2021 QCCA 1342, 2021 QCCA 1342
Opinion
R. c. Barra 2021 QCCA 1342 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007555-210 (705-01-106145-180) DATE : 13 septembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – poursuivante c.
CARLOS BARRA INTIMÉ – accusé ARRÊT AVIS D’ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION Une ordonnance de non-publication prononcée en première instance est toujours en vigueur dans ce dossier. [ 1 ] Le ministère public porte en appel la décision du juge du procès qui ordonne l’arrêt des procédures sur le chef d’agression sexuelle sur une personne âgée de moins de seize ans. Dans les circonstances, il prétend qu’il s’agit d’une erreur et que l’arrêt des procédures devait être prononcé sur le chef d’accusation reprochant des contacts sexuels avec cette même personne.
L’intimé est d’accord. [ 2 ] Les parties ont requis la tenue d'une conférence de facilitation pénale et conviennent de procéder sans audition. Elles proposent à la Cour d’intervenir pour modifier le dispositif en déclarant l’intimé coupable du chef d’agression sexuelle et d’ordonner l’arrêt des procédures conditionnel sur le chef de contacts sexuels. En l’espèce, l’arrêt des procédures est prononcé sur l’infraction qui ne comporte pas de peine minimale et donc, en principe, la peine la moins sévère.
Devant une gravité équivalente des gestes, comme le proposent à bon droit les parties, il convenait d’arrêter les procédures sur l’infraction la moins grave. [ 3 ] Le juge d’instance n’ayant toujours pas prononcé la peine, les parties auraient pu s’adresser à lui afin de, probablement, éviter l’appel. Toutefois, puisque celui-ci est formé, qu’il est bien fondé et que les parties s’entendent, il est préférable de donner suite à la facilitation afin que la détermination de la peine ne souffre pas de délais inutiles.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE l’appel à la seule fin d’annuler l’arrêt des procédures conditionnel prononcé sur le chef n o 4 reprochant l'acte criminel prévu à l' alinéa 271
a) du Code criminel et de prononcer un arrêt des procédures conditionnel sur le chef n o 3, reprochant l'acte criminel prévu à l' alinéa 151
a) du Code criminel . MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. Me Jade Coderre DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
Pour l’appelante Me Gilles Pombert Pour l’intimé
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