2023 QCCA 273, 2023 QCCA 273
Opinion
Viau c. R. 2023 QCCA 273 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007708-215 , 500-10-007811-225 ( 500-01-196096-199 , 50001196095191 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. DATE : Le 17 février 2023 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. N o : 500-10-007708-215
PARTIE APPELANTE AVOCATE MARIE JOSÉE VIAU Me Mylène Lareau Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me Magalie Cimon ( Bureau de la grande criminalité ) Par visioconférence N o : 500-10-007811-225
PARTIE APPELANTE AVOCATE
Domenico Scarfo Me Mylène Lareau Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me Magalie Cimon ( Bureau de la grande criminalité ) Par visioconférence DESCRIPTION : 500-10-007708-215 , 500-10-007811-225 Requête pour permission de produire un mémoire conjoint de plus de trente (30) pages (Article 38 R.p.c.a .) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION 9 h 33 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocates. Échanges entre le juge et Me Lareau. 9 h 39 Échanges entre le juge et Me Cimon. 9 h 40 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. Fin de l’audience. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. [ 1 ] Vu les requêtes pour permission de produire un mémoire conjoint de plus de trente (30) pages; [ 2 ] Vu les quatre questions communes identifiées et reproduites dans les conclusions de ce jugement; [ 3 ] Vu l’absence de contestation;
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] ORDONNE la réunion des deux dossiers afin qu’ils soient entendus en même temps par la même formation; [ 5 ] PERMET aux parties de produire un mémoire conjoint traitant les quatre questions suivantes : 1) L'honorable juge de première instance a erré en droit et en fait dans le cadre de son jugement rectifié no. 3 du 21 juillet 2021, en rejetant la requête en exclusion de la preuve de type Garofoli présentée par les requérants Viau et Scarfo et, sans restreindre la généralité de ce qui précède, le juge a erré :
i) En concluant en la validité apparente et sous apparente de l'autorisation judiciaire; ii) En concluant que les affiants avaient respecté leur obligation de divulgation complète et sincère auprès du juge autorisateur et que ce dernier avait un portrait juste des témoins collaborateurs; (Jugement dont appel, par. 121 et 144); iii) En concluant qu'il n'y avait pas d'inexactitude et ni de fausseté justifiant l'intervention de la Cour (Jugement dont appel, par. 121); 2) L'honorable juge de première instance, à
titre de gestion, a erré en concluant, son jugement du 27 mai 2021, que le moment opportun pour la présentation de la requête en arrêt des procédures présentée par les appelants devait se faire après la tenue du procès et du verdict du jury, notamment puisqu'un des remèdes spécifiquement mentionnés à ladite requête visait l’exclusion du témoignage des témoins collaborateurs de l'intimé; l’honorable juge de première instance a également commis une erreur en déterminant ainsi que les considérations d'ordre procédural primaient sur les droits fondamentaux des appelants; 3) L'honorable juge de première instance a erré en droit et en fait dans le cadre de son jugement du 23 juin 2021, en refusant la divulgation de la preuve des déclarations complètes du témoin collaborateur sur ses allégations d'agression sexuelle directement en lien avec sa déclaration de vie criminelle; la preuve était non seulement pertinente à la crédibilité et la fiabilité dudit témoin, mais les garanties offertes par les appelants étaient de nature à protéger le privilège de l'enquête en cours et préserver leurs droits à une défense pleine et entière; les résumés judiciaires ne pouvaient pallier cette divulgation dans les circonstances propres de la présente affaire; 4) Le juge a erré en droit dans son jugement du 5 mai 2022, en concluant que la preuve ne démontrait pas que la conduite de l'État avait porté atteinte au sens du franc-jeu et de la décence dans la gestion de l'entente avec le témoin collaborateur et agent civil d'infiltration (ci- après A.C.I.) et que l'utilisation par l'État de ce témoin n'avait pas compromis l'équité du procès des appelants. [ 6 ] PERMET que ce mémoire conjoint ait 40 pages; [ 7 ] DÉCLARE que les autres moyens seront traités par chacun des appelants dans des mémoires distincts de 40 pages chacun; [ 8 ] PERMET à l’intimé de déposer un mémoire conjoint de 40 pages concernant les quatre moyens susdits.
MARK SCHRAGER, J.C.A.
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