2012 QCCQ 9497, 2012 QCCQ 9497
Opinion
Protection de la jeunesse — 121340 2012 QCCQ 9497 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] N° : 525-41-025598-129 DATE : 30 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANN-MARIE JONES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Requérant - et - X Né le […] 1997 Adolescent intimé - et - A - et - B Parents intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête, présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse, visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en vertu de l’article 38, paragraphe b) 1) iii) et l’article 38.1 paragraphe
b) de la Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées, le Tribunal a procédé à l’enquête conformément aux dispositions de l’article 77 de la loi. [ 3 ] Après audition des témoins et considération de la preuve, à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de ladite loi. [ 4 ] Les principaux faits allégués au soutien de la requête sont les suivants : • L’adolescent a dû être retiré de son milieu parental paternel le vendredi 24 février 2012; • L’adolescent vit auprès de son père depuis plus de dix ans; la mère a eu quelques contacts avec son fils au cours des dernières années; • Les services sociaux interviennent depuis plusieurs années auprès de cette famille; • À l’origine, le problème était la non-fréquentation scolaire de l’adolescent; • En décembre dernier, l’adolescent avait accumulé 31 journées d’absence; l’année dernière, l’adolescent était plus souvent absent que présent;
• L’adolescent vit du désarroi, de la tristesse et ne dort pas bien; il pourrait être en dépression; • La semaine dernière, l’adolescent n’avait pas de nourriture, ce qui fut confirmé par le père; • Le père a un problème de jeu compulsif; il avait un problème de consommation, mais aurait cessé de consommer; • La mère ne s’implique pas dans la vie de son fils; elle exprime que l’adolescent aurait dû être retiré de chez son père depuis longtemps; • Le père collabore peu au suivi social et il n’est pas transparent. [ 5 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse recommande l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une année avec un suivi social pour la même période. [ 6 ] Le père admet les faits allégués à la requête et consent aux mesures recommandées par le Directeur de la protection de la jeunesse.
Le père témoigne qu’il a effectué des démarches auprès du Centre A en lien avec son problème de jeu compulsif. Il s’engage à collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 7 ] De son côté, la mère admet les faits allégués à la requête et consent aux mesures recommandées par le Directeur de la protection de la jeunesse. La mère dit qu’elle souhaite avoir des contacts avec son fils. [ 8 ] L’adolescent admet la majorité des faits allégués à la requête et consent aux mesures recommandées par le Directeur, bien qu’il souhaite réintégrer le milieu familial paternel le plus rapidement possible.
L’adolescent est hébergé au foyer de groupe A situé à proximité de la résidence de son père. [ 9 ] Le Tribunal a également entendu le témoignage de Mme [intervenante 1], agente de relations humaines, et pris connaissance des rapports déposés par le Directeur de la protection de la jeunesse. La preuve révèle que l’adolescent n’a pas réponse à ses besoins depuis plusieurs années. Le père a de la difficulté à encadrer son fils et à agir à son égard comme une figure parentale.
De plus, le problème de jeu compulsif du père crée d’importantes difficultés financières, d’où le manque de nourriture. [ 10 ] Dans les circonstances, il est dans l’intérêt de l’adolescent d’être hébergé en centre de réadaptation pour une année. Les parents et l’adolescent devront collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse afin d’assurer un bon développement à l’adolescent. [ 11 ] Après avoir reçu les admissions et apprécié l’ensemble de la preuve, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 12 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la requête; [ 14 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l’adolescent, X; [ 15 ] ORDONNE que l’adolescent, X, soit hébergé en centre de réadaptation pour une période de neuf mois avec réintégration progressive après six mois, si la situation le permet; [ 16 ] ORDONNE aux parents et à l’adolescent de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse, de rencontrer les intervenants lorsque requis et de les aviser de tout changement d’adresse ou de numéro de téléphone dans un délai de 24 heures; [ 17 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive tous les soins de santé requis par son état et plus particulièrement, ORDONNE l’évaluation psychologique de l’adolescent; [ 18 ] PREND ACTE du consentement de l’adolescent à se soumettre à une évaluation psychologique et RECOMMANDE que les recommandations du psychologue soient suivies; [ 19 ] ORDONNE que les parents puissent bénéficier d’une entrevue de rapport avec le psychologue; [ 20 ] ORDONNE au père de participer à un programme pour régler son problème de jeu compulsif; [ 21 ] RECOMMANDE que le père participe à des programmes au centre A; [ 22 ] RECOMMANDE que le père participe à des ateliers ou des groupes de parents visant l’amélioration de ses capacités parentales; [ 23 ] AUTORISE le Directeur de la protection de la jeunesse à s’informer auprès des professionnels travaillant auprès de la famille quant à leur progrès et leur assiduité; [ 24 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés à l’adolescent et à sa famille, le tout pour une période d’une année; [ 25 ] CONFIE la situation de l’adolescent, X, au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 26 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix.
Signé le 13 avril 2012 Ann-Marie Jones, J.C.Q. AMJ/dg Me Myriam Des Marchais Procureure pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Robert Hamel Procureur pour l’adolescent Date d’audience : 30 mars 2012
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