2011 QCCQ 6934, 2011 QCCQ 6934
Opinion
Bouchard c. Auger Laverrière 2011 QCCQ 6934 JL3918 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-026453-101 DATE : Le 24 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVES BOUCHARD et LYNE CARON
Partie demanderesse c. GEORGETTE AUGER LAVERRIÈRE
Partie défenderesse et MAÇONNERIE MICHEL LAPOLICE & FILS INC. Défenderesse en garantie
______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Yves Bouchard et Lyne Caron réclament à Georgette Auger Laverrière le coût de réfection d'un mur de pierres que cette dernière s’était engagée à refaire à la suite de l'achat de sa propriété par les demandeurs. [ 2 ] Georgette Auger Laverrière nie sa responsabilité et a elle-même appelé en garantie l'entreprise qui a procédé à cette réfection, Maçonnerie Michel Lapolice & fils Inc. ( Maçonnerie ).
QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Le Tribunal doit déterminer si la défenderesse est redevable envers les demandeurs compte tenu des déficiences alléguées dans le travail effectué par l'entrepreneur dont elle a retenu les services. [ 4 ] Dans l'affirmative, le Tribunal devra établir le montant des dommages auquel ont droit les demandeurs de même que déterminer la responsabilité, s'il en est, de la défenderesse en garantie.
LES FAITS [ 5 ] En mai 2007 Yves Bouchard et Lyne Caron font l'acquisition de la propriété de Georgette Auger Laverrière sise au [ ] rue Ste-Marguerite à Longueuil. [ 6 ] En juillet 2009, après une courte absence, les demandeurs s'aperçoivent qu'une
partie de la façade de leur propriété – faite de pierres grises (dite "maçonnerie alternative") s'était effondrée. Bouchard et Caron remarquent que le mur derrière lequel se trouvait cette façade était constitué d'une simple planche de plywood. [ 7 ] Bouchard communique alors avec Auger Laverrière qui se rend sur place pour constater la situation de visu : les parties s'entendent alors sur la nécessité de refaire la façade aux frais de la défenderesse. [ 8 ] Les demandeurs obtiennent une évaluation pour ce travail au montant de 5 883,00 $ (taxes incluses) de C.P.
Daniel Biondo Inc. [ 9 ] Mais Georgette Auger Laverrière retient les services de son propre entrepreneur, la défenderesse en garantie Maçonnerie Michel Lapolice & fils Inc. [ 10 ] Les travaux sont effectués en l'absence des demandeurs. Ceux-ci prétendent aujourd'hui que les travaux ont mal été exécutés. [ 11 ] La défenderesse Georgette Auger Laverrière en est aussitôt informée. Les parties ne peuvent toutefois s'entendent sur la nécessité de refaire en
partie ou en totalité les travaux, d'où la poursuite entreprise par les demandeurs. [ 12 ] Les demandeurs ont retenu les services de l'expert Claude Latulippe qui prétend que le travail a été mal exécuté puisque plusieurs pierres ne sont pas de niveau, qu'il y a absence partielle de mortier, que certaines pierres sont cassées et qu'il y a même une courbe dans le motif des pierres. [ 13 ] Daniel Biondo n'a pas été entendu mais selon Latulippe le coût qu'il soumet pour la réfection du travail est quelque peu élevé : Latulippe propose pour sa part un montant de 5 000,00 $. [ 14 ] L'expert retenu par la défenderesse, monsieur Sylvain Drapeau , est un inspecteur en construction.
Il ne dénote aucune anomalie dans le travail effectué lorsqu'il se situe à quelque 5 à 7 pieds de distance. La courbe dans la pierre discutée est acceptable, selon lui, mais certains enlignements de pierres ne le sont pas. [ 15 ] L'expert Denis Brisebois , retenu pour le compte de la défenderesse en garantie, dit, quant à lui, que toute la construction effectuée par la défenderesse en garantie est conforme. [ 16 ] Il ajoute que les pierres sont parfois difformes – puisque c'est la nature de cette construction – et qu'il peut y avoir une question "d'effet visuel" trompeur.
Selon lui des travaux mineurs peuvent être effectués pour corriger la situation. [ 17 ] Aucun expert n'est en mesure d'expliquer la raison d'être des fissures dans certaines pierres, fissures qui se sont produites peu de temps après les travaux effectués par Lapolice.
ANALYSE ET DÉCISION [ 18 ] Le fondement véritable du recours des demandeurs contre Georgette Auger Laverrière est l'
article 1726 C.c.Q. : « Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » [ 19 ] Il est vrai que les demandeurs ne se plaignent pas de la présence de vices cachés en tant que tel, mais de déficiences observées sur le travail effectué pour le compte de la défenderesse qui elle, a voulu remédier aux vices cachés affectant la propriété qu'elle a vendue aux demandeurs. [ 20 ] Bien que ce ne soit pas la défenderesse elle-même qui a effectué les travaux dont se plaignent les demandeurs, c'est elle qui a décidé de corriger des vices affectant la propriété qu'elle a vendue aux demandeurs et c'est elle qui, en fin de compte, doit répondre des déficiences – le cas échéant – apportées au travail de réfection.
En effet, les travaux visaient à pallier aux défauts constatés. Or, l'obligation originale de la défenderesse était de livrer un bien dépourvu de vices (qui étaient alors cachés). [ 21 ] Les demandeurs ont-ils raison de se plaindre du travail effectué par Maçonnerie? Là est tout le litige. [ 22 ] S'il est exact que les travaux effectués par Maçonnerie respectaient les règles de l'art – en ce qui a trait, à tout le moins, à la méthode de construction – le Tribunal peut difficilement en arriver à la même conclusion en ce qui a trait aux aspects visuels.
Il est exact que ce genre de construction n'est pas, strictement parlant, comparable à la construction d'un mur de briques où tous les joints doivent être méticuleusement enlignés mais le Tribunal ne peut accepter les explications des experts de la défenderesse et de la défenderesse en garantie qu'une courbe telle que celle que l'on retrouve dans le mur est acceptable. [ 23 ] Cette courbe est facilement perceptible à l'œil nu et, à n'en point douter, jure. [ 24 ] La défenderesse en garantie avait une obligation de résultat quand elle a effectué les travaux pour le compte de la défenderesse et, de toute évidence, ce résultat n'a pas été atteint.
Le côté esthétique de l'ouvrage est ici aussi important que l'aspect solidité. [ 25 ] Le Tribunal estime qu'il est plus probable que les travaux doivent être repris en entier que repris à la pièce. Par voie de conséquence le Tribunal conclut que les demandeurs ont droit au coût de reconstruction tel qu'évalué par leur expert, soit 5 000,00 $. [ 26 ] Les travaux ayant été effectués par la défenderesse en garantie, celle-ci devra rembourser la défenderesse principale d'un montant que cette dernière est appelée à payer aux demandeurs principaux en capital, intérêt et frais.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] FAIS DROIT pour
partie à l'action des demandeurs, [ 28 ] CONDAMNE la défenderesse Georgette Auger Laverrière à payer aux demandeurs Yves Bouchard et Lyne Caron la somme de 5 000,00 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec depuis le 21 septembre 2009. [ 29 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 1 337,97 $ pour les frais d'expert de l'expert des demandeurs [ 30 ] AVEC LES DÉPENS S'ÉLEVANT À 157,00 $. [ 31 ] CONDAMNE la défenderesse en garantie Maçonnerie Michel Lapolice & fils Inc. à rembourser à la défenderesse Georgette Auger Laverrière le montant que cette dernière est appelée à payer aux demandeurs en capital, intérêts et honoraires d'expert, plus frais. [ 32 ] AVEC DÉPENS. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q.
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