2012 QCCQ 15905, 2012 QCCQ 15905
Opinion
Protection de la jeunesse — 126517 2012 QCCQ 15905 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-011298-122 DATE : 23 novembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].95) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 20 juin 2012, des mesures intérimaires sont prononcées jusqu'à ce jour relativement à X.
Pour les motifs exposés à cette ordonnance, X est maintenu dans son milieu maternel avec diverses mesures de soutien et de supervision à l'externe. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'adolescent soit maintenu auprès de sa mère avec du soutien à la famille jusqu'à la majorité de l'adolescent, majorité qu'il atteindra le […] prochain. Mère et adolescent sont en accord avec la poursuite des mesures déjà ordonnées. Pour ce qui est du père, il n'assiste pas à l'audience. [ 3 ] De façon générale, X a bien collaboré et fait des efforts.
Il occupe actuellement un emploi, le maintient, a un bon revenu, gère assez bien ses finances personnelles. X décrit également qu'il est de meilleure humeur, moins colérique, il respecte les heures fixées, a des projets pour aller à l'école aux adultes en janvier tout en maintenant son emploi. Il veut également être actif sur le plan sportif. [ 4 ] La mère dit encore retrouver des objets de consommation. Sur cet aspect, X mentionne vouloir continuer à consommer tout en cherchant à diminuer sa consommation avant de cesser toute consommation.
Il est prêt à s'engager à poursuivre à l'externe des démarches pour l'aider face à son problème de consommation. [ 5 ] La mère a un peu plus confiance en son fils, mais cet aspect est encore très fragile. Leur relation est moins ponctuée de moments difficiles, mais tenant compte de leur horaire respectif, il est important de dire qu'ils se voient peu. [ 6 ] Tenant compte des témoignages de la mère et de l'adolescent, tenant compte des améliorations apportées, tenant compte des
besoins de l'adolescent ainsi que de l'approche de sa majorité.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'à la majorité de l'adolescent: - Que X soit maintenu auprès de sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Que l'adolescent et ses parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent pour corriger la situation; - Que l'adolescent et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que l'adolescent et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 9 ] PREND ACTE du consentement de l'adolescent à faire des démarches à l'externe pour régler son problème de consommation. [ 10 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Jean Poulin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Anne Gervais-Corbin, pour l’adolescent /jb Date d’audience : 2012-11-23
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