2011 QCCA 474, 2011 QCCA 474
Opinion
Lebel c. Chénier (Succession de) 2011 QCCA 474 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-020265-096 ( 500-80-012756-087 PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 21 février 2011 CORAM: LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE PAUL VÉZINA, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C .A. APPELANT AVOCATS RÉJEAN LEBEL, ès qualités de syndic adjoint de l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec Me Yannick Chartrand Me Karoline Khelfa SAVOIE, Le GOFF & BOURET INTIMÉE AVOCAT FEUE FRANCINE CHÉNIER MIS EN CAUSE AVOCAT COMITÉ DE DISCIPLINE DE L'ASSOCIATION DES COURTIERS ET AGENTS IMMOBILIERS DU QUÉBEC
En appel d'un jugement rendu le 20 novembre 2009 par l'honorable Jacques Paquet de la Cour du Québec, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : COURTAGE IMMOBILIER – SANCTION DISCIPLINAIRE Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 16 h 26 Début de l'audition. 16 h 26 Argumentation de Me Chartrand. 16 h 45 Suspension. 17 h 04 Reprise. 17 h 04 Par la Cour: arrêt (voir page suivante). Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec [1] , district de Montréal (l’honorable Jacques Paquet), rendu le 20 novembre 2009. Ce jugement a fait droit en
partie à l’appel de l’intimée contre deux décisions du Comité de discipline de
l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec [le Comité et l’Association]. La première de ces décisions, prononcée le 27 novembre 2007, déclarait l’intimée coupable de huit infractions aux Règles de déontologie de l’Association. La seconde, prononcée le 23 septembre 2008, lui imposait diverses sanctions pour chacune de ces infractions. [ 2 ] L’intimée en première instance contestait six des huit verdicts de culpabilité.
Elle faisait également grief au Comité de lui avoir imposé des sanctions consécutives et d’avoir indûment limité ses activités professionnelles futures. [ 3 ] Il ressort des paragraphes [19] à [23] des motifs livrés par le juge de première instance qu’il a correctement identifié la norme d’intervention applicable dans le cadre de l’appel dont il était saisi. En l’occurrence, selon cette norme, il n’y avait lieu d’infirmer les décisions du Comité sur chaque chef et sur chaque sanction que si l’une ou plusieurs de ces décisions pouvaient être qualifiées de déraisonnables au sens de l’arrêt Dunsmuir c.
Nouveau-Brunswick [2] . [ 4 ] S’agissant du volet de l’appel qui porte sur les verdicts de culpabilité, les conclusions qu’exprime le juge aux paragraphes [28] et [38], [50] et [51] puis [60] de ses motifs dénaturent la norme d’intervention identifiée plus haut.
Si la compétence ici exercée par la Cour du Québec était pleinement affranchie des contraintes qu’impose l’arrêt Dunsmuir , il est concevable que le jugement rendu sur ce volet de l’appel, en se fondant sur une interprétation différente des textes et des principes de droit pertinents, aurait pu à bon droit prononcer un acquittement sur les chefs 1, 4 et 6. Un aspect potentiellement préoccupant de ce dossier concerne en effet la multiplication de chefs d’accusation distincts pour des agissements se rattachant tous à une même transaction immobilière et découlant de faits connexes, voire étroitement connexes.
Toutefois, conformément à la règle principale qu’énonce l’arrêt Dunsmuir , le juge devait se borner à déterminer si les décisions en cause étaient raisonnables, ce qui « tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. »
Or, on ne peut prétendre, ici, que les décisions en question se situaient en dehors du champ des issues possibles acceptables. [ 5 ] En ce qui concerne les sanctions imposées par le Comité – et qui, considérées sous l’angle que plaidait l’intimée en Cour du Québec, peuvent paraître sévères – il est possible qu’elles aient été déraisonnables à certains égards.
Il est cependant inutile de trancher cette question car l’intimée est décédée quelque temps après l’inscription en appel de l’appelant, ses héritiers ont renoncé à la succession, l’instance n’a pas été reprise et l’appel, de ce fait, est devenu sans objet, . [ 6 ] POUR CES MOTIFS, l’appel est rejeté, sans frais. YVES-MARIE MORISSETTE PAUL VÉZINA, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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