2019 QCCQ 869, 2019 QCCQ 869
Opinion
Iaboni c. Procureure générale du Québec 2019 QCCQ 869 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-700567-177 DATE : 11 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GATIEN FOURNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GUISEPPE IABONI Demandeur c.
PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Giuseppe Iaboni (« Iaboni »), réclame de la défenderesse, la Procureure générale du Québec (« PGQ »), la somme de 15 000 $. Il lui reproche qu’une demande en justice ait été instituée contre lui devant la Cour supérieure du Québec pour laquelle il aurait déboursé plus de 30,000 $ en honoraires et déboursés légaux et qui, aux termes des procédures, s’est avérée prescrite.
QUESTION EN LITIGE [ 2 ] La PGQ a-t-elle commis une faute en lien avec la demande en justice, instituée contre Iaboni devant la Cour supérieure du Québec, engageant ainsi sa responsabilité pour un montant de 15 000 $? LES FAITS PERTINENTS [ 3 ] Iaboni allégue dans sa demande notamment ceci : 1.
The Plaintif is suing the Defendant for the following reasons : - I spent over $30,000 in Legal fees, and expenses to defend myself in Superior Court Case # : 500-17-063514-114 (The Late Estate of Pasquale Guerrera, Maria Guerrera, and Giulio Guerrera) that was prescribed and should have never gone to court in the first place and any motion to dismiss prior to going to court should have been accepted by the Superior Court. – This 3-year prescription period was VERY CLEAR to me back in March 7, 2011 when I received the motion to institute proceedings on March 1, 2011 for this case when I questioned this to my current lawyer at that period in time.
Furthermore, one of your judges at the Quebec Superior Court accepted and inscribed to above mentioned court case which was VERY CLEAR that it was PRESCRIBED when the judgement was made 3 years later. – The judgement rendered on July 10, 2014 was also very clear about this 3-year prescription period. – On March 28, 2011 an Introduction motion was presented to the court and the judge did not accept the « motion to dismiss » due to prescription from document Exhibit D-6 that was attached to Motion to Institute Proceeding against me. – On August 30th, 2011, my Plea and Cross demand (section 49) also mentioned this action against me was clearly prescribed yet we went to court only to have Judge clearly say it was prescribed and that someone should be accountable for this. 2.
The facts occurred on or around July 10, 2014, at Montreal (Quebec). 3. The total amount of the claim is $15 000.00. 4. The total amount claimed by the Plaintiff is broken down as follows : Lawyer and other expenses to defend myself in court. [ 4 ] Il est à noter que la PGQ n’était d’aucune façon
partie à la demande en justice instituée contre Iaboni devant Cour supérieure du Québec. [ 5 ] La preuve administrée par Iaboni n’a, par ailleurs, pas permis d’en savoir beaucoup plus. ANALYSE ET DÉCISION [ 6 ] En résumé, Iaboni reproche à la Cour supérieure du Québec, par l’entremise du personnel de son greffe ou de ses juges, d’avoir permis ou autorisé que la demande en justice instituée contre lui aille de l’avant. [ 7 ] Or, il n’appartient pas au personnel de la Cour supérieure du Québec ou à ses juges de vérifier au moment du dépôt d’une procédure judiciaire de sa légalité.
[ 8 ] Il y a ici application de l’
article 1457 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») qui se lit comme suit : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 9 ] Afin de conclure à la responsabilité extracontractuelle de la PGQ dans la présente affaire, Iaconi avait la charge d’établir trois choses, à savoir : une faute, l’existence d’un préjudice et une relation causale entre la faute et le dommage.
Dans ce dernier cas, il s'agissait pour le demandeur d’établir que la faute a été la cause directe du dommage ou le dommage l’effet immédiat de la conduite fautive. [ 10 ] Or, il y a ici absence totale de preuve quant à l’existence d’une faute qui aurait été commise par la PGQ. [ 11 ] Du coup, il ne saurait y avoir de responsabilité extracontractuelle donnant ouverture à la réparation du préjudice allégué par Iaboni.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande du demandeur, Guiseppe Iaboni; CONDAMNE le demandeur, Guiseppe Iaboni, à payer à la défenderesse, la Procureure générale du Québec, les frais de justice au montant de 200 $ . __________________________________ GATIEN FOURNIER , J.C.Q. Date d’audience : 30 novembre 2018
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