2016 QCCQ 6723, 2016 QCCQ 6723
Opinion
Protection de la jeunesse — 162838 2016 QCCQ 6723 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-004418-157 DATE : 19 JANVIER 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le [...] 1998 ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ LE 18 MAI 2016 selon l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE 2 La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2.2. et 135 L.P.J.) LE CONTEXTE [ 1 ] Les parents sont séparés depuis le mois d’avril 2015. Les parents ont deux enfants, Y (âgé de 13 ans) et l’adolescente, sujet du présent jugement. [ 2 ] Au moment où se déroulait l’enquête, il y a présentement une instance à la Cour Supérieure relativement à la garde de l’adolescente et de son frère Y.
Actuellement, il y a un jugement intérimaire qui prévoit la garde alternée. [ 3 ] Le Directeur demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l’adolescente suivant l’alinéa c) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse en raison du conflit de séparation qui prévaut entre les parents. [ 4 ] Les parents reconnaissent pour l’essentiel les faits allégués à la procédure et ceux indiqués aux rapports. Ils reconnaissent que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis pour le motif invoqué par le Directeur. Ils sont en accord avec la mesure recherchée. [ 5 ] Il en est de même de l’adolescente.
LES FAITS [ 6 ] La situation de l’adolescente a été signalée au Directeur de la protection de la jeunesse le 8 juillet 2015. [ 7 ] En effet, ce signalement fait suite à un conflit qui a dégénéré entre le frère de l’adolescente et la mère, conflit qui a nécessité l’intervention de la police.
[ 8 ] Les faits ayant causé ce conflit sont assez banals. La mère aurait demandé à X d’intervenir auprès de son frère afin qu’il exécute une tâche, ce que ce dernier a refusé. La mère aurait alors crié à l’endroit de X qui, en réaction, aurait voulu contacter son père au téléphone.
La mère aurait alors tenté de s’y opposer et s’en est suivie une dispute au cours de laquelle la mère aurait mordu l’adolescente qui, à son tour, aurait giflé sa mère dans le cou. [ 9 ] Par la suite, la situation aurait dégénéré à un point tel que la police a dû intervenir au domicile de la mère qui aurait été contactée par X. [ 10 ] X présentait effectivement une marque de morsure et une ecchymose sur son épaule gauche. [ 11 ] Il est reconnu par les parties que depuis plusieurs années, de très nombreux conflits surviennent au sein de la famille.
Lors de tels conflits, il arrive fréquemment que la mère ait tenu des propos dénigrants, voire violents, à l’égard du père ainsi qu’à l’égard de l’adolescente. [ 12 ] La mère reconnait qu’elle peut avoir un caractère bouillant se décrivant elle-même « like a volcano » et reconnaît qu’elle peut crier avec beaucoup d’intensité lorsqu’elle perd le contrôle. [ 13 ] Depuis la séparation des parents survenus au mois d’avril 2015, la situation entre eux demeure conflictuelle et ils sont incapables de communiquer ensemble sans que cela ne génère des conflits. [ 14 ] Aussi, la relation entre l’adolescente et sa mère est très difficile et des conflits surviennent fréquemment. [ 15 ] Selon la perception de l’adolescente, la mère a toujours été plus exigeante envers elle qu’envers son frère de sorte que l’adolescente a toujours l’impression qu’elle n’est jamais en mesure de rencontrer les exigences de sa mère envers elle.
L’adolescente aurait une faible estime d’elle-même. [ 16 ] Suite à l’événement survenu le 6 juillet 2015, l’adolescente n’a pas voulu retourner au domicile de sa mère. [ 17 ] De son côté, la mère s’est plutôt maintenue dans une posture de victime refusant de s’expliquer ou de s’excuser auprès de l’adolescente. [ 18 ] De plus, la mère exprime se sentir contrôlée et ne pas être respectée par l’adolescente et par le père. [ 19 ] Par ailleurs, l’adolescente est décrite comme étant très intelligente, mature, elle performe au plan académique et ne présente aucun trouble de comportement. [ 20 ] L’adolescente est retournée au domicile de sa mère le 26 juillet 2015.
Toutefois, le 28 août 2015, un autre conflit important est survenu entre l’adolescente et sa mère au cours duquel, la mère a demandé à l’adolescente de quitter son domicile et de retourner au domicile de son père. [ 21 ] À partir de ce moment, les parents ont pris la décision que l’adolescente résiderait au domicile de son père. ANALYSE ET DÉCISION
[ 22 ] Lors de l’audience, la mère a reconnu, pour l’essentiel, les difficultés dans la relation avec sa fille. Après avoir insisté pour dire qu’elle n’a jamais battu ses enfants, elle a tout de même reconnu qu’elle avait une attitude inadéquate envers sa fille et s’en est excusée. [ 23 ] Par ailleurs, la crise est toujours présente et les tensions étaient toujours palpables entre les divers membres de cette famille. [ 24 ] Plus particulièrement, le conflit parental est extrêmement présent et le ressentiment de la mère à l’égard du père est toujours aussi vif et intense.
En effet, le témoignage de la mère, était très éloquent sur l’intensité de l’amertume qu’elle éprouve envers le père.
De plus, dans ses propos, elle semblait vouloir attribuer au père une volonté de nuire à la relation entre elle et ses enfants. [ 25 ] Son attitude contrastait avec celle du père qui semblait plutôt vouloir ne pas prendre part à ce débat et épargner les enfants de leur conflit. [ 26 ] L’attitude, pour le moins, embarrassée de l’adolescente en révélait beaucoup sur l’impact des comportements de la mère à son endroit. [ 27 ] Néanmoins, le Tribunal estime que la reconnaissance des faits par la mère, constitue un élément positif qui permet d’envisager éventuellement le rétablissement de la relation mère-fille. [ 28 ] Par ailleurs, il est impératif que la mère prenne les mesures afin de régler ses difficultés d’agressivité et de colère.
En effet, les comportements de la mère sont tout à fait inadaptés et inappropriés. Il est inconcevable que de simples conflits ou différents qui surviennent forcément entre les membres d’une famille dégénèrent à ce point et prennent des dimensions aussi disproportionnées avec toutes les conséquences que cela comporte. [ 29 ] Ainsi, la mère doit trouver des moyens pour régler ses difficultés et modifier ses comportements et ses attitudes.
Le Tribunal l’encourage dans cette voie. [ 30 ] A défaut par la mère de prendre des mesures concrètes pour modifier ses comportements, le risque que se reproduise ce type de situation est extrêmement élevé. Il est par ailleurs toujours étonnant que des situations aussi banales que celle survenue le 6 juillet et qui ont donné lieu au signalement puissent générer autant d’agressivité et de colère. Une profonde réflexion s’impose. [ 31 ] Pour sa part, le père reconnaît la dynamique malsaine qui prévaut entre lui et la mère.
Néanmoins, le père se montre protégeant à l’égard de l’adolescente et se montre ouvert et disponible à des mesures visant à corriger la situation. [ 32 ] Le père aurait aussi intérêt à rechercher de l’aide afin de comprendre dans quelle mesure, par ses attitudes, il peut aussi contribuer à alimenter le conflit qui persiste entre lui et la mère et identifier des stratégies susceptibles d’améliorer la situation. [ 33 ]
Malgré tout, les parents devront prendre des mesures pour parvenir à exercer conjointement leur autorité parentale à l’égard de l’adolescente et préserver celle-ci des litiges ou des désaccords qui pourraient survenir entre eux. Il en va de l’intérêt de l’adolescente. [ 34 ] Le Tribunal est d’avis aussi qu’une intervention de type médiation pourrait s’avérer indiquée entre l’adolescente et sa mère afin de rétablir leur relation.
Toutefois, préalablement, la mère devra entamer une démarche personnelle afin de comprendre les causes et les raisons qui l’amènent à adopter de tels comportements et prendre les moyens pour les modifier. [ 35 ] Pour l’heure, le maintien de l’adolescent apparait nécessaire et dans son meilleur intérêt. [ 36 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 37 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l’adolescente suivant l’alinéa c) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 38 ] CONFIE l’adolescente à ses parents ; [ 39 ] ORDONNE aux parties de participer à toutes les mesures ordonnées visant à corriger la situation; [ 40 ] INTERDIT à la mère d’utiliser à l’endroit de l’adolescente, toute forme d’agressivité verbale, de parole dénigrante ou commentaire rejetant; [ 41 ] RECOMMANDE à la mère de prendre les mesures pour régler ses problèmes d’agressivité; [ 42 ] RECOMMANDE au Directeur de la protection de la jeunesse de favoriser l’intervention de type médiation auprès de l’adolescente et sa mère; [ 43 ] RECOMMANDE aux parents d’envisager de participer à une séance de parentalité pour les couples qui vivent un litige dans l’exercice de leur autorité parentale; [ 44 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’adolescente et à sa famille; [ 45 ] LE TOUT , jusqu’à la majorité de l’adolescente; [ 46 ] CONFIE aux fins de l’exécution de l’ordonnance la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 47 ] ORDONNE la traduction anglaise du présent jugement; __________________________________ PIERRE HAMEL J.C.Q.
Me Lisa LEROUX Procureure de la personne déclarante pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Hugues FOUCHER Procureur de l’adolescente Version écrite du jugement rendu oralement lors de l'audience 19 janvier 2016.
PH/hl
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