heures sur les deux premières journées du procès. [ 189 ] Il prévoit charger 3 906 $ pour chaque journée de non-productivité à son bureau en compensation de son temps de cour, encore une fois en s'inspirant du guide publié par son association. [ 190 ] Dans l'exercice de sa discrétion prévue à l'article 477 du C.p.c., le Tribunal tient compte de plusieurs facteurs dans l'octroi de frais d'experts.
Comme dans l'établissement de tout quantum meruit professionnel, il considère des critères tels que l'expérience et le degré de spécialisation de l'expert, la
probité de son analyse, la difficulté du dossier et le temps qu'il a fallu consacrer à l'exercice. Des tarifs suggérés par une association professionnelle ont leur place dans cette évaluation, mais ne sont pas applicables de façon arbitraire. [ 191 ] Dans le cas d'une expertise judiciaire, il va sans dire que les justiciables ne pourraient convenablement se prévaloir des services d'un témoin expert dans l'absence de la possibilité de récupérer les frais afférents de la
partie qui succombe, mais il faut également considérer la proportionnalité entre les coûts engendrés par une expertise et l'importance monétaire de l'enjeu [26] . [ 192 ] Ici, on remarque que le coût proposé par l'expert pour la participation dans le débat est l'équivalent d'environ 60 % de la valeur estimée des travaux de restauration, trop, de prime abord, si l'on considère la minutie des soins exigés en clinique par rapport au travail du procès, qui est moins protocolaire. [ 193 ] Aussi, la méthodologie de l'expert a fait en sorte qu'il a préparé un premier rapport, contenant des inexactitudes dont certaines ont été corrigées dans le deuxième rapport et d'autres qui sont ressorties au cours du témoignage. [ 194 ] L'ensemble du travail de l'expert a été utile, voire essentiel, mais le temps de rédaction et de la présence en cour auraient pu être réduits par une préparation plus adéquate avant de mettre crayon au papier. [ 195 ] Il va peut-être aussi du niveau d'expérience de l'expert, agréé comme un prosthodontiste depuis environ sept ans au moment de l'audition, qu'il n'a pas mis au point ses méthodologies de témoin expert, secondaires à la pratique clinique où sa compétence est sans doute acquise. [ 196 ] De l'avis du Tribunal et tenant compte de ces considérations, un frais global de 8 000 $ est plus approprié dans le présent cas.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 29 600 $ avec intérêt au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle à compter de l'assignation; LE TOUT AVEC DÉPENS, en arrêtant à la somme de 8 000 $ les frais d'expert pour les rapports écrits ainsi que la préparation et la présence en Cour. __________________________________ DAVID L. CAMERON, J.C.Q. Me Fanny Gayet DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L. Procureure de la demanderesse Me Jennifer Watters GAGNÉ LETARTE S.E.N.C.R.L.
Procureure du défendeur Dates d’audience : les 27, 28 et 29 novembre 2013 et le 6 février 2014 [24] D-1-F (plan de traitement, p. 5) – 23 fév. 2005: on parle simplement des implants; D-1-A p. 5: « à suivre ».
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