2016 QCCQ 6664, 2016 QCCQ 6664
Opinion
Protection de la jeunesse — 162914 2016 QCCQ 6664 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 410-41-001838-155 DATE : Le 13 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse,
Partie demanderesse - et - X , née le […] 2006 , Enfant - et - A, résidant au […], Ville A […], district A, B , résidant au […] Ville B, […], district B.
Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 al.2 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l’ordonnance rendue le 21 septembre 2015 par le soussigné. [ 2 ] Les parents admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions de la demande. [ 3 ] L’avocate de l’enfant admet certaines des allégations et consent aux conclusions de la demande en prolongation. [ 4 ] Un rapport sur la situation sociale de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] Le conflit de séparation entre les parents perdure et même semble s’amplifier.
Les parents ne sont pas en mesure de trouver des solutions pour mettre fin à leurs conflits et ainsi offrir un environnement moins anxiogène pour leur enfant. [ 6 ] Il est dans l’intérêt de leur enfant d’avoir des communications plus harmonieuses et faire en sorte que l’enfant puisse avoir le droit de se sentir bien autant chez le père que chez la mère. [ 7 ] La sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis puisqu’elle est soumise à de mauvais traitements psychologiques en raison du conflit de séparation entre ses parents. [ 8 ] Les parents doivent mettre à l’abri leur enfant de leurs disputes et de leurs critiques mutuelles.
Ceux-ci auraient avantage à se mobiliser pour corriger rapidement la situation s’il aspire à conserver la garde de leur enfant. [ 9 ] À la lumière de la preuve offerte, un placement en famille d’accueil pourrait éventuellement devenir la mesure à privilégier pour mettre les enfants à l’abri du conflit parental.
[ 10 ] Le demandeur a démontré à la satisfaction du Tribunal qu'il existe des faits nouveaux justifiant la prolongation de l'ordonnance. Les mesures recommandées respectent les objectifs de la loi et l'intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 13 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 21 septembre 2015 par le soussigné; [ 14 ] ORDONNE que les Centres jeunesse A apportent aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six mois; [ 15 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 16 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Linda Trudel Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Nathalie Houde Avocate pour l’enfant M e Christine Ouellet Avocate pour la mère M e Nathalie Newberry Avocate pour le père Date d’audience : 27 avril 2016
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