2010 QCCQ 11019, 2010 QCCQ 11019
Opinion
Kellerman c. Carciero 2010 QCCQ 11019 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-119239-095 DATE : Le 9 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE COMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIAN KELLERMAN […], Montréal QC […] Demandeur c.
EDOUARDO CARCIERO INVESTISSMENTS KRIETON INC. 211, Khalil Gibran, Montréal QC H4N 4A2 Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, comptable agréé, réclame solidairement aux défendeurs la somme de 2 592,60 $ pour services professionnels rendus. [ 2 ] Les défendeurs contestent la réclamation et plaident qu'elle est exagérée.
LA PREUVE [ 3 ] Monsieur Kellerman témoigne des services professionnels qu'il a dispensés, à la demande de monsieur Edouardo Carciero, président d'Investissements Krieton inc., services plus amplement décrits à l'état de compte (pièce P-7) qui précise en outre le temps consacré. [ 4 ] Lors d'une rencontre, au mois d'avril 2009, le demandeur fait signer à monsieur Carciero, au nom de l'entreprise, une offre de service (pièce P-4) et lui remet sa facture datée du 23 avril 2009 (pièce P-5) qui se détaille comme suit : Professionnal Services Rendered: Taxation year ended: January 31, 2009 ] Preparation of worksheet and related schedules, groupings and adjusting journal entries ] Preparation of financial statements ] Preparation of Corporation Income Tax Returns T2//C17 and related schedules Chargeable profesional fees and disburments: $ 2,296.88 Courtesy discount 30 % (689.06) 1,607.91 Preparation of personal in come tax returns for the Carcieoro Family NC____ Professional fees and disbursments: 1,607.81 Goods and services taxes 5.00 % 80.39 1,688.20 Québec sales taxes 7.50 % 126.62
Total amount of this invoice $ 1,814.82 [ 5 ] Le demandeur précise avoir calculé ses honoraires au taux horaire de 187,50 $, inférieur au taux habituellement réclamé. [ 6 ] Le 13 juillet 2009, la facture n'ayant toujours pas été acquittée, le demandeur adresse à monsieur Carciero une mise en demeure dans laquelle il précise qu'à moins que le paiement complet ne soit effectué avant le 20 juillet, il annulera la réduction de 30 % précédemment consentie et réclamera une somme totalisant 2 592,60 $. [ 7 ] Sans nouvelles des défendeurs, le demandeur émet par la suite une nouvelle facture (pièce P-5a) réclamant pour les mêmes services la somme de 2 931.22 $.
Il annule non seulement le crédit de courtoisie mais réclame, au surplus, la somme de 300,00 $ pour la préparation des déclarations de revenus personnelles du codéfendeur Carciero et de sa conjointe. [ 8 ] Le 25 septembre 2009, le demandeur dépose la présente réclamation.
ANALYSE ET DISCUSSION [ 9 ] La preuve, tant testimoniale que documentaire, démontre que le demandeur a effectivement rendu les services professionnels décrits à sa facture et à l'état de compte détaillé. [ 10 ] La prétention des défendeurs de l'existence d'une entente intervenue avec le demandeur limitant ses honoraires professionnels à 500,00 $ ne saurait être retenue. Non seulement cette affirmation est-elle réfutée par le demandeur, mais elle est également contraire aux termes de l'offre de service signée par monsieur Carciero.
Elle est, au surplus, peu vraisemblable, compte tenu de l'importance des services rendus et de l'expérience professionnelle du demandeur, comptable agréé depuis environ 30 ans. [ 11 ] Le Tribunal retient également que les défendeurs n'ont jamais, dans les courriels adressés au demandeur, manifesté leur désaccord quant à la somme facturée et n'ont même pas allégué dans la contestation déposée l'existence d'une entente à forfait. [ 12 ] Les honoraires réclamés, compte tenu du taux horaire et du temps consacré, ne sont ni exagérés, ni injustifiés. [ 13 ] Par ailleurs, le seul contrat intervenu l'a été entre le demandeur et la codéfenderesse Investissements Krieton inc.
Monsieur Carciero, son président, ne s'est jamais personnellement porté caution des obligations de l'entreprise envers le demandeur ou autrement engagé envers ce dernier. [ 14 ] Le Tribunal est également d'avis que le demandeur avait accepté de compléter, à
titre gracieux, les déclarations de revenus personnelles de monsieur Carciero et de sa conjoint. Aucune entente relative au paiement d'honoraires pour ces services n'a d'ailleurs été conclue. [ 15 ] L'annulation unilatérale par le demandeur de la réduction de 30 % précédemment consentie n'est pas justifiée.
L'offre de service et la facture ne comportent d'ailleurs aucune mention ou référence à cet égard. [ 16 ] Le Tribunal conclut que le demandeur a établi, par une preuve prépondérante, le bien-fondé de sa réclamation à l'égard de la codéfenderesse Investissements Krieton inc. pour la somme de 1 814,82 $. [ 17 ] La réclamation formulée contre le codéfendeur Edouardo Carciero ne saurait toutefois être accueillie. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la réclamation; CONDAMNE la codéfenderesse Investissements Krieton inc. à payer à Marian Kellerman la somme de 1 814,82 $ avec l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, le 13 juillet 2009 et les frais judiciaires de 99,00 $; REJETTE la réclamation contre le codéfendeur Edouardo Carciero. __________________________________ LOUISE COMEAU, J.C.Q. Date d’audience : 29 novembre 2010
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