2016 QCCA 540, 2016 QCCA 540
Opinion
Hardy c. Lalonde 2016 QCCA 540 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 mars 2016 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. N o : 500-09-025951-161 (500-17-087483-155) REQUÉRANTE AVOCATS DANIELLE HARDY Me SYLVAIN GÉNÉREUX Me MARC-ANTOINE PICOTTE (Joli-Coeur Lacasse S.E.N.C.R.
L) INTIMÉ AVOCAT CLAUDE LALONDE Me JEAN LANCTÔT (Lanctôt Avocats, s.a.) MIS EN CAUSE AVOCAT TRIBUNAL DES PROFESSIONS ME NICOLE BOUCHARD, en sa qualité de secrétaire au Conseil de discipline ABSENTS
N o : 500-09-025950-163 (500-17-087484-153) REQUÉRANTE AVOCATS CHANTAL BRISSON Me SYLVAIN GÉNÉREUX Me MARC-ANTOINE PICOTTE (Joli-Coeur Lacasse S.E.N.C.R.
L) INTIMÉ AVOCAT CLAUDE LALONDE Me JEAN LANCTÔT (Lanctôt Avocats, s.a.) MIS EN CAUSE AVOCAT TRIBUNAL DES PROFESSIONS ME NICOLE BOUCHARD, en sa qualité de secrétaire au Conseil de discipline ABSENTS N o : 500-09-025949-165 (500-17-087481-159) REQUÉRANTE AVOCATS LISE-ANNE CHASSÉ Me SYLVAIN GÉNÉREUX Me MARC-ANTOINE PICOTTE (Joli-Coeur Lacasse S.E.N.C.R.
L) INTIMÉ AVOCAT CLAUDE LALONDE Me JEAN LANCTÔT (Lanctôt Avocats, s.a.) MIS EN CAUSE AVOCAT TRIBUNAL DES PROFESSIONS ME NICOLE BOUCHARD, en sa qualité de secrétaire au Conseil de discipline ABSENTS N o : 500-09-025952-169 (500-17-087482-157)
REQUÉRANTE AVOCATS LINE COULOMBE Me SYLVAIN GÉNÉREUX Me MARC-ANTOINE PICOTTE (Joli-Coeur Lacasse S.E.N.C.R.
L) INTIMÉ AVOCAT CLAUDE LALONDE Me JEAN LANCTÔT (Lanctôt Avocats, s.a.) MIS EN CAUSE AVOCAT TRIBUNAL DES PROFESSIONS ME NICOLE BOUCHARD, en sa qualité de secrétaire au Conseil de discipline ABSENTS DESCRIPTION : Requêtes pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 11 février 2016 par l’honorable Hélène Le Bel de la Cour supérieure, district de Montréal Greffière d'audience : Shirley Thomas Salle : RC-18 AUDITION 11 h 33 Ouverture de l’audience et identification des procureurs. Les requêtes sont contestées.
Elles sont entendues conjointement et le Juge rendra son jugement sur un procès-verbal multiple. 11 h 33 Argumentation de Me Généreux. 11 h 55 Argumentation de Me Lanctôt. 12 h 08 Par le Juge : L’affaire est continuée à 14 h pour le prononcé du jugement. Les procureurs sont dispensés de leur présence à la Cour, car le procès-verbal leur sera transmis par courriel. 12 h 09 Suspension de l’audience. 14 h 00 Reprise de l’audience. 14 h 01 Par le Juge : Jugement – voir page 5.
14 h 03 Fin de l’audience. SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi de quatre requêtes pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 11 février 2016 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Hélène Le Bel).
Le même jugement a été déposé dans quatre dossiers où les faits sont semblables et les questions de droit sont identiques. [ 2 ] Le jugement de la Cour supérieure accorde des requêtes en révision judiciaire, casse chacun des quatre jugements rendus par le Tribunal des professions (« TP ») et retourne les dossiers à ce dernier Tribunal « afin qu’il rende la décision appropriée ». [ 3 ] Je suis d’avis de rejeter les quatre requêtes pour permission d’appeler pour les motifs qui suivent. [ 4 ] Le TP siégeait en appel de quatre décisions du Conseil (« Conseil ») de discipline de l’Ordre des optométristes du Québec (« Ordre des optométristes ») et a décidé qu’il n’y avait pas motif d’intervention vu la raisonnabilité des décisions du Conseil. [ 5 ] Le Conseil était saisi de quatre plaintes faites par le syndic de l’Ordre des opticiens (l’intimé) agissant à
titre de plaignant privé au sujet de préposés qui n’étaient ni optométristes ni opticiens et qui procédaient à l’ajustement de lentilles ophtalmiques. Il est entendu qu’en vertu de l’
article 16 de la
Loi sur l’optométrie [1] (la « Loi »), ces actes (parmi d’autres) constituent une
partie de l’exercice de l’optométrie et en vertu de l’
article 25 de la Loi , nul ne peut poser les actes décrits à l’article 16 s’il n’est pas optométriste. Des employés ont été accusés et condamnés en vertu des dispositions pénales de la Loi . Les optométristes,
partie appelante, dans les présents dossiers, étaient accusées devant le Conseil « de ne pas s’être assurées du respect de la Loi et du Code des professions [2] contrairement à l’article 14 du Code de déontologie des optométristes [3] (« Code ») et aux articles 16 et 25 de la Loi et l’
article 59.2 du Code des professions . [ 6 ] L’article 16 du Code et l’
article 59 du Code des professions défendent tout « acte dérogatoire à l’honneur et la dignité de la profession ». [ 7 ] Essentiellement, le Conseil est arrivé à la conclusion que le poursuivant n’a pas prouvé que la pratique de laisser des préposés (non optométristes) prendre des mesures était contraire aux normes de pratiques de l’optométrie. Donc, le délit déontologique de l’article 14 du Code ou l’infraction à l’
article 59.2 du Code des professions n’a pas été établi selon le Conseil. Cette conclusion a été jugée raisonnable par le TP. [ 8 ] La Cour supérieure est arrivée à la conclusion que le Conseil et le TP sont passés à côté d’un élément important de la question dont ils étaient saisis : [71] Le Tribunal ne peut conclure que le jugement du TP qui confirme et entérine le principe qu’un plaignant a le fardeau de prouver qu’une disposition d’ordre public de la loi constitutive de la profession et du Code des Professions fait
partie des principes généralement reconnus dans la profession d’optométriste satisfait à la norme de la raisonnabilité ou que la conclusion à laquelle le T.P. arrive fait
partie des issues possibles eu égard aux faits et au droit. [72] On ne prouve pas le droit, on le plaide. Le Conseil de discipline d’un ordre professionnel est certainement tenu d’appliquer le Code des Professions et le TP est certainement tenu d’intervenir s’il ne le fait pas. [73] Le droit exclusif d’exercer une profession est une règle d’ordre public qui vise à assurer la protection du public. Ces règles d’ordre public font nécessairement
partie des principes généralement reconnus dans l’exercice d’une profession, peu importe que la majorité des membres d’un ordre professionnel soient d’accord ou non. Affirmer le contraire c’est nier la notion même d’ordre public. [74] Il est évident qu’un professionnel doit se conformer au Code de professions et à sa loi professionnelle.
Il ne devrait donc pas se faire complice ou autoriser des non-professionnels à poser des actes qui sont d’exercice exclusif à sa profession ou à celle d’un autre ordre professionnel. [ 9 ] Après la constatation de cette erreur, la juge ajoute : [75] Toutefois, il n’appartient pas au Tribunal de décider si la preuve démontre que les professionnels visés par les plaintes ont commis les infractions reprochées. C’est une décision qui relève de la compétence du Tribunal des Professions.
[ 10 ] Les requérantes allèguent l’erreur de la juge et que la permission d’en appeler devrait être accordée parce que l’interprétation de l’article 14 du Code et 59.2 du Code des professions sont neufs et d’intérêt général. [ 11 ] Avec égards, je ne suis pas d’accord. La juge a déterminé que le Conseil et le TP ont omis de déterminer ou considérer une question de droit essentiel à la résolution de la cause et donc, la décision du TP a été jugée déraisonnable.
Comme tel, je ne vois pas une question neuve ou d’intérêt pour la Cour d’appel qui peut mériter l’octroi de la permission d’appeler. [ 12 ] Surtout, une fois l’affaire reconsidérée par le TP et dépendamment du sort de cette reconsidération ainsi que l’interprétation et l’application de l’article 14 du Code , les articles 16 et 25 de la Loi et l’
article 59.2 du Code des professions , il y aura peut-être une telle question, mais ceci n’est pas le cas présentement.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : Dans le dossier portant le numéro 500-09-025949-165 : [ 13 ] REJETTE la demande de l’appelante, Dre Lise-Anne Chassé, pour permission d’appeler; Dans le dossier portant le numéro 500-09-025950-163 : [ 14 ] REJETTE la demande de l’appelante, Dre Chantal Brisson, pour permission d’appeler; Dans le dossier portant le numéro 500-09-025951-161 : [ 15 ] REJETTE la demande de l’appelante, Dre Danielle Hardy, pour permission d’appeler; Dans le dossier portant le numéro 500-09-025952-169 : [ 16 ] REJETTE la demande de l’appelante, Dre Line Coulombe, pour permission d’appeler; [ 17 ] LE TOUT avec frais de justice calculés sur la base d’une seule requête.
MARK SCHRAGER, J.C.A.
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