2023 QCCQ 8870, 2023 QCCQ 8870
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Harvey 2023 QCCQ 8870 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre criminelle et pénale » N° : 250-61-060192-211 DATE : Le 3 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JULIE DIONNE, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
DANIEL HARVEY Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE DU DÉFENDEUR EN SUSPENSION DE L’INSTANCE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur est accusé d’avoir enfreint l’ordre interdisant à toute personne de se retrouver hors de sa résidence entre 20h00 et 5h00 le 6 février 2021 [1] . [ 2 ] Ce dernier a déposé une « requête en contestation de l’applicabilité constitutionnelle du décret 2-2021 sur le couvre-feu ».
S’en est suivie une « demande du Procureur général du Québec en rejet de l’avis selon l’article 76 du C.p.c. ». [ 3 ] Le défendeur s’adresse maintenant au tribunal afin que celui-ci suspende la poursuite intentée contre lui en attente de jugements devant être rendus dans deux dossiers dont est saisie la Cour supérieure [2] visant la validité de l’arrêté ministériel ou de dispositions équivalentes. [ 4 ] Se basant sur les articles 197 du Code de procédure pénale [3] ( C.p.p. ) et 212 du Code de procédure civile [4] (C.p.c.), il prétend que le tribunal devrait autoriser une telle suspension étant donné qu’il est saisi d’une demande qui soulève les mêmes fondements juridiques ou soulevant les mêmes points de droit ou de fait que les demandes introduites devant la Cour supérieure.
Il prétend qu’à défaut, il subira un préjudice sérieux. [ 5 ] Il soutient que les dispositions législatives sur lesquelles sont basées les accusations portées contre lui sont clairement contestées par des procédures sérieuses ayant des chances raisonnables de succès et qu’en conséquence, il est juste d’attendre le sort du débat porté en Cour supérieure. [ 6 ] Il ajoute qu’une déclaration d’inconstitutionnalité aurait pour conséquence d’entraîner l’annulation de la poursuite dont il est l’objet, de sorte que la règle de proportionnalité, l’efficacité et l’efficience des procédures ainsi que l’économie des ressources judiciaires militent en faveur de l’octroi de sa demande.
Sans compter la possibilité qu’un jugement le déclarant coupable puisse entrer en contradiction avec un jugement déclarant l’arrêté ministériel inconstitutionnel. [ 7 ] Dans un tel cas, il prétend que les inconvénients encourus lui causeraient un préjudice irréparable et une forte atteinte à ses droits constitutionnels. [ 8 ] La poursuite soutient qu’en présence d’une infraction de nature pénale statutaire, il faut en référer au C.p.p.
Étant donné que ce code est muet relativement à la procédure de suspension de l’instance, la décision à rendre dans un tel cas est assimilable à une injonction [5] . [ 9 ] Elle plaide que malgré qu’il s’agisse d’une question sérieuse portant sur le respect des droits fondamentaux, la Cour du Québec possède la pleine compétence pour entendre le dossier. [ 10 ] De surcroît, elle ajoute que la Cour du Québec possède la compétence exclusive de trancher de cette poursuite pénale.
Cette compétence incluant le pouvoir de trancher les questions constitutionnelles, le tribunal de première instance peut déclarer invalide une
règle de droit à l’égard du défendeur concerné dans une poursuite pénale. [ 11 ] Elle est aussi d’avis que la suspension de l’instance irait à l’encontre de l’intérêt public. Permettre la suspension jusqu’à jugement final est contraire aux enseignements de la Cour suprême dans les arrêts Jordan [6] et Cody [7] puisqu’elle aurait pour effet d’entraîner des délais importants et inutiles.
ANALYSE [ 12 ] Étant donné le silence du C.p.p. en matière de suspension d’instance, il est reconnu que ce sont les critères applicables à l’injonction interlocutoire, tel qu’établis par la Cour suprême dans l’arrêt précité Manitoba (P.G.) c. Metropolitan Stores Ltd. , qui doivent être appliqués afin d’en évaluer le bien-fondé. [ 13 ] Ces critères sont les suivants : 1. Apparence de droit suffisante ou question sérieuse. 2. Existence d’un préjudice irréparable pour la
partie qui cherche à obtenir la suspension. 3. Prépondérance des inconvénients. [ 14 ] Tant la Cour suprême que la Cour d’appel ont appliqué ces principes de Common Law dans des dossiers de nature pénale statutaire provenant du Québec [8] . [ 15 ] Ainsi, le tribunal doit analyser la demande du défendeur eut égard aux critères ci-haut exposés. Apparence de droit suffisante ou question sérieuse : [ 16 ] Sur cet aspect, tout comme en fait mention la poursuite, les questions touchant le respect des droits fondamentaux sont de toute évidence des questions sérieuses. Existence d’un préjudice irréparable pour la
partie qui cherche à obtenir la suspension : [ 17 ] Le tribunal partage la position du poursuivant selon laquelle le présent tribunal possède la pleine juridiction pour traiter de l’affaire qui concerne le défendeur. [ 18 ] Dans le cadre de son avis d’inconstitutionnalité, il lui sera loisible de soumettre les mêmes questions constitutionnelles que celles soulevées devant la Cour supérieure, pourvu qu’elles concernent de façon spécifique sa propre affaire. [ 19 ] La soussignée partage les propos de la juge Julie Laliberté dans la décision Lauzon rendue sur une demande de suspension d’instance [9] . Elle explique qu’un juge qui conclurait à l’invalidité d’une disposition de la
Loi sur la santé publique et des décrets ou des mesures sanitaires imposées pourrait refuser de les appliquer et les invalider à son égard, et même envisager d’octroyer une réparation. Si par ailleurs un jugement lui était défavorable, le défendeur pourrait soumettre la décision au contrôle judiciaire devant la Cour supérieure. Il n’y a donc aucun préjudice irréparable pour le défendeur en l’instance.
La balance des inconvénients : [ 20 ] À ce chapitre, le tribunal doit tenir compte, en plus de l’intérêt du défendeur, de l’intérêt public. [ 21 ] Il faut d’entrée de jeu préciser que notre Cour d’appel a rappelé que le fractionnement des recours ne devait pas être favorisé, reconnaissant les avantages pratiques et le fondement constitutionnel de la solution qui consiste à permettre aux Canadiens de faire valoir les droits et libertés que leur garantit la charte devant le tribunal qui est le plus à leur portée. [ 22 ] Par ailleurs, concernant l’intérêt public, afin d’encourager une saine administration de la justice, il importe de favoriser l’exercice diligent de la compétence de la Cour du Québec afin que le système de justice puisse fonctionner avec célérité [10] . [ 23 ] Or, faire droit à la suspension de l’instance présentée par le défendeur aurait pour effet d’encourager la présentation d’un nombre important de demandes aux mêmes effets. [ 24 ] La suspension des recours en grand nombre contribuerait de plus à encombrer le système de justice, allant ainsi à l’encontre de sa saine administration.
Un tel état de fait irait également à l’encontre des enseignements de la Cour suprême dans les arrêts précités de Jordan et Cody . [ 25 ] Ainsi, le tribunal est d’avis que les inconvénients soulevés par l’appelant sont moins importants que ceux qu’entraînerait la suspension de l’instance; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] REJETTE la demande du défendeur en suspension de l’instance. [ 27 ] FIXE au 23 novembre 2023 l’audition sur la demande modifiée du Procureur général du Québec en rejet de l’avis selon l’article 76 du C.p.c.
__________________________________ JULIE DIONNE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Elyse Bourdages Procureure du poursuivant M. Daniel Harvey Défendeur Date d’audience : 29 mai 2023
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