2023 QCCQ 9188, 2023 QCCQ 9188
Opinion
Protection de la jeunesse — 234632 2023 QCCQ 9188 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-001967-199 DATE : 13 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Né le [...] 2019 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère de l’enfant -et- B Père de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande que la décision du Tribunal rendue le 24 septembre 2021 soit révisée. [ 2 ] Par cette ordonnance, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de l’enfant encore et toujours compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif et de risque sérieux de négligence. [ 3 ] À
titre de mesures de protection, le Tribunal confiait l’enfant à la famille d’accueil de proximité de Madame C. [ 4 ] De plus, le Tribunal interdisait tout contact direct ou indirect entre l’enfant et ses parents, prenait acte de l’intention de la Directrice de clarifier un projet de vie permanent au cours de la prochaine mesure, autorisait Madame C à signer les autorisations nécessaires en ce qui concernant certains attributs de l’autorité parentale et ordonnait diverses mesures dont un suivi social pour une période de six mois. [ 5 ] Aujourd’hui, la Directrice considère que la sécurité et le développement de l’enfant sont encore et toujours compromis pour les mêmes motifs. [ 6 ] En raison des faits nouveaux qu’elle allègue être survenus, la Directrice recommande de réviser les mesures de protection afin que de confier l’enfant à la famille d’accueil de proximité de Madame C, de maintenir l’interdiction de contact direct ou indirect entre l’enfant et ses parents, de maintenir l’exercice des attributs de l’autorité parentale confiés à Madame C ainsi que d’ordonner diverses autres mesures dont un suivi social jusqu’à la majorité de l’enfant. [ 7 ] Lors de l’audition du 13 juillet 2023, la mère est présente et représentée.
Elle ne conteste pas le placement à majorité. Cette dernière n’entend pas revenir sur l’interdiction de contact avec son fils, mais souhaite la possibilité de les reprendre si l’enfant le demande. [ 8 ] Le père est aussi présent et représenté. Il consent également à la demande de la Directrice à l’exception de l’interdiction de contact. Il souhaite développer un lien d’attachement avec son fils. Au surplus, il ajoute qu’il n’a pas d’intervenante depuis un bon moment. [ 9 ] L’avocate de l’enfant, après avoir pris connaissance de la preuve, est généralement en accord avec la demande de la Directrice.
Cependant, elle recommande d’autoriser des contacts avec ses parents s’il en fait la demande, le tout selon la fréquence et les modalités déterminées par la Directrice.
[ 10 ] Par ailleurs, elle souligne que la Directrice devra être proactive lorsque X aura des questions à propos de ses parents et recommande à la Directrice de revoir les attentes de communication avec la famille d’accueil. [ 11 ] Finalement, elle demande au Tribunal de recommande qu’une intervenante soit assignée au père, et ce, sans délai. Question en litige [ 12 ] Le Tribunal doit-il autoriser une reprise de contacts avec l’enfant ? Dans l’affirmative, à quelle condition doit-il le permettre ?
L’évolution de la situation [ 13 ] Depuis la dernière ordonnance, X est demeuré dans le milieu de sa tante maternelle, Madame C. [ 14 ] L’enfant se développe bien au sein de son milieu d’accueil et obtient réponse à ses besoins. Il a tissé un solide lien d’attachement avec sa tante et les enfants de celle-ci. [ 15 ] Madame C se dit prête à s’investir à long terme auprès de lui. [ 16 ] La Directrice a tenté d’actualiser un projet de vie d’adoption qui fut contesté par les parents. [ 17 ] Le 14 décembre 2022, le Tribunal rejette la demande en déclaration d’admissibilité à l’adoption.
Il estime que les parents ont continué d’assumer de fait le soin, l’entretien et l’éducation de l’enfant dans les limites du jugement en cours qui interdisait les contacts avec eux. [ 18 ] Madame la juge Jutras résume ainsi l’évolution des parents jusqu’au jour de l’audition soit le 9 novembre 2022 : [25] Le père sort de prison en février 2020. Le mois suivant, il commence à travailler. Il ne sent pas le besoin d’entreprendre un suivi pour la gestion de ses émotions ayant travaillé cet aspect lors de son incarcération.
Il voit sa fille aînée régulièrement. [26] Le père offre une bonne collaboration avec la déléguée quand il y en a une désignée à sa situation. Il pose des questions d’intérêt pour son fils, il achète certains cadeaux. Il a aménagé une chambre dans son appartement pour recevoir son fils.
Il a même ouvert un compte bancaire pour l’enfant. [27] Cela va bientôt faire trois ans que le père n’a pas eu de démêlés avec la justice, qu’il travaille et qu’il a repris sa vie en main. [28] Il se présente à la cour pour s’opposer fermement à l’adoption de son fils qu’il souhaite revoir. [29] En dépit du suivi aléatoire fourni par la Directrice, le père continue d’être impliqué et préoccupé par la situation de son fils. [30] La mère témoigne avoir le même conjoint depuis un an. Elle travaille dans une boutique depuis plusieurs mois. Elle se dit sobre de drogue depuis janvier 2022.
Elle reçoit l’aide d’un organisme A pour sa toxicomanie auquel elle peut se référer en cas de besoin. Dès qu’il a été possible à la mère d’envoyer des cadeaux à son fils, elle l’a fait. Elle demande régulièrement à la déléguée des photos et des vidéos de son fils.
Elle pose des questions précises et pertinentes sur son développement. [31] La mère dit être ailleurs et avoir mis sa vie de consommation, d’escorte et d’instabilité derrière elle. [ 19 ] Par la suite, la Directrice propose un projet de tutelle qui est aussi refusé par les parents qui craignent que si la Directrice se retire de la situation de X, ils n’aient plus de nouvelles de leur enfant et qu’une reprise de contacts ne soit jamais possible [ 20 ] En effet, les parents demeurent constants dans leur souhait de reprendre contact avec leur fils. [ 21 ] De plus, depuis janvier 2023, ils ont maintenu leur stabilité dans leur vie personnelle. [ 22 ] En avril 2023, la mère et son conjoint accueillent l’arrivée de leur enfant. [ 23 ] Toutefois, le 18 juin suivant, le couple se sépare.
La mère explique que son conjoint avait perdu son emploi et avait commencé à prendre de l’alcool. [ 24 ] À une occasion, son conjoint lui demande de l’argent alors qu’elle est dans le lit avec bébé. Devant son refus, il tape dans le matelas. Cet événement a déclenché la décision de la mère de mettre fin à cette relation et celle-ci est allée provisoirement vivre chez sa mère. [ 25 ] En ce qui concerne le suivi social, la mère y participe activement et s’informe régulièrement de l’évolution de X.
Elle pose des questions relativement à son développement, à sa fréquentation à la garderie ainsi qu’à son état de santé. [ 26 ] Elle demande des photos tous les mois et lui envoie des cadeaux lors d’occasions spéciales. [ 27 ] En lien avec son souhait de reprendre contact avec X, elle désire respecter son rythme et vouloir être présente s’il désire la rencontrer lorsqu’il sera plus grand. Elle nomme également être prête à être présentée comme étant sa tante afin de ne pas le chambouler. [ 28 ] Quant au père, il maintient une stabilité d’emploi et est en couple avec la même femme depuis près de deux ans.
Sa conjointe a deux enfants, dont elle n’a pas la garde. [ 29 ] Il nomme ne plus avoir de problèmes financiers ou de consommation et a remboursé une majorité de ses contraventions impayées.
[ 30 ] D’autre part, aucun intervenant ne lui a été attitré pour le moment au Centre jeunesse de sa région, et ce depuis un an et demi. Toutefois, lorsqu’il est contacté par la déléguée, il collabore et fait part de sa situation personnelle. [ 31 ] Il demande des photos de X à quelques reprises et s’informe de son développement.
Il a envoyé des cadeaux pour l’occasion de la fête de Noël. [ 32 ] En ce qui concerne son désir de reprendre contact avec X, bien qu’il dise vouloir respecter le rythme et l’intérêt de X, il affirme ne pas vouloir attendre que X démontre un intérêt, considérant qu’il ne voit pas quand cela pourrait se produire.
Il désire commencer à le voir, au moins une fois par année. [ 33 ] La Directrice indique qu’elle est prête à ouvrir la porte à des contacts avec les parents, mais seulement si l’enfant en fait la demande. [ 34 ] Il est à noter que pour obtenir réponse interrogations des parents, il pouvait s’écouler un certain temps avec la famille d’accueil ne réponde aux interrogations.
ANALYSE [ 35 ] Le Tribunal révise son ordonnance rendue le 24 septembre 2021. [ 36 ] La situation a grandement évolué depuis ce jour et une demande en déclaration d’admissibilité à l’adoption a été rejetée par le Tribunal. [ 37 ] Les parents se sont repris en main et ont pris les moyens pour adresser leurs enjeux personnels. Bien qu’il soit trop tard pour penser à un retour de l’enfant, ils souhaitent continuer à jouer un rôle dans la vie de leur fils et font ce qu’ils peuvent pour ce faire. [ 38 ] Le projet de vie présenté pour cet enfant est un placement à majorité auprès de sa famille d’accueil de proximité.
Les autres mesures doivent donc être modulées autour de ce projet de vie et s’harmoniser à celui-ci. [ 39 ] Considérant la reprise en main des parents et le fait qu’il est confié à sa tante maternelle, le Tribunal est invité à réfléchir sur la place que ses parents peuvent avoir dans sa vie et quelles sont les conditions et modalités selon lesquelles leur présence peut être introduite auprès de l’enfant. [ 40 ] Il est certain que si l’enfant manifeste le désir de connaître ses parents, le Tribunal croit qu’il est dans son intérêt que cela soit autorisé selon les modalités que fixera la Directrice, tout en suivant son rythme. [ 41 ] En revanche, le Tribunal n’est pas enclin à permettre dès à présent des contacts annuels, comme le souhaiterait son père. [ 42 ] Cela étant dit, le Tribunal est sensible à certains de ses arguments et il faudra qu’au moment jugé opportun, la famille d’accueil discute avec l’enfant de qui sont ses parents. [ 43 ] Le Tribunal permet également qu’on indique à l’enfant de qui provienne les cadeaux qu’il reçoit, à partir du moment où la Directrice estime que cela est approprié de le faire. [ 44 ] En revanche le tribunal est en désaccord avec l’idée de prétendre que la mère est une tante ou une cousine.
Mentir ainsi à l’enfant peut avoir un effet néfaste sur ses relations tant envers sa tante qu’envers sa mère et la Directrice. [ 45 ] Par ailleurs, le Tribunal estime que la Directrice doit accompagner la mère d’accueil afin de répondre adéquatement aux questions de l’enfant. [ 46 ] Enfin, le Tribunal souligne qu’il est inacceptable que le père n’ait toujours pas d’intervenant attitré.
Il recommande à la déléguée de poursuivre ses démarches envers l’établissement de cette région pour que cela soit fait sans plus de délai. [ 47 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées ainsi qu’à certaines autres demandes des parties.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande ; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X encore et toujours compromis aux motifs de risque sérieux de négligence et de négligence sur le plan éducatif ; RÉVISE l’ordonnance rendue le 24 septembre 2021 dans le présent dossier ; CONFIE l’enfant X à la famille d’accueil de proximité de Madame C, et ce, jusqu’à sa majorité ; MAINTIENT l’interdiction de tout contact direct ou indirect entre l’enfant et ses parents, sauf en ce qui a trait aux cadeaux qui pourront être identifiés comme provenant de ses parents au moment où la Directrice estimera qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de le faire ; PERMET une reprise de contact avec les parents à la demande de l’enfant selon son rythme, s’il en fait la demande, et ce, selon la fréquence et les modalités déterminées par la Directrice ; MAINTIENT l’exercice des attributs de l’autorité parentale confiés à madame C concernant les soins de santé, les autorisations reliées à la garderie et au service de répit, les déplacements hors Québec, la demande de passeport, ainsi que les inscriptions à l’école et les
autorisations aux activités parascolaires, et ce, si les parents ne peuvent être joints dans un délai de 48 heures ; ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; RECOMMANDE que la Directrice revoie rapidement les attentes de communication avec les parents auprès de la famille d’accueil ; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant X et à ses parents s’ils en font expressément la demande, et ce, jusqu’à la majorité de l’enfant, soit le [...] 2037 ; RECOMMANDE à la Directrice de maintenir ses démarches afin que le père ait un intervenant assigné à son dossier dans les plus brefs délais ; CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
M e Andréanne Lacasse Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Karyn Brown Avocate de l’enfant M e Mireille Leblanc Avocate de la mère M e Sophie Rose Lefebvre Avocate du père Date d’audience : Le 13 juillet 2023 Pièces déposées : D-12 à D-14
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