2018 QCCQ 9154, 2018 QCCQ 9154
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Caron 2018 QCCQ 9154 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE MATANE « Chambre criminelle et pénale » N° : 125-61-023313-189 DATE : 29 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNE-MARIE SINCENNES, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
YVES CARON Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche au défendeur d’avoir conduit un véhicule lourd dont le système de recouvrement de la cargaison de vrac n’était pas en contact direct avec toute portion du chargement qui dépasse la paroi la plus près. QUESTION EN LITIGE [ 2 ] Le défendeur soulève-t-il un doute quant à sa culpabilité?
CONTEXTE [ 3 ] Le défendeur est intercepté sur la route 132 à Matane au volant d’un véhicule lourd, un camion à benne, alors qu’il transporte du gravier et que la toile qui recouvre la benne n’est pas en contact direct avec sa cargaison. [ 4 ] Le défendeur explique que ce jour-là, les vents sont très forts à Matane. De plus, comme il doit faire plusieurs voyages, la toile n’est pas attachée par ses côtés au camion. Le tenseur qui maintient la toile contre la
partie arrière de la benne demeure bien en place contrairement à d’autres camionneurs. Il n’a jamais vu de gravier emporté par le vent depuis qu’il est camionneur. [ 5 ] L’équipement de son camion est standard, il suit la réglementation et fait son inspection chaque année. Il ne comprend pas pourquoi le contrôleur routier lui remet un constat pour le transport de gravier alors qu’il tolère l’absence de toile pour le transport de neige. ANALYSE [ 6 ] L’
article 471 du Code de la sécurité routière [1] qu’on reproche au défendeur d’avoir enfreint se lit comme suit : 471. Nul ne peut conduire ou laisser conduire un véhicule routier dont le chargement: 1° n’est pas solidement retenu ou suffisamment recouvert de manière à ce qu’aucune
partie de celui-ci ne puisse se déplacer ou se détacher du véhicule; 2° est placé, retenu ou recouvert de manière à réduire le champ de vision du conducteur ou à masquer ses feux et ses phares; 3° est placé, retenu ou recouvert de manière à compromettre la stabilité ou la conduite du véhicule; 4° n’est pas placé, retenu ou recouvert conformément au règlement pris sur les normes d’arrimage des charges.
Les paragraphes 1°, 2° et 3° s’appliquent sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenus par celui-ci.
[ 7 ] C’est le paragraphe 4˚ de cet
article qui s’applique aux faits du présent dossier. Le règlement auquel fait référence ce paragraphe est le Règlement sur les normes d’arrimage [2] dont l’
article 16 se lit comme suit :
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, toute cargaison de vrac dans une benne, un conteneur ou tout autre type de contenant dont la
partie supérieure est totalement ou partiellement ouverte doit être retenue par un système de recouvrement constitué d’une bâche, d’une toile ou de tout autre type de couverture équivalente. Le système de recouvrement doit recouvrir au moins toute portion du chargement qui dépasse un point de référence situé à 15 cm sous le sommet de la paroi la plus basse. Il doit demeurer en contact direct avec toute portion du chargement qui dépasse la paroi la plus près , à moins que le système de recouvrement ne soit maintenu au-dessus du chargement par des arceaux arrimés au véhicule. Il doit être exempt de déchirures ou autres bris dans la
section utilisée pour l’arrimage.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas dans l’une des situations suivantes : 1° le véhicule traverse un chemin public à partir d’un chemin privé; 2° le sommet du chargement ne dépasse pas le point de référence visé au deuxième alinéa; 3° le chargement qui excède le point de référence visé au deuxième alinéa est constitué uniquement d’éléments de plus de 40 mm dans les 3 dimensions et la portion du chargement qui se situe en périphérie n’excède pas le sommet de la paroi la plus basse; 4° il s’agit d’une opération d’épandage de sel, de sable, d’un mélange de sel et de sable ou de toute autre substance similaire, dans le cadre de l’entretien hivernal d’une route; 5° il s’agit d’une opération d’épandage d’un abat poussière sur une route; 6° il s’agit du transport de neige, de glace ou de toute autre substance similaire recueillie dans le cadre d’une opération de déneigement . (les soulignés sont de la soussignée) [ 8 ] Les éléments essentiels de l’infraction que doit prouver le poursuivant sont qu’au moment de l’infraction le défendeur est : 1. conducteur 2. d’un véhicule lourd 3. qu’une
partie du chargement dépasse la paroi la plus près 4. que le système de recouvrement (la toile) n’est pas en contact direct avec cette
partie du chargement. [ 9 ] La preuve documentaire constituée du témoignage écrit du contrôleur routier, d’un extrait d’un registre de la SAAQ et d’une photo, prouve hors de tout doute les éléments essentiels de l’infraction. [ 10 ] Il incombe au défendeur d’établir qu’il bénéficie d’une exception, d’une exemption, d’une excuse ou d’une justification prévue par l’
article 16 du Règlement sur les normes d’arrimage [3] .
Le défendeur ne l’établit pas. [ 11 ] En ce qui concerne le transport de la neige, à la lecture de la dernière phrase de cet article, soulignée pour mieux la repérer, le défendeur comprendra que ce n’est pas une tolérance à l’égard du transport de la neige que le contrôleur routier exerce lorsqu’il n’intervient pas auprès des camionneurs qui transportent la neige sans toile, mais il s’agit bien d’une application pure et simple d’une exception à la loi. [ 12 ] Le défendeur peut également faire valoir une défense de diligence raisonnable dans laquelle il doit démontrer, par prépondérance de preuve, qu’il a pris toutes les précautions raisonnables pour éviter la commission de l’infraction. [ 13 ] La Cour d’appel du Québec, dans le cas d’un garagiste, a établi que « le test qui permet de vérifier sa diligence n’est pas celui d’un homme raisonnable, mais d’un garagiste versé dans les faits de ce commerce et y appliquant l’attention et les moyens requis pour prévenir les infractions visées par la loi » [4] . [ 14 ] Dans le cas présent, le Tribunal doit se demander si le défendeur a agi à l’égard de sa charge comme un camionneur versé dans les faits de ce commerce l’aurait fait. [ 15 ] Se contenter d’affirmer que son équipement est standard et qu’il serait peu commode d’attacher la toile par les côtés ne satisfait pas au test établi par la Cour d’appel.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction reprochée; [ 17 ] CONDAMNE le défendeur à payer une amende de 175$ et les frais; [ 18 ] ACCORDE au défendeur un délai de trois mois pour payer.
__________________________________ ANNE-MARIE SINCENNES, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Jean-Gabriel L’Écuyer Procureur du poursuivant M. Yves Caron Défendeur Date d’audience : 23 novembre 2018
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