2022 QCCQ 9456, 2022 QCCQ 9456
Opinion
Protection de la jeunesse — 226238 2022 QCCQ 9456 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-019340-215 DATE : 14 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2009 Adolescente -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 11 mai 2022, le Tribunal prononce une ordonnance intérimaire dans la situation de X.
Sa sécurité ou son développement est alors déclaré compromis en raison de ses troubles de comportements sérieux et d'abus sexuels. [ 2 ] Elle est maintenue en centre de réadaptation, car bien que sa situation se soit améliorée, elle demeure fragile quant à la gestion de ses émotions. [ 3 ] À ce moment, X souhaite pouvoir intégrer éventuellement une famille d'accueil. [ 4 ] Ce jour, la position de l'adolescente est différente. Elle et sa mère demandent au Tribunal une réintégration progressive dans le milieu familial maternel pendant les trois prochains mois. [ 5 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) souhaite qu'elle soit maintenue en centre de réadaptation pour six mois, avec diverses mesures d'aide avant de réintégrer le milieu de sa mère.
[ 6 ] L'intervenant social persiste à croire que la meilleure option pour l'adolescente demeure d'être confiée à une famille d'accueil.
Par contre, il se voit dans l'obligation d'admettre qu'aucune famille d'accueil n'est disponible pour X. [ 7 ] Si la situation avait été différente, l'adolescente aurait pu intégrer une famille d'accueil ce jour, car ses besoins ne nécessitent plus son hébergement en centre de réadaptation. [ 8 ] Lorsqu'il a avisé X qu'elle devait demeurer en centre de réadaptation, car aucune ressource de type « famille d'accueil» n'est disponible, cette dernière a pris la décision de retourner chez sa mère de façon progressive. [ 9 ] Lors de son témoignage, X explique qu'elle envisage un retour chez sa mère, car elle constate que cette dernière a changé et démontre maintenant plus de sensibilité en lien avec les traumas qu'elle a vécus.
Elle passe de beaux moments avec sa mère et sa sœur dans le cadre des contacts. [ 10 ] X a énormément progressé depuis les derniers mois, elle n'a plus de pensées suicidaires, de crises dissociatives et de comportements violents.
Elle participe positivement aux activités cliniques qu'on lui propose et met en place les moyens qui lui sont suggérés afin de mieux gérer ses émotions. [ 11 ] Elle demeure fragile lors des situations stressantes, comme par exemple le passage au Tribunal qui l'a amenée à restreindre son apport alimentaire. [ 12 ] Le DPJ considère que la mère ne se montre pas assez sensible aux besoins de sa fille et lui met de la pression afin qu'elle revienne vivre à la maison.
En août, lors d'un contact, la mère admet avoir verbalisé à X qu'elle trouve très difficile de savoir qu'elle veut intégrer une famille d'accueil. [ 13 ] Bien qu'il soit difficile pour la mère de comprendre pourquoi le DPJ intervient dans la famille, ce jour, elle est prête à continuer à faire des efforts afin de répondre aux besoins particuliers de X. [ 14 ] Dans un tel contexte, le Tribunal considère qu'il est dans l'intérêt de X de pouvoir réintégrer progressivement son milieu familial maternel au cours des quatre prochains mois.
En ce sens, les contacts augmenteront de façon progressive, toujours conditionnellement au désir de X. [ 15 ] Considérant les témoignages, la preuve documentaire et l'intérêt de X ; LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente toujours compromis conformément aux articles 38 d) 1° et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de douze (12) mois :
a) que l'adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse jusqu'au 11 mars 2023;
b) qu'à compter du 11 mars 2023, elle soit confiée à sa mère ;
c) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille;
d) que la mère fasse rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à l'adolescente pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'adolescente;
e) que l'adolescente et la mère participent activement à l'application des mesures ordonnées;
f) que la mère se présente à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation;
g) que l'adolescente reçoive certains soins et services de santé requis par son état (suivi en pédopsychiatrie, suivi en psychologie); [ 19 ] AUTORISE l'exécution des mesures suivantes:
h) que les contacts mère-adolescente s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente: - à raison de huit (8) heures par semaine, partiellement supervisés; - à compter du 17 décembre 2022, à chaque semaine du samedi au dimanche; - à compter du 17 février 2023, à chaque semaine du vendredi 16 heures au lundi matin;
i) Les contacts auront lieu conditionnellement au désir de l'adolescente; [ 20 ] RECOMMANDE l'exécution de la mesure suivante:
j) que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide et qui viennent en aide à l'adolescente; [ 21 ] CONFIE la situation de l'adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. [ 22 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. Me Marie-Pierre Trottier pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier pour l'adolescente Me Vanessa Lagacé pour la mère /lm
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