2021 QCCQ 7678, 2021 QCCQ 7678
Opinion
Protection de la jeunesse — 213502 2021 QCCQ 7678 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse » N° : 240-41-000428-215 DATE : 16 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X Enfant, née le […] 2012 et A B Parents JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Depuis février 2013, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) intervient sporadiquement auprès de cette famille en lien avec divers signalements relativement, entre autres, à la violence conjugale et aux problèmes de toxicomanie des parents et de santé mentale de la mère. [ 2 ] Le 27 août 2020, une entente sur des mesures volontaires est intervenue confiant X à sa grand-mère maternelle, madame C, jusqu’au 26 février 2021 et par la suite, à sa mère avec diverses mesures d’aide pour une période d’une (1) année. [ 3 ] Dans cette entente, les parents reconnaissent qu’une dynamique de violence conjugale est présente et ce, depuis plusieurs années.
Ils reconnaissent également être violents verbalement et physiquement et que parfois ils exposent leur fille à leurs disputes. Monsieur reconnait avoir une problématique de consommation d’alcool et la mère avoir un passé de consommation d’amphétamines.
Enfin, dans cette entente, les parents admettent que leur consommation vient accentuer les conflits et la violence. [ 4 ] Le 12 mars 2021, dans le cadre d’une Demande en mesures provisoires , X est maintenue auprès de sa mère à l’exclusion du père jusqu’à l’instruction au fond. [ 5 ] Puis, dans le cadre d’une Demande en révision des mesures provisoires , le 16 avril 2021, X est de nouveau confiée à sa grand- mère maternelle où elle habite depuis. [ 6 ] Ce jour, le DPJ présente une Demande en protection aux motifs que les parents présentent des problèmes de toxicomanie et de
santé mentale et qu’ils exposent leur fille à la violence conjugale et leurs conflits. Le DPJ allègue également que l’enfant est victime de négligence sur le plan éducatif de la part du père. [ 7 ] Le DPJ recommande de maintenir l’enfant auprès de sa grand-mère maternelle avec diverses mesures d’aide pour une période additionnelle de quatorze mois.
Position des parties [ 8 ] X admet la majorité des faits allégués à la procédure et consent aux conclusions recherchées. [ 9 ] Le père, qui est détenu depuis le 18 novembre 2020 et qui fait l’objet d’une senten-ce de dix mois d’emprisonnement pour divers crimes (agression armée sur la mère, en-trave aux policiers, voies de fait, menace et vol qualifié), reconnait avoir une probléma- tique de toxicomanie et de santé mentale et consent aux conclusions recherchées. [ 10 ] La mère, quant à elle, conteste et souhaite le retour progressif de sa fille auprès d’elle et demande à ce que le suivi social soit pour une période plus courte que celle proposée, souhaitant qu’il soit pour une période de six mois. [ 11 ] À défaut que sa fille revienne vivre auprès d’elle, madame désire avoir plus de contacts que ce qui est proposé. [ 12 ] Pour les motifs exprimés à l’audience et plus amplement détaillés dans le présent jugement, le Tribunal fait droit à la demande selon ses conclusions, mais ne retient pas le motif de compromission en lien avec la négligence sur le plan éducatif de la part du père.
La preuve et son analyse [ 13 ] Les parents sont séparés depuis la fin octobre 2020. La preuve révèle que monsieur a continué d’adopter des comportements violents envers la mère et maintenu une consommation d’alcool importante. En octobre 2020, il a été hospitalisé pendant environ une semaine en lien avec des hallucinations et a reçu un diagnostic de psychose toxique. [ 14 ] Par la suite, il a été hébergé par l’organisme A dans la région A. Le 18 novembre 2020, monsieur s’est présenté au domicile familial et un conflit a éclaté.
Il s’en est pris physiquement à la mère, menant ainsi à son arrestation. [ 15 ] Quant à la mère, en septembre 2020, elle a reçu une peine de travaux communautaires en lien avec des accusations d’entrave pour des événements survenus le 20 juin 2020 où elle s’est présentée au domicile de la grand-mère maternelle en possession d’un couteau dans le but de s’en prendre à cette dernière. [ 16 ] Dans le cadre de sa probation, la mère a comme condition d’effectuer un suivi en toxicomanie et pour l’impulsivité. [ 17 ] Rappelons que madame, âgée de 29 ans, avoue avoir un problème de toxicomanie depuis l’âge de 17 ans et avoir fait plusieurs thérapies dans le passé. [ 18 ] À la fin septembre 2020, elle a entamé un suivi au Centre de réadaptation en dépendance A et a effectué six rencontres téléphoniques jusqu’en décembre 2020.
Puis, elle a décidé de ne pas poursuivre ce suivi dans l’attente d’intégrer l’Unité A, suivi qu’elle n’a entamé que lundi dernier. Il faut comprendre que la mère doit effectuer 50 heures de travaux bénévoles auprès de cet organisme, en faisant du ménage, dit-elle. Ce n’est donc pas pour travailler principalement son problème de toxicomanie qu’elle y va, mais pour faire ses travaux. Elle dit pouvoir se confier à un intervenant, sans plus. Elle a fait trois heures lundi dernier.
Il lui reste donc encore 47 heures à faire. [ 19 ] Elle a également entamé un suivi auprès de l’organisme B dans le but de travailler son problème d’impulsivité. Jusqu’à maintenant, elle a fait quatre rencontres. [ 20 ] Alors que la mère prétendait avoir cessé de consommer des drogues chimiques et ne consommer que du cannabis, le 22 décembre 2020, des tests de dépistage se sont avérés positifs aux amphétamines. [ 21 ] Tel que prévoyait l’entente sur mesures volontaires signée par les parents le 27 août 2020, X a malgré tout réintégré progressivement le domicile de sa mère à compter du mois de février dernier.
C’est dans ce contexte, que le 12 mars 2021, elle a été confiée à sa mère à l’exclusion du père. [ 22 ] Puis, dans la semaine du 5 avril 2021, la mère s’est présentée à l’urgence invoquant des maux physiques, de la moisissure chez elle et des lésions sur son corps. Parce que le personnel hospitalier n’a pas vu de lésion, la mère a été questionnée sur sa santé mentale et a quitté l’hôpital, offusquée. [ 23 ] Le 14 avril 2021, elle s’est présentée chez son médecin de famille, accompagnée de sa fille, invoquant à nouveau différents symptômes et des lésions et mentionnant qu’X avait les mêmes symptômes.
Toutefois, le médecin a constaté que l’enfant ne présentait aucune inquiétude au niveau de sa santé. [ 24 ] La mère a alors été référée à l’urgence où elle a été mise en garde préventive après plusieurs tests qui se sont avérés négatifs. Le docteur a conclu à un trouble délirant encapsulé et fond anxieux. Le bilan toxicologique s’est avéré positif aux speeds, extasie et méthamphétamines. Après consultation avec le psychiatre, il a été convenu d’admettre la mère en psychiatrie interne pour une probable psychose toxique.
Le 14 avril, la mère a donc été admise en psychiatrie interne pour troubles psychotiques induits par les amphétamines et délires d’infestation par la moisissure. C’est dans ce contexte que X a de nouveau été confiée à sa grand-mère maternelle.
[ 25 ] Lors du retour à domicile, la mère n’a pas récupéré sa médication prétextant avoir dit ce qu’il fallait pour sortir de psychiatrie tout en maintenant son discours d’infestation de moisissure. Elle ne s’est alors pas présentée au rendez-vous téléphonique avec son médecin fixé au 3 mai, expliquant avoir laissé son cellulaire dans sa voiture. [ 26 ] Durant cette période, la mère remettait en cause les diagnostics des médecins alléguant qu’ils étaient incompétents. Il faut souligner que ce n’était pas la première fois que la mère présentait des problèmes de santé mentale.
En effet, le 16 août 2014, un signalement avait été retenu pour évaluation selon les motifs de risque sérieux de négligence pour problèmes de santé mentale et de toxicomanie chez cette dernière. À la suite d’un suivi à l’application des mesures, le DPJ avait mis fin à son intervention le 18 mai 2017, après révision. [ 27 ] Tel que le souligne l’intervenante sociale à son rapport du 1 er juin 2021 [1] , les idées délirantes en lien avec la moisissure et l’infestation parasitaire sont toujours présentes et varient selon l’état de la mère.
Certains jours, cette dernière porte un jugement éclairé sur sa situation et fait preuve d’autocritique et d’autres, elle est convaincue d’être gravement malade. [ 28 ] Il est vrai, à sa décharge, que la mère a eu des problèmes de moisissure dans son logement et qu’elle a dû faire appel aux services d’un exterminateur en lien avec des puces, mais il n’en reste pas moins que la preuve démontre que madame a exagérément amplifié ces problèmes. [ 29 ] En lien avec son problème de toxicomanie, la mère minimise beaucoup la situation et admet du bout des lèvres avoir eu certaines rechutes au cours des derniers mois.
D’ailleurs, cette dernière nie avoir utilisé l’urine de la grand-mère maternelle pour fausser les résultats des tests de dépistage. [ 30 ] Or, lors de son témoignage, la grand-mère maternelle, madame C, admet avoir donné de son urine à sa fille à deux reprises pour fausser les résultats des tests de dépistage. [ 31 ] Ainsi, il est permis d’apprendre qu’en septembre 2020, la mère a avoué à la grand-mère maternelle avoir fait une rechute de consommation d’amphétamines et avoir besoin de son urine pour fausser les tests tout comme elle l’a fait à la fin décembre début janvier dernier. [ 32 ] Lors de son témoignage, la mère admet avoir connu certaines rechutes au cours des derniers mois dont la dernière remonterait au mois d’avril dernier. [ 33 ] En bref, l’ensemble de la preuve démontre de façon plus que prépondérante que la sécurité et le développement de X sont compromis au motif de risque sérieux de négligence en lien avec les problèmes de toxicomanie, de santé mentale et d’impulsivité des parents et au motif de mauvais traitement psychologique en lien avec la violence conjugale et les conflits entre eux. [ 34 ] Quant au motif de compromission de négligence sur le plan éducatif en lien avec des attitudes non appropriées de la part du père, tel que le Tribunal l’a souligné à l’audience, la preuve n’est pas prépondérante à cet effet.
Ce sont plutôt certains comportements de la mère qui sont inquiétants et qui pourraient éventuellement justifier un tel motif.
Les mesures [ 35 ] Le père n’a pas revu sa fille depuis le mois d’octobre dernier, alors que la mère exerce des droits d’accès deux fois semaine, à raison de trois heures la fois, sous la supervision soit d’une intervenante du DPJ ou de la grand-mère maternelle. [ 36 ] Il faut souligner que X a vécu chez sa grand-mère du 20 juin 2020 au 12 mars 2021 et qu’elle est retournée y vivre depuis le 14 avril dernier. [ 37 ] À son rapport du 2 juin 2021 [2] , l’intervenante souligne que le lien entre X et sa grand-mère est significatif et cette dernière s’acquitte adéquatement de répondre aux besoins de sa petite-fille. [ 38 ] La récurrence, la chronicité et l’ampleur des difficultés de la mère jumelées à sa faible reconnaissance de ses problématiques amènent le Tribunal à conclure que le retour de l’enfant dans son milieu familial maternel n’est pas possible actuellement ni envisageable à court terme. [ 39 ] La mère n’a toujours pas complété aucune démarche d’aide en lien avec ses difficultés personnelles (toxicomanie, problèmes de santé mentale et impulsivité). [ 40 ] À cela il faut ajouter que la mère a certains comportements inquiétants en présence de sa fille dans le cadre de l’exercice de ses droits d’accès.
En effet, il peut arriver que madame tienne des propos inappropriés à sa fille en dénigrant et discréditant le travail des intervenantes sociales ou le milieu de la grand-mère maternelle. [ 41 ] Le dernier contact du 7 juin dernier a dû être écourté à cause des propos inappro-priés de la mère en présence de sa fille. Il faut aussi souligner que la mère peut avoir des comportements violents, surtout en état de consommation. Elle dit « traîner toujours un couteau sur elle pour se défendre ».
Cela n’est pas de nature à rassurer le Tribunal. [ 42 ] Avec raison, l’intervenante sociale considère qu’on ne peut pour l’instant lever la supervision des contacts de madame ne sachant pas trop ce qu’elle pourrait dire à sa fille. À cela il faut ajouter qu’il est arrivé à une seule reprise que la mère accompagne sa fille pour faire des activités. Plus souvent qu’autrement, X s’organise et s’amuse seule.
Tel que le Tribunal l’a souligné aux parents lors de l’audience, il est impératif qu’ils se reprennent en main et aillent chercher de l’aide afin de régler leurs difficultés personnelles s’ils espèrent un jour pouvoir reprendre la garde de leur fille. [ 43 ] Il ne faut pas perdre de vue qu’à l’échéance des 14 mois de suivi suggéré par le DPJ, X aura vécu chez sa grand-mère maternelle
24 mois, atteignant ainsi le délai maximum de placement prévu à l’ art. 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 44 ] À défaut par les parents de s’être repris en main, à l’échéance de la présente ordonnance, il y aura donc lieu de clarifier un projet de vie pour cet enfant. [ 45 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt des rapports des intervenantes sociales pour valoir leurs témoignages; [ 46 ] CONSIDÉRANT que le retour de X auprès de ses parents n’est pas possible ni envisageable à court terme vu les difficultés personnelles de ces derniers; [ 47 ] CONSIDÉRANT que les mesures proposées par le DPJ sont dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 48 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant son compromis au motif risque sérieux de négligence [3] en lien avec les problèmes de toxicomanie, de santé mentale et d’impulsivité des parents et de mauvais traitement psychologique [4] en lien avec l’exposition à la violence conjugale causée par les parents et les conflits de couple entre eux; [ 49 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de quatorze (14) mois :
a) QUE l’enfant soit confiée à sa grand-mère maternelle, Mme C;
b) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) QUE les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur fille pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de cette dernière;
d) QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 50 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
e) QUE les contacts mère-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le DPJ et en présence d’une tierce personne désignée par le DPJ, six (6) heures par semaine, et ce, à condition que la mère soit abstinente de drogue en présence de l’enfant;
f) PERMET des séjours prolongés de l’enfant chez sa mère, selon l’évolution de la situation;
g) QUE les contacts père-enfant soient suspendus pendant la période d’incarcération du père;
h) QU’ à la suite de son incarcération, que le père participe à deux (2) rencontres psychosociales avant la reprise des contacts avec sa fille;
i) Par la suite, QUE les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le DPJ et en présence d’une tierce personne désignée par le DPJ, une (1) fois aux deux (2) semaines, à raison d’une (1) heure la fois, en tenant compte du désir de l’enfant et à la condition que le père soit abstinent de drogue et d’alcool en présence de l’enfant; [ 51 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
j) QUE les parents fassent les démarches nécessaires afin de régler leurs difficultés personnelles (consommation, santé mentale, impulsivité);
k) QUE les parents effectuent des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
l) QUE les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide et viennent en aide à l’enfant; [ 52 ] CONFIE la situation de l’enfant au DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 53 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ , J.C.Q. M e Sophie Barrette, pour le DPJ M e Guillaume Lafleur, pour l’enfant M e Christine Gagnon, pour la mère Monsieur B, non représenté Date d’audience : 16 juin 2021
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