2024 QCCQ 233, 2024 QCCQ 233
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Aro inc. 2024 QCCQ 233 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 540-61-129520-224 540-61-129521-222 DATE : Le 25 janvier 2024 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE LALIBERTÉ JUGE DE PAIX MAGISTRAT DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c. ARO INC. & GABRIEL LANDRY Défendeurs JUGEMENT [ 1 ] Le 14 septembre 2020, madame Johanne Nadeau reçoit un appel d’un homme qui demande à parler à Maxime, son fils.
Elle l’informe que celui-ci n’habite plus à son domicile depuis quelques années. L’homme lui demande alors de lui transmettre un message, celui de rappeler monsieur Landry. Lorsque Madame Nadeau s’enquiert de qui il est, il répond que son fils le connaît bien et qu’il a donné son numéro de téléphone en référence puis la communication est coupée. [ 2 ] Intriguée par cet appel, Johanne Nadeau recherche sur Internet pour trouver une correspondance au numéro de téléphone apparu sur son afficheur.
Le site Canada 411 l’informe qu’il correspond à la compagnie Aro inc. (« Aro »). [ 3 ] Elle avise alors immédiatement son fils de la situation. Au terme de sa discussion avec lui, d’un document qu’il lui envoie et de ses propres recherches, elle comprend qu’il s’agit d’une agence de recouvrement. [ 4 ] Le lendemain, le scénario se répète, madame Nadeau recevant un second appel du numéro noté la veille. Elle reconnait immédiatement la voix de l’interlocuteur comme étant celle de l’homme s’étant identifié du nom de monsieur Landry. À nouveau, il demande à parler à Maxime Nadeau.
Elle verbalise sur le champ son intention de porter plainte contre Aro, clamant qu’ils n’ont pas le droit de la contacter et met fin à la communication. Une plainte eu égard à ces événements est effectivement déposée auprès de l’Office de la protection du consommateur (« OPC »). [ 5 ] Monsieur Landry est en fait Gabriel Landry, à l’emploi de Aro et responsable de recouvrer la dette qu’a engendré Maxime Nadeau Castillo auprès de Services de cartes Desjardins (Desjardins).
C’est donc dans le cadre de ses fonctions d’agent de recouvrement qu’il communique les 14 et 15 septembre 2020 au domicile de Johanne Nadeau. [ 6 ] Le poursuivant reproche ainsi à Aro et à son employé monsieur Gabriel Landry, d’avoir communiqué avec un membre de la famille du débiteur Nadeau Castillo dans le but de recouvrer une créance, contrevenant ainsi à l’
article 4 de la
Loi sur le recouvrement de certaines créances [1] (« LRCC » ou « la Loi »). [ 7 ] Les défendeurs admettent la tenue de ces appels. Néanmoins, affirmant que Maxime Nadeau Castillo a fourni ce numéro de téléphone pour permettre de le contacter, ils allèguent principalement qu’en y ayant recours, monsieur Landry communique avec le débiteur lui-même et non avec sa mère.
De plus, ils soutiennent que la preuve démontre tout au plus que ces contacts téléphoniques avaient pour but de joindre le débiteur et non de recouvrer une créance. [ 8 ] Ils nient donc avoir commis l’infraction qu’on leur reproche, au regard de laquelle ils invoquent incidemment avoir pris toutes les mesures nécessaires pour l’éviter. QUESTIONS EN LITIGE [ 9 ] La présente affaire soulève donc les questions suivantes : • Aro, par l’intermédiaire de son représentant Gabriel Landry, a-t-elle communiqué avec la mère de Maxime Nadeau Castillo au sens de l’
article 4 de la LRCC ? • Dans l’affirmative, ces communications avaient-elles pour but de recouvrer une créance?
• Dans l’affirmative, Aro et Gabriel Landry ont-ils pris toutes les précautions raisonnables pour tenter d’éviter de commettre l’infraction qu’on leur reproche? [ 10 ] Pour les motifs qui seront exposés, le Tribunal est d’avis qu’Aro, par l’entremise de son représentant Gabriel Landry, a communiqué illégalement avec un membre de la famille de Maxime Nadeau Castillo, soit sa mère madame Johanne Nadeau, et ce, dans le but de recouvrer la créance de Service Desjardins.
Le Tribunal conclut que les défendeurs n’ont pas réussi à démontrer par la balance des probabilités qu’ils ont fait preuve d’une diligence raisonnable pour éviter de commettre les infractions reprochées. ANALYSE [ 11 ] Aro inc. est une agence de recouvrement qui détient un permis de l’Office de la protection du consommateur (OPC) l’autorisant personnellement ou par l’entremise d’un représentant et moyennant rémunération, à recouvrer, tenter ou offrir de recouvrer une créance pour autrui [2] .
À l’époque des événements, monsieur Gabriel Landry était l’un des « représentants » autorisés à agir en son nom [3] . [ 12 ] L’
article 4 de la LRCC stipule ce qui suit: 4. Une personne ne peut, dans le but de recouvrer une créance , communiquer avec l’époux ou le conjoint uni civilement, les membres de la famille , les amis, les connaissances, les voisins ou l’employeur du débiteur sauf, une seule fois, pour obtenir l’adresse ou le numéro de téléphone du débiteur si elle ne connaît pas ces renseignements ; elle peut toutefois, dans le but de recouvrer sa créance, communiquer avec l’une ou l’autre de ces personnes lorsque celle-ci s’est portée caution du débiteur.
Une personne qui, dans le but de recouvrer une créance, communique avec un débiteur ou une personne visée dans le premier alinéa doit s’identifier.
À moins d’une autorisation expresse du débiteur ou de la caution, une personne ne peut, dans le but de recouvrer une créance, communiquer avec ce débiteur ou cette caution à son travail, sauf une seule fois dans l’un ou l’autre des cas suivants : 1° elle ne connaît ni l’adresse ni aucun autre numéro de téléphone lui permettant de joindre le débiteur ou la caution ; 2° elle a tenté en vain de joindre le débiteur ou la caution par téléphone à son domicile. [soulignements ajoutés] [ 13 ] D’emblée, soulignons que Johanne Nadeau a précisé ne jamais s’être portée caution de son fils ce qui n’est pas contredit. [ 14 ] La preuve révèle que le 9 septembre 2020, après avoir reçu un avis de recouvrement daté du 28 août 2020 relativement à une dette alléguée de 2 973,21$ auprès de Services de cartes Desjardins [4] , Maxime Nadeau Castillo communique au numéro de téléphone qu’indique le document. [ 15 ] L’enregistrement audio de cette conversation révèle que Gabriel Landry, représentant d’Aro et agent de recouvrement dûment certifié, est celui qui répond à son appel.
Il lui demande d’entrée de jeu de confirmer son adresse et ses coordonnées téléphoniques.
Elles s’avèrent être celles déjà inscrites à son dossier, monsieur Nadeau Castillo confirmant que le numéro de téléphone que lui énonce l’agent est bien le bon et l’adresse qu’il donne est celle qui appert en en-tête de l’avis de recouvrement qu’il a dûment reçu. [ 16 ] Monsieur Landry poursuit en insistant pour obtenir un second numéro pour le joindre : « Ça va me prendre un deuxième numéro pour vous joindre. ─Ben moi c’est juste mon numéro avec lequel je vous appelle en ce moment, le […] j’ai pas d’autres numéro. ─Vous pouvez me laisser le numéro d’un proche.
C’est juste au cas où on n’arrive pas à vous joindre. ─Ah ok bon ben ça va être le […]. ─Ça c’est où? ─C’est ma mère. » [5] [ 17 ] La conversation qui suit, entre le débiteur et l’agent de recouvrement , révèle qu’après avoir exposé la précarité de sa situation financière et son impossibilité à payer immédiatement la totalité de la somme due, Maxime Nadeau Castillo souhaite convenir sur le champ d’une entente de paiement afin de régulariser sa situation auprès de Desjardins. Gabriel Landry n’est visiblement pas ouvert à cette idée.
Insistant plutôt pour qu’il fasse un nouvel emprunt auprès d’une autre compagnie de crédit qu’il lui suggère, lui reflétant au détour qu’il s’agit de la meilleure solution pour sa cote de crédit, il lui donne jusqu’au 14 septembre prochain pour rembourser une somme forfaitaire de 2600$. Au terme d’un échange qui dure plus d’une vingtaine de minutes et de ce qui appert être une fin de non- recevoir de son interlocuteur quant à la possibilité d’une entente de paiement, Monsieur Nadeau Castillo indique qu’il veut réfléchir et évaluer ses options.
Il est convenu qu’il devra rappeler monsieur Landry au numéro de téléphone qu’il lui fournit précisant néanmoins à deux reprises au cours de leur échange qu’il travaille actuellement de nuit et qu’il est donc difficilement joignable le jour. [ 18 ] Le 11 septembre 2020, soit 48 heures plus tard, étant sans nouvelles, Gabriel Landry communique avec le débiteur au numéro de téléphone qu’il lui a précédemment confirmé. Il est 15h05. Une boîte vocale s’active sur laquelle il laisse un message demandant à monsieur Nadeau Castillo de le rappeler. [ 19 ] Il fait de même le 14 septembre 2020 à 12h33.
Cependant, moins de deux minutes suivant ce second message, il appelle une première fois au numéro de Johanne Nadeau, la mère du débiteur. Il réitère ce même scénario le lendemain un peu avant 14h00, cette
fois, sans préalablement laisser de nouveau message dans la boîte vocale de Maxime Nadeau Castillo [6] . • Aro, par l’intermédiaire de son représentant Gabriel Landry, a-t-elle communiqué avec la mère de Maxime Nadeau Castillo au sens de l’
article 4 de la LRCC ? [ 20 ] Gabriel Landry affirme qu’il demande toujours un deuxième numéro de téléphone dans le but de s’assurer d’être en mesure de joindre le débiteur.
Exerçant dans le milieu du recouvrement depuis maintenant 10 ans, il explique que l’expérience lui a appris que certains d’entre eux se sachant aux prises avec une agence de recouvrement tentent de s’esquiver par exemple en faisant tout simplement débrancher leur ligne téléphonique. [ 21 ] La défense argue donc dans un premier temps que ce second numéro de téléphone est une coordonnée alternative que le débiteur a volontairement accepté de fournir pour le joindre.
Ainsi, lorsque monsieur Landry l’utilise, il le fait dans le but de communiquer directement avec Maxime Nadeau Castillo et non avec sa mère. [ 22 ] Pour appuyer cette prétention, l’avocat de la défense souligne notamment que les propos de monsieur Nadeau Castillo voulant que la documentation relative à ses REER se trouve chez sa mère, laissent croire qu’elle n’est pas un « membre de famille éloigné », qu’il a des contacts avec elle, voire que monsieur Nadeau Castillo puisse même résider sporadiquement avec sa mère. [ 23 ] Dans un premier temps, la LRCC ne fait pas la distinction que semble faire la défense en lien avec la proximité ou la qualité de la relation entre le débiteur et les personnes ciblées par l’interdit de communication, le législateur référant sans autres précisions aux « membres de la famille ».
Cela étant, l’énumération qu’on retrouve à l’
article 4 de la LRCC soit, « l’époux ou le conjoint uni civilement, les membres de la famille, les amis, les connaissances, les voisins ou l’employeur du débiteur » laisse justement croire que le législateur souhaite protéger les individus les plus proches du débiteur, ceux qui sont susceptibles d’avoir les contacts les plus fréquents avec celui- ci ou du moins de constituer son entourage immédiat. [ 24 ] Quant à la possibilité que monsieur Nadeau Castillo puisse résider aléatoirement avec sa mère , la défense argue que l'interdiction prévue à cette même disposition ne peut être interprétée comme visant à empêcher tout contact avec les proches sous peine de donner lieu à des incongruités.
Il soumet à cet égard, l'éventualité où le numéro de téléphone que fournit le débiteur pour le joindre s’avère être celui du domicile familial. La forte probabilité que le conjoint ou la conjointe réponde à l’appel de l’agent de recouvrement en son absence mènerait alors à la conclusion non souhaitable qu’il puisse, par une telle communication, contrevenir à la LRCC . [ 25 ] Le Tribunal convient que ce n'est pas ce que vise à interdire l’
article 4 de la LRCC . Toutefois, contrairement à une telle situation où les circonstances qu’expose l’avocat permettent de raisonnablement croire qu’en appelant au numéro que partage le débiteur et son conjoint ou sa conjointe, l’agent tente véritablement de le joindre lui et non un proche, la soussignée est d’avis que les faits soumis en preuve ne permettent pas d’entretenir un doute raisonnable que tel est le cas dans la présente affaire. [ 26 ] En effet, lorsque Gabriel Landry sollicite un deuxième numéro pour le contacter, Maxime Nadeau Castillo lui indique clairement qu’il n’y en a aucun autre que celui qu’il lui a déjà donné.
Malgré tout, l’agent revient à la charge en réclamant spécifiquement celui d’un proche « au cas où on ne pourrait le joindre ». Ce n’est qu’à la suite de cette demande qu’il en fournit un second précisant qu’il s’agit de celui de sa mère. Monsieur Landry ne peut donc ignorer que ces nouvelles coordonnées téléphoniques ne sont pas celles du débiteur. [ 27 ] De plus, monsieur Nadeau Castillo souligne au cours de la conversation, qu’il n’habite plus avec sa famille invoquant d’ailleurs qu’il s’agit d’une des raisons à l’origine de sa précarité financière.
Certes, Gabriel Landry affirme à la Cour du bout des lèvres qu’il appelle à ce numéro puisqu’il s’agit, selon lui, d’un second contact et il demande à parler à « Maxime » lorsque madame Nadeau répond.
Néanmoins, il ne fait aucun doute dans l’esprit du Tribunal qu’au vu des informations que lui a fourni le débiteur, il ne peut raisonnablement croire que ce numéro de téléphone en est un qu’il partage avec sa mère et qu’il communique directement avec Maxime Nadeau Castillo lorsqu’il le compose ou même qu’il existe une possibilité qu’il réponde personnellement à son appel. [ 28 ] Par ailleurs, si jamais l’agent ne l’a pas déjà compris, ce que le Tribunal ne croit aucunement, sa brève conversation du 14 septembre 2020 avec Johanne Nadeau est sans équivoque.
Elle lui confirme que le débiteur n’habite plus avec elle depuis quelques années. Pourtant, cette information ne l’empêche pas de rappeler à ce même numéro le lendemain. De l’avis du Tribunal, ce fait est révélateur du réel but que poursuit l’agent; communiquer avec la mère pour tenter de joindre le fils. [ 29 ] À cet égard, la suite du témoignage de l’agent de recouvrement convainc le Tribunal que la défense parle effectivement des deux côtés de la bouche. Lorsqu’interrogé sur la raison de ses appels au second numéro, Gabriel Landry ajoute qu’il souhaitait vérifier les informations du débiteur.
Il explique du même souffle que puisque selon lui, monsieur n’a pas respecté l’engagement conclu lors de leur conversation à savoir celui de débuter les paiements, il a un doute non pas quant à ses coordonnées téléphoniques puisque, dit-il, « il lui a déjà parlé », mais quant à son adresse. [ 30 ] De toute évidence, monsieur Landry se réclame ainsi d’avoir usé de la possibilité qu’offre la LRCC de communiquer avec la famille du débiteur pour vérifier ses coordonnées. [ 31 ] Or, non seulement cette seconde explication entre en flagrante contradiction avec la prétention de la défense voulant qu’il communique plutôt avec le débiteur, mais au surplus, cette justification ne peut davantage être retenue. [ 32 ] En effet, quoique la LRCC n’interdit pas expressément à l’agence de recouvrement et ses représentants de demander à un débiteur les coordonnées téléphoniques d’un proche, l’utilisation qui est faite de cette information, est en l’occurrence, problématique puisque non respectueuse des prescriptions de l’
article 4 de la LRCC . [ 33 ] Il ressort de cette disposition qu’il est, de manière générale, interdit de communiquer avec certains proches du débiteur pour recouvrer une créance. La Loi prévoit tout de même qu’un agent de recouvrement peut entrer en contact avec ces personnes à certaines conditions. Les communications sont permises sans restriction lorsque ce proche s’est porté caution du débiteur. Cependant, lorsque comme dans la présente affaire, ce n’est pas le cas, il lui est permis de le faire « une seule fois , pour obtenir l’adresse ou le numéro de
téléphone du débiteur s’il ne connaît pas ces renseignements . » Autrement dit, à partir du moment où il connaît les coordonnées pour le joindre, l’agent, dans l’exercice de sa fonction qui consiste à recouvrer la créance, ne peut plus communiquer d’aucune façon avec un proche du débiteur. [soulignements ajoutés] [ 34 ] Notons que contrairement à d’autres dispositions de la LRCC qui nécessitent une répétition de contacts pour que l’infraction soit commise, voir un certain préjudice ou impact sur la personne [7] , une seule communication sans quelconque répercussion suffit pour conclure à la commission de celle prévue à l’
article 4 . [ 35 ] En l’occurrence, non seulement monsieur Landry ne s’est pas limité à une seule communication, mais au surplus, la preuve révèle qu’il est déjà en possession des coordonnées valides du débiteur. Il n’était dès lors plus autorisé à communiquer avec un proche de Maxime Nadeau Castillo pour quelque autre motif qu’il soit. [ 36 ] De plus, contrairement à ce qu’il affirme, la conversation du 9 septembre 2020 ne laisse croire à aucune entente entre les parties ni à un engagement de la part du débiteur outre celui de rappeler l’agent de recouvrement. Au contraire.
Rappelons qu’alors que monsieur Nadeau Castillo offre de convenir de modalités de paiements progressifs en débutant par un versement immédiat de 500$ et insiste pour que l’agent soumette son offre à Desjardins, monsieur Landry rejette visiblement cette possibilité en persistant plutôt à le convaincre d’emprunter immédiatement la somme due auprès d’un tiers prêteur lui donnant au final la date du 14 septembre 2020 comme ultimatum.
Or, le débiteur lui expose sans équivoque qu’il ne souhaite pas procéder ainsi d’où la nécessité pour lui de réfléchir à ses options et de le rappeler. [ 37 ] De manière plus importante, Gabriel Landry n’explique aucunement ce qui l’a mené en un si court laps de temps, à avoir, selon lui, « de sérieux doutes » quant aux coordonnées que lui a fournies le jeune homme.
Non seulement celui-ci lui a confirmé que le numéro de téléphone qu’ils ont à leur dossier et à partir duquel il lui parle est le bon, mais au surplus, lorsque l’agent le rappelle la ligne est toujours en service, une boîte vocale lui permettant même de lui laisser des messages.
Quant à son adresse, celle qu’il fournit de vive voix est également celle qu’ils ont à leur dossier, à laquelle l’avis de recouvrement fut transmis et de toute évidence bien reçu. [ 38 ] Le Tribunal conçoit que le recouvrement d’une créance n’est pas une tâche facile, que monsieur Landry a un travail à accomplir et qu’il a pu être témoin, au fil de ses années dans ce domaine, de multiples « péripéties » pour emprunter ses propres termes. Cependant, dans le cas qui nous occupe, l’attitude que démontre le débiteur lors de la conversation en est une de collaboration.
La preuve révèle qu’il n’a pas tardé à communiquer avec Aro à la suite de la réception de l’avis de recouvrement. Il exprime sans contredit le souhait de régler sa situation et contrairement à ce que lui reflète l’agent lors de leur conversation, il propose une solution concrète. Il fournit des coordonnées valides, les informations relatives à son emploi actuel et répond à toutes les questions que lui pose monsieur Landry. Par ailleurs, il souligne qu’il est plus difficilement joignable le jour puisqu’il travaille de nuit.
Certes, dans les 5 jours suivant leur conversation, il ne rappelle pas l’agent et ne retourne pas les deux messages laissés dans sa boîte vocale dont le dernier, faut-il le rappeler, date d’à peine deux minutes avant le premier appel à la mère.
Cependant, cette seule absence de retour d’appel, ne permet pas à monsieur Landry de raisonnablement croire qu’il est en possession de faux renseignements, que le débiteur a déménagé, changé de numéro de téléphone ou même qu’il tente de s’esquiver outre qu’en présumant de sa mauvaise foi, ce que laissent sans contredit sous- entendre ses propos. [ 39 ] Mais il y a plus encore.
Si Gabriel Landry entretient sincèrement cette croyance et qu’il s’agit du véritable but de ses appels, comment alors expliquer qu’il se contente de demander à madame Nadeau d’acheminer un message à son fils sans jamais s’enquérir de ses coordonnées alors que c’est la seule chose que lui permet la Loi?
Poser la question est y répondre. [ 40 ] La défense souligne que l’attitude de monsieur Landry dénote un souci du respect des dispositions légales notamment alors qu’il souligne à monsieur Nadeau Castillo, qui hésite à fournir les informations au sujet de son emploi, qu’il n’a pas à s’inquiéter puisqu’ils ne l’appelleront pas à son travail, n’étant pas légalement autorisés à le faire. Pourtant, la Loi ne lui permet pas davantage de communiquer avec les proches du débiteur, sauf pour obtenir ses coordonnées s’il ne les connaît pas. Or, il est déjà en possession de ces renseignements.
Étonnamment, il exige malgré tout le numéro d’un proche alors qu’au vu des informations qu’il a déjà acquises, l’
article 4 de la LRCC ne l’autorise plus à entrer en contact avec l’un d‘eux. [ 41 ] Au surplus, contrairement à l’affirmation de monsieur Landry, le troisième alinéa de cette même disposition stipule qu’un agent de recouvrement peut communiquer une fois au travail du débiteur s’il ne connaît ni son adresse ni aucun autre numéro de téléphone lui permettant de le joindre ou encore s’il a tenté en vain de le faire par téléphone à son domicile. Or, le premier alinéa ne prévoit pas cette seconde exception à l’égard des communications faites aux proches.
Il faut donc en conclure que l’appel à des tiers ne peut servir comme moyen alternatif pour « joindre » le débiteur. [ 42 ] Cela étant, la défense argue incidemment qu’en fournissant volontairement un second numéro de téléphone pour le contacter, le débiteur a par le fait même donné son consentement à ce que l’agent puisse appeler à ce numéro. Il souligne du même souffle qu’à aucun moment avant le dernier appel du 15 septembre 2020, la mère ni le fils n’ont signifié leur refus d’être contacté à ce numéro.
Le Tribunal ne retient pas un tel argument. [ 43 ] D’emblée, le débiteur est de toute évidence dans une position de vulnérabilité face à l’agent de recouvrement avec lequel il tente de négocier une entente en vue de régulariser sa situation précaire.
Il est donc permis de se questionner sur le caractère « volontaire » de la transmission de ces renseignements tout autant que le caractère « éclairé » de ce à quoi il consentait ce faisant, si consentement il y a eu. [ 44 ] Nonobstant, le législateur ne parlant pas pour ne rien dire, il faut en conclure qu’il n’existe aucune autre exception à l’interdiction que celles qu’il énonce au premier alinéa de l’
article 4 de la LRCC . [ 45 ] Soulignons à nouveau qu’alors qu’il a spécifiquement prévu au troisième alinéa de cette même disposition que le débiteur ou sa caution puissent donner leur consentement afin qu’on communique avec eux à leur lieu de travail, le législateur n’a pas jugé opportun qu’ils puissent le faire pour permettre la communication avec leurs proches.
[ 46 ] La LRCC vise à interdire des communications à des personnes qui gravitent autour du débiteur n’ayant rien à voir avec la dette qu’il a contractée et qui ont le droit de ne pas être inquiétées par les démarches entreprises pour son recouvrement du seul fait de leur lien avec celui-ci, et ce, sans exigence que le débiteur ou ces proches signifient leur refus que l’on communique avec eux.
De toute évidence, le législateur n’a donc pas souhaité que le débiteur, en l’occurrence Maxime Nadeau Castillo, puisse validement, par son seul consentement, renoncer au droit de madame Nadeau de bénéficier de cette quiétude. [ 47 ] Ainsi, le « consentement » qu’a, selon la défense, fourni le débiteur en donnant, à leur demande expresse, le numéro de sa mère, ne constitue aucunement un passe-droit permettant à Aro et monsieur Landry de faire fi des dispositions de la Loi ce qui équivaut, de l’avis du Tribunal, à accomplir indirectement ce qu’elle ne leur permet pas de faire directement. [ 48 ] La soussignée conclut donc que les 14 et 15 septembre 2020, Aro, par l’intermédiaire de son représentant Gabriel Landry, a communiqué avec un membre de la famille du débiteur Maxime Nadeau Castillo malgré qu’il connaissait préalablement son adresse et son numéro de téléphone. • Ces communications avaient-elles pour but de recouvrer une créance? [ 49 ] Finalement, la défense soutient habilement que le poursuivant n’a pas démontré hors de tout doute raisonnable que le but des contacts litigieux était de recouvrer une créance, voire que ces appels puissent même être dûment qualifiés de « communications » considérant leur très brève durée. [ 50 ] La LRCC ne définit pas ce en quoi consiste une communication.
Toutefois, comme le rappelait efficacement l’honorable juge Cimon dans l’affaire MJR Services de Collection limitée [8] : [13] Il est reconnu que selon la méthode moderne d’interprétation des lois, il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global et suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur [9] .
De plus, il importe de se rappeler que tout texte de loi doit recevoir une interprétation large, libérale, qui assure l’accomplissement de son objet et l’exécution de ses prescriptions suivant leurs véritables sens, esprit et fin [10] .
Or, la LRCC est une loi d’ordre public visant deux grands objectifs : la prévention et l’interdiction de pratiques abusives ou déloyales afin d’assurer le respect des droits des débiteurs ou des consommateurs et l’établissement de mécanismes propres à réglementer les activités des agents de recouvrement [11] . [14] En l’espèce, le Tribunal conclut qu’une agence de recouvrement communique, avec un consommateur ou un débiteur, au sens de la LRCC , lorsqu’un système informatisé d’appels à répétition compose leur numéro et génère un appel vers leur téléphone . […] [soulignements ajoutés] [ 51 ] Le Tribunal partage les conclusions du juge Cimon voulant qu’accepter une autre interprétation puisse mener à des résultats abusifs allant à l’encontre des objectifs de la LRCC .
Par exemple, une agence de recouvrement pourrait réaliser plusieurs appels téléphoniques par jour au conjoint, à l’employeur d’un débiteur ou au débiteur lui-même, s’apparentant à des appels harassants sans qu’on puisse lui reprocher d’avoir « communiqué » avec lui, simplement parce que la personne a laissé sonner son téléphone ou n’a pas répondu après avoir visualisé son afficheur. [ 52 ] De plus, retenir l’argument des défendeurs quant à la brièveté des contacts équivaudrait à ajouter une exigence que n’a pas prévue le législateur. [ 53 ] Fort de ces propos, la soussignée est d’avis que les appels au numéro de téléphone de Johanne Nadeau sont en soi, et ce, sans égard à la brièveté de l’entretien qui s’en est suivi, des « communications » au sens de la LRCC . [ 54 ] Les défendeurs arguent ultimement que puisqu’au cours de ces conversations des 14 et 15 septembre 2020 l’agent n’a pas tenté de percevoir ou de réclamer le remboursement de la dette du débiteur auprès de la mère, ou même qu’elle intercède auprès de celui-ci pour qu’il régularise sa situation, on ne peut conclure que le but des communications était de recouvrer une créance . [ 55 ] Par cet argument, la défense démontre une fois de plus qu’elle tente de plaider l’un et son contraire.
D’un côté, elle soutient que les deux appels litigieux sont faits auprès du débiteur. Si l’on retient cette théorie, il va de soi selon le Tribunal que la seule conclusion logique est que l’agent communique alors avec celui-ci dans le seul but de recouvrer la dette qu’il a engendrée auprès de Service Desjardins. Néanmoins, si la soussignée en arrive à la conclusion que ces appels visaient plutôt la mère, la défense soutient que la preuve permet tout au plus de conclure que ces mêmes communications se limitaient à joindre le débiteur.
Par ce raisonnement, elle invite à inférer que tant et aussi longtemps que les propos échangés ne portent pas sur la dette et son remboursement, la communication n’est pas couverte par la protection de l’
article 4 de la LRCC . [ 56 ] Pour les raisons précédemment exposées, il ne fait aucun doute pour la soussignée que ces appels s’inscrivent dans le processus global de recouvrement de la créance. Peu importe que Gabriel Landry ne se soit pas identifié comme agent de recouvrement, qu’il n’ait pas révélé le but de ses appels à son interlocutrice et que madame Nadeau ne l’ait compris que par le biais de ses propres recherches.
Il s’agit tout simplement de règles de confidentialité que doit respecter tout représentant d’agent de recouvrement qui ne s’adresse pas de vive voix au débiteur et qui ne changent en rien la nature de sa fonction ni le but qu’il recherche par ses actions. Ayant tenté en vain de joindre Maxime Nadeau Castillo à son propre numéro, il compose celui de Johanne Nadeau les 14 et 15 septembre 2020, pour accéder au débiteur par l’intermédiaire de sa mère. Ainsi, qu’il utilise l’une ou l’autre de ces coordonnées, Gabriel Landry est en activité de recouvrement de la créance, ce pour quoi l’emploi Aro.
Toutes ses démarches poursuivent sans contredit ce seul et unique objectif en l’absence duquel ces communications deviennent sans objet. [ 57 ] Les énoncés de l’
article 4 de la LRCC doivent être lus globalement et non de manière individuelle. Ainsi, alors que le législateur énonce au premier alinéa qu’une personne ne peut, dans le but de recouvrer une créance, communiquer avec certains individus liés au débiteur, il lui permet de le faire une fois dans la poursuite de ce même objectif pour obtenir l’adresse ou le numéro de téléphone du débiteur si elle ne connaît pas ces renseignements. Il réitère ce même raisonnement au troisième alinéa lorsqu’il traite des communications au travail du débiteur ou de la caution. Sauf autorisation expresse de sa part, l’agent ne peut, dans le but de recouvrer
une créance , communiquer avec ce débiteur ou cette caution à son travail, qu’une seule fois dans l’un ou l’autre des cas qu’il énumère.
Il faut donc en conclure que tous ces appels s’inscrivent dans l’activité de recouvrement de la créance que sont appelés à exercer l’agence et ses représentants. [soulignements ajoutés] [ 58 ] Encore une fois, interpréter autrement l’article 4 de la Loi reviendrait à en annuler tous les effets recherchés en permettant notamment, tel que souligné précédemment, d’appeler à répétition à un numéro que l’on sait être celui non pas du débiteur, mais de l’un de ses proches sous prétexte de vouloir le « joindre » ou de simplement lui transmettre des messages.
Or, une lecture globale de cette disposition en ayant en tête l’esprit et les objectifs de la LRCC , convainc qu’il ne s’agit pas de l’intention du législateur. [ 59 ] Au final de l’ensemble de la preuve, la soussignée conclut que Gabriel Landry, à
titre de représentant d’Aro, a communiqué avec Johanne Nadeau les 14 et 15 septembre 2020 pour accéder à son fils, le tout, dans le seul but de recouvrer la créance de Desjardins. [ 60 ] L’ensemble de la preuve démontre hors de tout doute raisonnable que Gabriel Landry a réalisé les appels délictuels contrevenants à l’
article 4 de la LRCC ., le tout, à
titre de représentant autorisé de l’agence de recouvrement Aro inc.. Ses actes engageaient tant la responsabilité pénale de son employeur, que la sienne [12] . Par conséquent, le Tribunal conclut qu’ils ont tous deux commis les infractions qui leur sont reprochées [13] . • Aro et Gabriel Landry ont-ils pris toutes les précautions raisonnables pour tenter d’éviter de commettre l’infraction qu’on leur reproche? [ 61 ] L’infraction en cause dans la présente affaire en est une de responsabilité stricte.
Aro et Gabriel Landry peuvent donc présenter une défense basée sur l’erreur raisonnable de faits et/ou invoquer la diligence raisonnable en établissant selon la balance des probabilités qu’ils ont pris toutes les précautions nécessaires pour s’assurer du respect de la loi et éviter d’encourir une responsabilité pénale [14] . La LRCC le prévoit d’ailleurs spécifiquement à son
article 61. [ 62 ] La diligence raisonnable est une norme objective, qui apprécie le comportement d’un défendeur par rapport à celui d’une personne raisonnable, placée dans un contexte similaire [15] . Plus le champ d’activités exercées est spécialisé, plus le niveau de diligence raisonnablement escompté sera élevé [16] . [ 63 ] Or, celui au sein duquel oeuvre l’entreprise défenderesse est largement réglementé, et ce, de manière à assurer la protection du public et des débiteurs.
Aro et Gabriel Landry devaient donc démontrer avoir pris tous les moyens qu’auraient pris des personnes versées dans ce même type d’activités afin d’éviter de commettre l’infraction qu’on leur reproche. [ 64 ] Néanmoins, la notion de diligence raisonnable n’exige pas la perfection et n’est pas une obligation de résultat [17] . Ainsi, les défendeurs n’ont pas à démontrer qu’ils ont eu recours à tous les moyens possibles et imaginables [18] ou même que ceux employés ont réussi puisqu’alors il n’y aurait de toute évidence aucune infraction.
Cependant, l’entreprise et son préposé doivent établir qu’ils ont été proactifs et que des mesures raisonnables ont été mises de l’avant, au vu des circonstances, pour se conformer à la Loi. [ 65 ] Par ailleurs, nos tribunaux nous enseignent que la diligence raisonnable des entreprises face aux actes de leurs employés comporte trois devoirs distincts et essentiels, soit le devoir de prévoyance, d’efficacité et d’autorité [19] . [ 66 ] Aro soutient que son programme de formation, les rencontres d’équipe hebdomadaires et la supervision en continu de ses représentants lui permettent de s’acquitter tant de son devoir de prévoyance que d’efficacité.
Dans un second temps, elle allègue que sa politique disciplinaire en cas de non-respect des consignes qu’elle véhicule assure celui d’autorité. [ 67 ] Gabriel Landry n’a pas été interrogé quant à sa propre diligence ou celle de son employeur. La preuve que présente la défense à cet égard repose exclusivement sur le témoignage de monsieur Simon Ogilvie. Aujourd’hui directeur chez Aro, il était, à l’époque des événements, superviseur de recouvrement pour l’équipe responsable des mandats de Desjardins.
Monsieur Landry travaillait donc sous sa supervision. [ 68 ] Au Québec, un agent de recouvrement comme l’entreprise Aro doit être titulaire d’un permis pour agir à ce titre. De plus, pour traiter avec les débiteurs, tout percepteur agissant en son nom doit également, depuis août 2019, être titulaire d’un certificat de représentant d’agent de recouvrement. Ce document est délivré par l’OPC, qui est notamment responsable de veiller à l’application de la LRCC .
Ainsi, monsieur Ogilvie explique que depuis ces amendements à la Loi, tout nouvel agent de recouvrement suit dès son embauche une formation d’une semaine qui traite des directives de l’OPC et de la législation québécoise en cette matière. Au terme de celle-ci, l’agent doit réussir un examen auprès de ce même organisme pour obtenir son certificat l’autorisant à agir comme représentant d’agent de recouvrement. [ 69 ] Une seconde formation de la même durée est ensuite dispensée pour le familiariser avec le produit avec lequel il a choisi de travailler.
Ce n’est que suivant ces deux premières semaines d’apprentissage que l’agent débute la perception. Il est alors en période de probation pour une période de 3 mois, au cours desquels il est l’objet d’une supervision « plus serrée ».
Le directeur ne précise pas davantage ce en quoi consiste concrètement cette surveillance à ce stade de l'embauche. Il affirme toutefois qu’elle vise à s’assurer qu’il « est bon au téléphone » et qu’il respecte les règles de l’OPC visant les agences de recouvrement. [ 70 ] Une fois la période de probation terminée, monsieur Ogilvie indique que le degré de supervision variera selon l’expérience de chaque agent. Elle consiste habituellement à écouter et évaluer certains des appels qu’ils réalisent.
Dans l’éventualité où la note de passage de 80% n’est pas atteinte, des appels supplémentaires peuvent être analysés ou encore, l’employé est rencontré pour le sensibiliser aux conséquences possibles de ses manquements tant pour lui que pour l’entreprise, telles la suspension ou la perte de son permis d’exercice. [ 71 ] Bien que cette seule rencontre permette habituellement de rajuster le tir, selon le directeur, des sanctions ultérieures sont
prévues dans l’éventualité où ce ne serait pas le cas, allant dans l’ordre de l’avis écrit, l’avis verbal, à la suspension voire au renvoi de l’employé qui persiste à ne pas respecter les consignes que véhicule l’entreprise. Monsieur Ogilvie affirme que tous les salariés sont informés de cette politique disciplinaire dans le cadre de leur deuxième semaine de formation.
Le Tribunal ignore s’il s’agit de directives écrites ou verbales et la preuve est muette quant à la compréhension qu’en ont les représentants. [ 72 ] Il importe de noter à ce stade-ci que même si le directeur déclare qu’un nouveau représentant demeure en période de probation sous surveillance plus accrue pour les 3 premiers mois et que ce n’est qu’à la suite de ce premier trimestre que cette supervision est adaptée selon l’expérience de chaque employé, les propos de ce témoin révèlent que l’application de ce mode d’emploi est à géométrie variable. [ 73 ] En effet, Simon Ogilvie a répété ignorer la date d’arrivée de monsieur Landry au sein des troupes d’Aro.
Malgré tout, questionné sur le parcours de cet employé, le directeur témoigne que « dans le cas de Gabriel Landry, il a toujours réussi ses appels et a donc toujours été rencontré que pour le féliciter ». Il enchaîne en expliquant qu’une fois la probation terminée, la supervision d’un employé est réduite et adaptée au cas par cas et précise que dans celui de monsieur Landry, considérant ses dix ans d’expérience dans le domaine, sa surveillance se limite à l’époque des événements, à l’écoute de 2-3 appels par mois.
Alors que ces propos laissent sans nul doute sous-entendre que ce représentant est à l’emploi de l’entreprise depuis un certain temps ou du moins qu’il a complété sa période probatoire, il n’en est rien. Le principal concerné confirme avoir été embauché au début du mois de septembre 2020, soit à peine un mois avant les événements qui nous concernent. Le processus d’embauche et de supervision qu’applique réellement Aro tranche donc sans contredit avec le parfait tableau qu’a tenté de dépeindre le directeur en recouvrement.
Ce laxisme inexpliqué ne peut qu’envoyer aux salariés un signal qui dénote un manque de rigueur dans l’application effective des règles établies et le contrôle et la surveillance des employés. [ 74 ] Pour s’acquitter de son devoir d’efficacité, la surveillance de tous les instants n’est pas ce qu’exige la notion de diligence raisonnable. Cependant, le décalage entre ce qui est dit et ce qui est fait sur le terrain laisse le Tribunal à tout le moins perplexe quant au réel contrôle qu’exerce l’employeur.
En effet, il n’est pas suffisant de donner des directives, encore faut-il prendre des moyens concrets et structurés pour s’assurer qu’elles sont comprises et respectées au quotidien. [ 75 ] Or, qu’en est-il de ces consignes? Certes, monsieur Ogilvie a énuméré les différentes formations dispensées aux représentants. Toutefois, pour évaluer si Aro s’est dûment acquittée de son devoir de prévoyance, il importe de s’assurer de la justesse et de la clarté des instructions qu’elle transmet dans le cadre de celles-ci. [ 76 ] Pour les établir, la défense soumet deux documents.
Un premier, intitulé « Loi et règlements applicables au secteur du recouvrement de créances- Manuel à l’intention des représentants d’agent de recouvrement » [20] , émane de l’OPC et est remis aux nouveaux employés lors de la formation initiale à l’embauche.
Comme le souligne la présidente de l’OPC en préambule de ce document : « il contient toutes les informations utiles pour préparer à l’examen préalable à l’obtention du certificat de représentant d’agent de recouvrement, désormais obligatoire. », et ce, depuis août 2019. [ 77 ] Monsieur Ogilvie affirme que cette première formation obligatoire pour tous les agents, est dispensée par un superviseur ou le directeur d’Aro et vise à passer en revu le contenu de ce document afin de préparer les candidats au passage de l’examen de l’OPC essentiel à l’exercice du travail pour lequel ils sont embauchés. [ 78 ] Notons que Gabriel Landry indique avoir obtenu son certificat quelques mois avant de joindre les rangs d’Aro en septembre 2020.
Ainsi, il faut en conclure que bien qu’il ait passé l’examen de l’OPC qui lui a octroyé son certificat de représentant, il n’a pas lui- même suivi cette première formation au sein de l’entreprise défenderesse. [ 79 ] Le second document est, selon monsieur Ogilvie, la Bible des agents de recouvrement. Il est remis lors de la formation PIPEDA annuellement dispensée à tous les employés d’Aro, dont l’objectif est la révision de toutes les règles de recouvrement applicables au Canada. Le « Module sur les règlements- Aspects juridiques de la récupération PIPEDA Règlements provinciaux » [21] , seul
chapitre de ce volume qu’on soumet à la Cour, se limite essentiellement à un copié-collé de la législation applicable en matière de recouvrement pour chacune des provinces du pays. On y retrouve notamment les dispositions de la LRCC pour le Québec. [ 80 ] Gabriel Landry n’ayant pas lui-même été interrogé à ce sujet, Simon Ogilvie souligne qu’il a reçu cette formation initiale en même temps que lui en 2020.
Dispensée par le directeur de l’époque, il s’agissait alors de la toute première édition de cette formation considérant les amendements récents à la Loi qui exigeait depuis août 2019 que les agents soient eux-mêmes dorénavant certifiés. Monsieur Ogilvie n’est pas en mesure de préciser la date à laquelle cette première formation a eu lieu en 2020. Il ne peut davantage soumettre à la Cour le document qu’aurait obligatoirement signé cet employé attestant l’avoir suivi. Monsieur Landry n’a pas lui-même été interrogé à ce qui sujet.
La seule preuve de sa présence repose donc sur le témoignage du directeur qui affirme se souvenir qu’il était un des participants présents à ces séances s’échelonnant sur une semaine à raison de 1 à 2 heures par jour dispensées exceptionnellement de manière virtuelle en raison du contexte de la COVID qui sévissait à l’époque. [ 81 ] Finalement, tous les lundis, les membres de chaque équipe chapeautée par leur superviseur se rencontrent afin d’exposer et de discuter de la « projection des chiffres de la semaine ».
Simon Ogilvie affirme que l’on profite de cette occasion pour rappeler les règles à suivre en matière de recouvrement sans toutefois élaborer plus amplement sur le contenu de ces réunions ou leur durée. [ 82 ] Rappelons que la diligence raisonnable vise le souci particulier démontré par les défendeurs à prévenir l’acte reproché et non pas leur comportement généralement prudent. Ainsi, il importe de s’intéresser plus particulièrement aux consignes véhiculées en lien avec le respect de l’
article 4 de la LRCC en cause dans la présente affaire. [ 83 ] Interrogé sur ce qu’Aro enseigne à ses agents, plus particulièrement en ce qui a trait à cette disposition, monsieur Ogilvie explique qu’une distinction doit être faite entre la famille et le deuxième numéro de contact. D’un côté, Aro demande aux agents de s’enquérir d’un second numéro pour joindre le débiteur surtout s’il y a une entente de paiement afin d’être toujours en mesure de communiquer avec lui dans l’éventualité où il surviendrait quelque chose.
De l’autre, « on leur explique qu’on a recourt à la famille seulement lorsqu’il n’y a pas eu de contact du tout avec le débiteur et dans ce cas, c’est un seul contact » sous-entendant par ces propos que le représentant n’a pu communiquer avec le débiteur n’ayant pas ses coordonnées. Il précise d’ailleurs qu’on donne la consigne aux
agents d’enlever le numéro des membres de la famille de son dossier une fois cet appel unique réalisé ou alors de le mettre seulement « en référence », sans toutefois préciser ce que cela signifie. [ 84 ] Les défendeurs prétendent donc essentiellement avoir agi en respectant la Loi et ces enseignements. [ 85 ] Alors que les explications du directeur constituent, à première vue, un résumé de la règle qu’énonce l’
article 4 de la LRCC , encore une fois, les faits convainquent qu’il existe un décalage entre ce qu’on affirme enseigner et l’interprétation et l’application qui est réellement faite de cette disposition. [ 86 ] En effet, contre-interrogé sur l’intervention ayant eu lieu auprès de leur agent Landry à la suite de ces événements, le directeur confirme qu’aucune sanction n’a été imposée.
Leur interprétation de la situation étant essentiellement celle que plaide la défense eu égard à la négation de la commission de l’infraction, il en résulte que le comportement de monsieur Landry ne nécessitait, selon eux, aucune intervention de la part de l’employeur. À la suite de l’écoute des enregistrements soumis à la cour, ils ont jugé que le débiteur a volontairement accepté de donner les coordonnées de sa mère comme 2 e numéro de contact, que Johanne Nadeau a consenti à prendre le message « avec plaisir » et que ni elle ni son fils n’ont demandé de ne plus les rappeler à ce numéro.
Ainsi, « il n’y a aucun problème avec ça! ». [ 87 ] Comme il l’a été précédemment exposé, le Tribunal considère qu’il s’agit là d’une interprétation allant à l’encontre de l’
article 4 de la LRCC . Or, même si les démarches de l’agent ont, selon la défense, été faites de bonne foi, il s’agit d’un élément sans pertinence en matière d’infraction de cette nature. L’ignorance de la loi n’est pas davantage un moyen de défense reconnu.
Les défendeurs ont agi selon une interprétation personnelle de la Loi qui leur était favorable, alors que les termes clairs, précis et sans équivoque de cette disposition n’en nécessitaient aucune. [ 88 ] Au surplus, bien que le préambule écrit de la formation PIPEDA prévoit la mise en garde suivante : […] Il est important de reconnaitre que les organismes de réglementation gouvernementaux peuvent parfois avoir une interprétation différente de la nôtre quant à ce qui constitue une pratique de recouvrement interdite. ] [22] rien ne permet de croire qu’ils ont minimalement cherché à valider la lecture qu’ils en ont fait ce qu’ils auraient notamment pu faire auprès des « agents de l’OPC qui sont disponibles pour répondre à leurs questions par téléphone, ou même par courriel » [23] . [ 89 ] Comme le rappelait l’honorable juge Cournoyer alors à la Cour supérieure [24] , s’appuyant sur les enseignements du juge Dickson dans l’arrêt R. c.
Sault Ste-Marie : « […] la responsabilité de l'employeur est fondée sur le contrôle et la possibilité de prévenir, c’est-à-dire qu'il aurait pu et dû prévenir l'infraction [25] . Ce contrôle peut être exercé par la surveillance ou l’inspection, par l’amélioration des méthodes de travail ou par des recommandations à ceux qu’on peut espérer influencer ou contrôler [26] .
Lorsqu’un employeur est poursuivi pour un acte commis par un employé dans le cours de son travail, il faut déterminer si l’acte incriminé a été accompli sans l’autorisation ni l’approbation de l’accusé, ce qui exclut toute participation intentionnelle de ce dernier, et si l’accusé a fait preuve de diligence raisonnable, savoir s’il a pris toutes les précautions pour prévenir l’infraction et fait tout le nécessaire pour le bon fonctionnement des mesures préventives [27] . » [ 90 ] Or, les discours concordants de messieurs Ogilvie et Landry voulant que les représentants aient comme directive de demander un second numéro de contact et qu’il n’y ait aucun problème à exiger à cet égard les coordonnées d’un proche, convainquent qu’il s’agit véritablement de ce qu’Aro enseigne à ses salariés, ce qui participe, de l’avis du Tribunal, à perpétuer le non-respect de cette disposition. [ 91 ] Pourtant, les documents qu’ils ont eux-mêmes soumis et qu’ils utilisent lors des formations permettent de constater qu’une telle interprétation n’est pas conforme à ce que prescrit l’OPC. [ 92 ] D’une part, le préambule de la formation PIPEDA souligne au
titre des pratiques générales interdites par la loi qu’une personne ne peut, lors du recouvrement d'une créance, communiquer avec l'employeur, les voisins, le conjoint du débiteur ou un membre de sa famille que pour obtenir des renseignements autorisés par la loi de la province de résidence du débiteur [28] . [ 93 ] D’autre part, la
section 3.3.4 du « Manuel à l’intention des représentants d’agent de recouvrement », publié par l’OPC, intitulée « Les communications avec un proche du débiteur », résume et vulgarise on ne peut plus clairement le premier alinéa de l’
article 4 de la LRCC . En règle générale, aucune communication n'est permise avec l' époux , le conjoint uni civilement, les membres de la famille , les amis , les connaissances , l' employeur ou les voisins d'un débiteur. Toutefois, il existe deux exceptions à cette règle. Pour que l'une d'elles s'applique, vous devez vous trouver dans l'une ou l'autre de ces situations : ➢ vous ne connaissez ni l'adresse ni le numéro de téléphone du débiteur.
Dans ce cas, vous pouvez communiquer une seule fois avec l'une des personnes énumérées ci-dessus; ➢ l'une des personnes énumérées ci-dessus s'est portée garante de la dette du débiteur. Lorsque la situation vous permet d'établir une communication avec l'époux, le conjoint uni civilement, les membres de la famille, les amis, les connaissances, l'employeur ou les voisins du débiteur, vous avez notamment l'obligation de vous identifier.
Toutefois, il est essentiel de faire preuve de discrétion : vous pouvez fournir le nom de l'agence pour laquelle vous agissez, mais sans préciser qu'il s'agit d'une agence de recouvrement. [ 94 ] De manière encore plus éloquente, à la
section 3.3.3 de cette même publication qui traite quant à elle des communications avec le débiteur, on retrouve une sous-section intitulée « Message téléphonique ou à un tiers » qui se lit comme suit :
S’il est impossible de parler directement au débiteur, vous pouvez laisser un message dans sa boîte vocale ou à une tierce personne habitant sous le même toit qui vous a répondu, en indiquant : ➢ le nom de la personne que le débiteur doit joindre; ➢ le numéro de téléphone à composer pour le rappeler. Vous pouvez fournir le nom tronqué de l'agence pour laquelle vous agissez, mais vous ne devez laisser entendre d'aucune façon qu'il s'agit d'une agence de recouvrement ou que la personne que vous tentez de joindre est endettée .
Par exemple, vous pourriez demander que l'on téléphone à Marie Bélanger, de l'entreprise ABC, au 514 555-5555, mais vous ne pourriez pas demander que l'on téléphone à Marie Bélanger, de l'agence de recouvrement ABC, au 514 555-5555, au sujet d'une dette avec le commerçant XYZ.
En aucun temps, vous ne devez mentionner : ➢ que le débiteur est endetté; ➢ que l’appel est lié à du recouvrement. [soulignements ajoutés] [ 95 ] Ainsi, le Tribunal est d’avis qu’en suggérant d’emblée à un débiteur de fournir les coordonnées d’un proche comme « numéro de contact », les défendeurs ont fait preuve d’une désinvolture et d’un laxisme qui ne s’apparentent aucunement à la diligence qui est attendue des professionnels du recouvrement face aux prescriptions de la Loi qui leur interdit formellement de communiquer avec eux, sauf dans les deux cas qu’elle circonscrit très clairement. [ 96 ] Mais plus encore, ce seul passage convainc du bien-fondé de l’interprétation de l’
article 4 de la LRCC que le Tribunal a précédemment exposée, alors que celle qu’ont choisi d’appliquer aveuglément les défendeurs, bien que pouvant sans nul doute faciliter leur travail de recouvrement, n’est de toute évidence pas celle que préconise l’OPC. [ 97 ] Une telle erreur constitue une erreur de droit qui ne peut, au vu de sa nature, exonérer les défendeurs de leur responsabilité pénale. Pour les raisons précédemment soulignées, cette interprétation erronée ne peut davantage servir à fonder ni une défense de diligence raisonnable ni une erreur de fait raisonnable.
Aro inc. et Gabriel Landry n’ont pas réussi selon leur fardeau à démontrer qu’ils ont agi selon la diligence raisonnable exigée en cette matière.
La preuve ayant établi hors de tout doute raisonnable tous les éléments essentiels de l’infraction, POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE Aro inc. coupable de chacune des infractions libellées au constat #540-61-129520-224 ; DÉCLARE Gabriel Landry coupable de chacune des infractions libellées au constat #540-61-129521-222; CONVOQUE les parties afin qu’elles puissent soumettre leurs observations quant à la détermination de la peine jeudi, le 25 janvier 2024 à 9h30 au Palais de justice de Laval en salle 3.12 en présentiel ou par l’application TEAMS.
À défaut desquelles, le Tribunal rendra son jugement sur la peine comme suit : Concernant le constat #540-61-129520-224, CONDAMNE Aro inc. sur chacun des deux chefs d’infractions à l’amende minimale de 1000,00$ tous les frais et la contribution obligatoire; Concernant le constat #540-61-129521-222, CONDAMNE Gabriel Landry sur chacun des deux chefs d’infractions à l’amende minimale de 300,00$ tous les frais et la contribution obligatoire; ACCORDE aux défendeurs un délai de 120 jours pour acquitter le tout. __________________________________ JULIE LALIBERTÉ, Juge de paix magistrat Me Émilie Moran Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour le poursuivant Me Michel Ménard Lapointe Rosenstein Marchand Melançon sencrl Pour les défendeurs Date d’audience : Le 13 novembre 2023
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