2017 QCCA 1202, 2017 QCCA 1202
Opinion
Joad c. R. 2017 QCCA 1202 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006438-178 (765-01-030078-162, 765-01-030079-160) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 août 2017 CORAM : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A. PATRICK HEALY , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT NIDAL JOAD Me FERNANDO BELTON (Belton Avocats) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MAXIME HÉBRARD (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler. (Art. 839 C.cr . et 21 et ss R.C.A.M.C. ) Requête en rejet d’appel. (Art. 36(2) R.C.A.M.C.) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 03 Début de l’audience. Argumentation de Me Belton. 10 h 07 Argumentation de Me Hébrard. 10 h 08 Réplique de Me Belton. 10 h 10 Suspension de l’audience. 10 h 13 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. 10 h 16 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le 25 mai 2017, l’appelant porte en appel les déclarations de culpabilité prononcées contre lui le 16 mai 2017. [ 2 ] Le ministère public demande de rejeter cet appel au motif que l’appelant y invoque l’incompétence de son avocat et qu’une permission d’appeler est donc requise en vertu du sous-alinéa 675(1) a )iii) du Code criminel . [ 3 ] Le 1 er août 2017, l’appelant – qui a retenu les services d’un avocat pour les fins de son appel – dépose une Requête pour permission d’appeler desdites déclarations de culpabilité.
Lors de l’audition, l’avocat de l’appelant déclare sous son serment d’office que cette requête fut signifiée à l’avocat qui représentait l’appelant lors du procès en même temps qu’au ministère public. [ 4 ] Dans cette requête, l’appelant soutient notamment qu’il n’a pas eu droit à un procès juste et équitable puisque l’avocat qui le
représentait lors du procès aurait omis de présenter une défense de non-responsabilité criminelle malgré l’existence d’une preuve justifiant la présentation d’une telle défense. [ 5 ] Vu les représentations de l’avocat de l’appelant en appel.
LA COUR : [ 6 ] PROROGE le délai pour présenter une permission d’appeler des déclarations de culpabilité prononcées à l’égard de l’appelant le 16 mai 2017; [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de ces déclarations de culpabilité; [ 8 ] ACCORDE la permission d’appeler de ces déclarations de culpabilité et ORDONNE que l’appel se poursuive selon la voie ordinaire; [ 9 ] DÉCLARE sans objet la requête en rejet d’appel du ministère public vu la décision de la Cour portant sur la permission d’appeler. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
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