2017 QCCQ 9888, 2017 QCCQ 9888
Opinion
N.V. Cloutier inc. c. Bernier 2017 QCCQ 9888 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-018705-178 DATE : 28 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOM Á NDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ N.V. CLOUTIER INC. Demanderesse c.
Stéphane BERNIER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse cherche à recouvrer du défendeur un montant de 3 295 $ qui lui a été versé en avance sur des commissions à gagner et que le défendeur a refusé ou négligé de rembourser en quittant son emploi. [ 2 ] Le défendeur conteste la réclamation. Il déclare ne rien devoir et soutient que la réclamation serait animée par un esprit de vengeance de la demanderesse et est sans aucun fondement.
Les faits [ 3 ] Il est établi que le défendeur a été à l’emploi de la demanderesse comme conseiller dans la vente de l’automobile entre le 10 novembre 2015 et le 20 février 2016. [ 4 ] Il avait été engagé à commission, mais pour lui permettre une régularité d’entrées d’argent, il a été convenu qu’un montant de 800 $ brut lui sera versé toutes les semaines et les commissions qu’il gagnera subséquemment seront appliquées au remboursement de ce montant. [ 5 ] La demanderesse tenait donc un calcul des montants d’avance versés au défendeur ainsi que des commissions gagnées.
À son départ, le solde était négatif et il devait 3 295 $ à la demanderesse. [ 6 ] Le défendeur en quittant de façon précipitée a dit à Pascal Martineau, président de la défenderesse, qu’il n’avait pas le temps de le rencontrer, mais qu’il allait le revoir pour faire les comptes. [ 7 ] Un état de compte établissant sa dette et lui réclamant le paiement lui a été transmis. [ 8 ] Recontacté plus tard, il a promis que dès qu’il aura reçu ses remboursements d’impôt il allait payer le solde qui était dû. [ 9 ] Ce n’est que plus tard, par lettre du 11 avril 2016 que Bernier a finalement indiqué son intention de ne pas payer. [ 10 ] Le défendeur a soutenu à l’audience que le plan de rémunération à son engagement prévoyait qu’il allait être payé à commission selon une échelle établie sur le nombre d’autos usagées vendues et 40 % sur les profits des véhicules neufs.
Il était cependant convenu qu’une somme nette de 600 $ lui sera versée toutes les semaines.
[ 11 ] Bien qu’il déclare n’avoir signé aucun document pour avoir des avances, il admet que c’est lui qui a demandé des versements hebdomadaires de 800 $ brut pour avoir des paies égales. [ 12 ] Il a présenté une liste des véhicules vendus et des commissions dues (D-3) qu’il déclare avoir tenue pendant le cours de son emploi.
Cependant, cette liste ne se recoupe pas avec la liste de l’employeur qui nous apparaît plus fiable. [ 13 ] Son calcul à l’effet qu’en décembre, sa commission totale était de 5 525 $, ce qui est exact et confirmé par l’employeur, laisserait un solde impayé de 2 300 $ n’est cependant pas exact, car les avances de 800 $ par semaine, qu’il réduit à 3 200 $ dépassent ce montant, car on sait très bien que dans un mois, il y a plus de quatre semaines.
De pareils raccourcis ne peuvent donner de résultats fiables. [ 14 ] Une personne qui est payée à commission, mais qui bénéficie d’avances régulières, peut dans certains mois recevoir plus d’avances et gagner moins de commissions alors que d’autres mois, les commissions peuvent dépasser les avances. C’est à la fin de l’exercice que le tout doit se concilier. [ 15 ] C’est ainsi qu’on constate à P-3 qu’au cours du mois de novembre, il a reçu 800 $ de plus en avances qu’il n’a gagné de commissions (P-3) .
Ce déficit reporté en début de décembre permet de clore le mois avec 1 525 $ de commissions de plus que les avances versées, ce qui correspond finalement au document D-2. [ 16 ] Cette balance de somme en sa faveur reportée au 2 janvier fait qu’à la fin du mois, c’est lui qui doit 1 045 $ d’avances qu’il aurait retirées en trop. [ 17 ] Finalement, en février, il n’aurait gagné qu’une commission de 150 $ faisant en sorte qu’avec les trois avances de 800 $ et le déficit de 1 045 $ en janvier, il reste un solde de 3 295 $ que lui réclame maintenant son employeur. [ 18 ] Il nous apparaît que dans l’ensemble, la prépondérance de la preuve favorise les prétentions de la demanderesse et ses chiffres finalement recoupent ceux du défendeur. [ 19 ] La
partie demanderesse a rencontré le fardeau d’établir par une preuve prépondérante que le défendeur lui doit la somme réclamée et son recours devra donc être accueilli. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE Stéphane Bernier à payer à N.V. Cloutier inc. la somme de TROIS MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-QUINZE DOLLARS (3 295 $) avec intérêts au taux légal augmenté de l'indemnité additionnelle calculée suivant l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 31 mars 2016, date à laquelle la première facture lui a été transmise pour paiement et les frais de 200 $. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q. Date d’audience : 29 mai 2017 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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