2017 QCCQ 7716, 2017 QCCQ 7716
Opinion
Ruel c. Labrecque (Plomberie Duguay & Labrek) 2017 QCCQ 7716 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-065092-164 DATE : 15 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. [JC2399] ______________________________________________________________________ JEAN-PHILIP RUEL et ISABELLE ROUFFIGNAT […]Stoneham-et-Tewkesbury (Québec) […] Demandeurs c.
YVON LABRECQUE et STÉPHANE DUGUAY, faisant affaires sous la raison sociale de Plomberie Duguay & Labrek 1, George-Sand Lévis (Québec) G6V 8K3 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, monsieur Jean-Philip Ruel et madame Isabelle Rouffignat (monsieur Ruel et madame Rouffignat), réclament 6 719,82 $ aux défendeurs, monsieur Yvon Labrecque et monsieur Stéphane Duguay, faisant affaires sous la raison sociale de Plomberie Duguay & Labrek (la Plomberie) en raison de frais qu’ils affirment avoir encourus et de dommages-intérêts pour troubles et inconvénients qu’ils auraient subis parce les travaux de plomberie qu’ils avaient requis pour leur résidence qui était en « auto construction » n’ont pas été faits au moment où ils ont été demandés à
partie de la deuxième phase. LES FAITS [ 2 ] Monsieur Ruel et madame Rouffignat décident en 2014 de construire une résidence sur la route Tewkesbury dans la municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury. Il s’agit d’une auto construction.
Monsieur Ruel dit, lors de l’audition du 24 mai 2017, qu’il a été guidé lors de ces travaux par son père qui a œuvré, dit-il, toute sa vie dans le domaine de la construction. [ 3 ] Pour les travaux de plomberie requis lors des trois phases de la construction de la maison, soit pour le fond de cave, l’élévation et enfin pour la finition, ils ont obtenu une soumission de la Plomberie au prix de 4 800 $ avant taxes. [ 4 ] La première phase est réalisée au mois d’octobre 2014 et le 21 de ce mois, la Plomberie transmet une facture de 1 380 $, soit 1 200 $ plus taxes qui est payée. [ 5 ] C’est par après que des problèmes surviennent entre monsieur Ruel, madame Rouffignat et la Plomberie.
Plusieurs communications sont faites entre eux par courriels pour fixer des rendez-vous afin que les travaux se poursuivent pour la réalisation de la deuxième phase, soit l’élévation de décembre 2014 au 6 janvier 2015. [ 6 ] Monsieur Ruel affirme que monsieur Duguay et monsieur Labrecque n’ont pas respecté les rendez-vous fixés tant en décembre 2014 qu’au début janvier 2015. [ 7 ] Monsieur Duguay souligne que les dates n’ayant pas été déterminées pour chacune des phases préalablement, lui et monsieur
Labrecque devaient compléter des travaux de plomberie ailleurs, notamment au mois de décembre. [ 8 ] C’est ainsi qu’ils se sont présentés, après entente, que le 12 janvier 2015. À ce moment, monsieur Labrecque et monsieur Duguay constatent que certains travaux ont été faits, notamment la pose de pacoplâtre sur une
partie des murs. Ils disent aussi que dans les toilettes et salles de bains, il y avait des travaux qui étaient suffisamment avancés et qui impliquaient de leur part des travaux additionnels. Aussi, le lavabo de cuisine était déjà installé dans l’ilot. Ils ajoutent enfin qu’ils considéraient non sécuritaire la
section au niveau de la mezzanine. [ 9 ] C’est dans ce contexte qu’ils quittent les lieux pendant que les spécialistes en isolation à l’uréthane complètent leurs travaux afin de réfléchir sur ce qu’ils doivent faire. Ils communiquent avec monsieur Ruel pour l’aviser qu’ils requièrent 1 200 $ additionnels pour les travaux qu’ils ont à faire en raison de l’état des lieux. Aucune entente n’intervient entre les parties à ce moment. [ 10 ] Ainsi, monsieur Ruel et madame Rouffignat n’ont pu occuper leur maison qu’à partir de la mi-février 2015.
Pendant vingt jours, ils ont résidé chez les parents de madame Rouffignat à Sainte-Foy. Ils disent qu’ils ont dû débourser certains frais, particulièrement pour voyager deux de leurs enfants à Stoneham-et-Tewkesbury à tous les jours. [ 11 ] C’est dans ce contexte que monsieur Ruel fait divers calculs pour arriver à une somme totalisant 3 719,12 $ à partir des barèmes du Gouvernement du Québec pour les frais d’hébergement, de repas et de transport. Cela totalise 3 719,82 $. À cela, il ajoute 3 000 $ pour le stress et la perte de jouissance des lieux pendant vingt jours, ce qui totalise 6 719,82 $.
LA QUESTION EN LITIGE Monsieur Ruel et madame Rouffignat ont-ils établi que messieurs Labrecque et Duguay leur ont causé des dommages en raison de la non-exécution des travaux à partir du mois de décembre 2014 pour la deuxième phase dans le cadre de la construction de la maison en litige ? ANALYSE [ 12 ] La réclamation de monsieur Ruel et madame Rouffignat est basée sur la responsabilité contractuelle, tel que cela est défini à l’
article 1458 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) : 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 13 ] En vertu de cet article, monsieur Ruel et madame Rouffignat doivent établir que monsieur Duguay et monsieur Labrecque ont commis une faute à leur égard qui est la cause des dommages qu’ils réclament.
Ils doivent présenter une preuve prépondérante sur ce point, tel que le requièrent les articles 2803 et 2804 C.c.Q. : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 14 ] À la suite de la preuve présentée par chacune des parties lors de l’audition, le Tribunal conclut que monsieur Duguay et monsieur Labrecque n’ont pas entièrement respecté leurs obligations à l’égard de monsieur Ruel et de madame Rouffignat, plus particulièrement au cours du mois de décembre 2014 et au début janvier 2015. [ 15 ] Certes, il n’y avait pas de date établie au préalable à partir du mois d’octobre 2014 pour la deuxième phase des travaux, mais monsieur Duguay et monsieur Labrecque savaient ou devaient savoir qu’ils seraient appelés à court terme pour exécuter la phase deux.
Pendant ce temps, ils ont pris d’autres engagements, ce qu’ils avaient le droit de faire, mais tout en tenant compte qu’ils pourraient être appelés à retourner faire des travaux pendant une ou deux journées chez monsieur Ruel et madame Rouffignat.
Lors de l’audition, ils ont confirmé que la phase deux prendrait au plus une à deux journées. [ 16 ] En conséquence, le Tribunal conclut que monsieur Ruel et madame Rouffignat ont établi que monsieur Duguay et monsieur Labrecque ont commis une faute contractuelle à leur égard en ne respectant pas entièrement leurs obligations à la suite de la soumission qu’ils ont fait pour les travaux de plomberie et qui a été acceptée au prix de 4 800 $ plus taxes. [ 17 ] En matière de dommages-intérêts, les articles 1607 et 1611 C.c.Q. énoncent : 1607.
Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. 1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu’il subit et le gain dont il est privé. On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu’il est certain et qu’il est susceptible d’être évalué. [ 18 ] Monsieur Ruel et madame Rouffignat n’ont produit aucune facture pour établir le quantum de leur réclamation.
Monsieur Ruel a élaboré la réclamation à partir des barèmes du Gouvernement du Québec sur les frais qui peuvent être réclamés en matière d’hébergement, de repas et de frais de transport. À cela, lui et sa conjointe ajoutent 3 000 $ pour stress et inconvénients et perte de jouissance des lieux.
[ 19 ] Le Tribunal arbitre leur demande, en raison de carence de la preuve sur le volet des dommages, à 1 000 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande des demandeurs; CONDAMNE les défendeurs, monsieur Yvon Labrecque et monsieur Stéphane Duguay, faisant affaires sous la raison sociale de Plomberie Duguay & Labrek, à payer aux demandeurs, monsieur Jean-Philip Ruel et madame Isabelle Rouffignat, 1 000 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date de l’assignation, soit celle du timbre judiciaire de la demande, le 24 février 2016; LE TOUT avec les frais de justice de cette demande de 185 $. PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d’audience : 24 mai 2017
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