2020 QCCQ 968, 2020 QCCQ 968
Opinion
Lévesque (Air Pur Québec) c. Normandin 2020 QCCQ 968 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-702097-180 DATE : 24 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE LAPORTE ______________________________________________________________________ SIMON LÉVESQUE (F.A.S.N. AIR PUR QUÉBEC)
Partie demanderesse c. JOCELYN NORMANDIN MARIE CLAIRE LAFOND
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Simon Lévesque réclame 2 850,00 $ des défendeurs Jocelyn Normandin et Marie-Claire Lafond en dommages-intérêts à la suite de la résiliation d’un contrat visant l’achat d’une thermopompe. [ 2 ] Marie-Claire Lafond se porte demanderesse reconventionnelle. Elle prétend avoir fait les frais d’harcèlement et de commentaires blessants de la part du demandeur.
Elle lui réclame conséquemment 5 000,00 $. [ 3 ] Le demandeur ayant fait défaut de se présenter à l’audience, bien que dûment avisé, la cause a procédé en son absence.
LES FAITS [ 4 ] Marie-Claire Lafond et son conjoint concluent avec le demandeur un contrat visant l’achat d’une thermopompe le 7 juillet 2018. [ 5 ] Elle explique qu’avant d’acquitter le montant dû et de prendre livraison de la thermopompe elle a vérifié auprès de la Régie du Bâtiment du Québec si monsieur Lévesque possédait le (ou les) permis nécessaire(s). [ 6 ] Ayant obtenu l’information que Lévesque ne les possédait pas, elle lui signifie immédiatement son intention de ne pas donner suite au contrat. [ 7 ] Elle ajoute que le demandeur a refusé sa décision et s’est mis à la harceler, la menacer, l’intimider et la traiter de tous les noms, et ce, de façon répétée.
Il l’aurait même menacée de couper les fils de la nouvelle thermopompe. [ 8 ] Elle rapporte que les gestes posés par le demandeur lui ont causé un grand stress et beaucoup d’anxiété et que cela l’a obligée à requérir de l’aide médicale. Elle a de plus rapporté les incidents à la police de Laval. ANALYSE ET DÉCISION [ 9 ] Chaque personne possède un droit fondamental à la dignité et au respect de sa vie privée. [ 10 ] Ces principes sont clairement énoncés aux articles 4 et 5 de la Charte des droits et libertés de la personne [1] et, dans une certaine mesure à l’
article 6 : 4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation. 5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée. 6. Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi.
[ 11 ] Le Tribunal estime qu'il y a eu violation par le demandeur du droit de la défenderesse au respect de sa vie privée et à la sauvegarde de sa dignité et qu'il y a eu un manquement aux règles générales de la responsabilité civile (
article 1457 C.c.Q. ) et aux susdits articles de la Charte ; [ 12 ] Cette violation donne droit à une réclamation en dommages-intérêts, comme le prévoit, entre autre l'
article 49 de la Charte : Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.
En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs. [ 13 ] Si le demandeur pouvait tenter de convaincre la défenderesse de respecter son contrat il a clairement dépassé les bornes en communiquant avec elle comme il l’a fait. [ 14 ] Le Tribunal considère que les gestes posés par le demandeur ont été faits dans le but de nuire à la défenderesse, de la forcer à conclure un contrat qu’elle avait pourtant légalement résilié. [ 15 ] Ces gestes sont clairement fautifs. [ 16 ] Usant de sa discrétion le Tribunal évalue à 500,00 $ les dommages causés à la défenderesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] REJETTE l’action du demandeur; [ 18 ] FAIT DROIT pour
partie à la demande reconventionnelle de la défenderesse; [ 19 ] CONDAMNE le demandeur Simon Lévesque (f.a.s.n. Air Pur Québec) à payer à la défenderesse Marie-Claire Lafond la somme de 500,00 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 9 décembre 2019. [ 20 ] LE TOUT AVEC LES FRAIS DE JUSTICE DE 103,00 $. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q.
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