2015 QCCQ 9015, 2015 QCCQ 9015
Opinion
Gestion Soltro, s.e.n.c. c. Bilodeau 2015 QCCQ 9015 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-005334-150 DATE : 22 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GESTION SOLTRO S.E.N.C. Demanderesse c.
JEAN-LUC BILODEAU Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame au défendeur 15 000 $ sur la base que le défendeur n’a pas respecté ses obligations contractuelles en vertu d’un bail commercial. [ 2 ] Le défendeur n’a pas contesté, de sorte que la demanderesse a procédé par défaut. [ 3 ] À une date non précisée, les parties ont signé un bail commercial pour un local situé au 1330, rue Trudel Est à Saint-Boniface de Shawinigan pour une durée de deux ans, soit du 1 er avril 2015 au 31 mars 2017.
Le loyer convenu était de 488,64 $ taxes incluses pour les 12 premiers mois et 574,88 $ taxes incluses pour les 12 derniers mois. [ 4 ] Le défendeur n’a occupé les lieux que quelques semaines pour faire certains travaux. Il a déguerpi en apportant une baignoire à remous d’une valeur de 1 500 $, un lit et un mobilier de chambre évalués à 200 $ et un lavabo évalué à 150 $. Le local commercial loué comprenait une petite
partie habitable. [ 5 ] Le défendeur a endommagé certaines cloisons intérieures qui coûteront à la demanderesse 1 100 $. Enfin, le défendeur a inscrit le numéro de l’immeuble à la peinture sur le devant de la résidence, ce qui obligera la demanderesse à faire repeindre cette
partie de la façade pour un coût de 300 $. [ 6 ] La demanderesse réclame également 12 759,84 $ représentant tous les loyers pour la période convenue au bail, le défendeur n’ayant versé aucun loyer. [ 7 ] Le représentant de la demanderesse, M.
Niko Solalakis a affirmé que malgré une pancarte mise à l’avant de l’immeuble, le local n’a pu être reloué à ce jour. [ 8 ] Le bail contient la clause suivante sous la rubrique « DÉFAUT » : Si le locataire fait défaut de payer à échéance le loyer stipulé aux présentes ainsi que tout autre somme payable au bailleur ou si le locataire fait défaut de rencontrer l’une ou l’autre des conditions du présent bail pour le 1330 ou L’entente verbal pour le Local, qui sera résolu si le défaut invoqué n’est pas corrigé dans les Trente jours (30) jours suivant un avis écrit à cet effet au locataire .
Si le locataire devient au cours du terme du présent bail insolvable, s’il fait faillite ou cession de ses biens ou offre un concordat à ses créanciers, le présent bail sera résolu de plein droit, à l’option du bailleur, sans préjudice aux droits de ce dernier de recouvrer les loyers échus ou à échoir en vertu du présent bail par suite de ladite faillite ou cession autorisée et sans préjudice aussi à l’exécution de toutes les obligations présentement assumées par le locataire. [Reproduction exacte] [ 9 ] L’avis écrit au paragraphe 1 de cette disposition a été envoyé par la demanderesse le 12 mai 2015 [1] .
La demanderesse accordait au défendeur un délai de 10 jours au lieu du délai de 30 jours prévu. À tout événement, le défendeur n’a pas répondu à cette mise en demeure. [ 10 ] Les photographies produites [2] montrent l’état des lieux et les biens qui ont été enlevés par le défendeur. [ 11 ] La preuve ne révèle pas que le défendeur a fait faillite, cession de ses biens, fait un concordat à ses créanciers ou qu’il est insolvable. Une autre disposition du bail prévoit qu’en cas de faillite, la demanderesse aura droit aux loyers échus ainsi qu’à six mois de loyers à échoir.
[ 12 ] La demanderesse a entrepris ses procédures le 5 juin 2015 de sorte qu’à cette date trois mois de loyer de 468,64 $ étaient échus, soit 1 405,92 $. [ 13 ] La clause du bail ci-dessus reproduite prévoit que le bail est résolu si le défendeur ne corrige pas le défaut dans les 30 jours.
Dans l’arrêt 9151-5909 Québec inc. c. 9067-8665 Québec inc. [3] , la Cour d’appel du Québec a déclaré qu’une telle clause est valide si le locateur n’entreprend pas des procédures judiciaires pour demander la résiliation du bail. [ 14 ] Dans la présente affaire, la demanderesse ne demande pas la résiliation du bail, résiliation survenue de plein droit. [ 15 ] Les articles 1605 et 1606 du Code civil du Québec traitent de la résiliation : 1605.
La résolution ou la résiliation du contrat peut avoir lieu sans poursuite judiciaire lorsque le débiteur est en demeure de plein droit d'exécuter son obligation ou qu'il ne l'a pas exécutée dans le délai fixé par la mise en demeure. 1606. Le contrat résolu est réputé n'avoir jamais existé; chacune des parties est, dans ce cas, tenue de restituer à l'autre les prestations qu'elle a reçues. Le contrat résilié cesse d'exister pour l'avenir seulement . [Soulignement ajouté] [ 16 ] La clause 9 du bail ne prévoit pas que la demanderesse a droit à une indemnité de relocation.
Puisque le bail est résilié et a cessé d’exister plus de 30 jours après la mise en demeure, soit le 12 juin 2015, la demanderesse a droit au loyer échu pour les mois d’avril, mai et juin 2015, soit 1 405,92 $. Elle a aussi droit aux dommages mentionnés aux paragraphes 4 et 5 du présent jugement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 18 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 4 655,92 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure, soit le 12 mai 2015; [ 19 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse les frais judiciaires de 200 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 15 septembre 2015
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